Dans un arrêt du 13 mai 2026 (n°25-84.212), la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que le retrait de l’exercice de l’autorité parentale doit être guidé exclusivement par l’intérêt de l’enfant. Elle précise également que cette mesure peut être prononcée même en l’absence de demande expresse de l’autre parent.
L’autorité parentale étant indisponible, elle ne peut dépendre de l’accord des parents. Ainsi, le juge peut ordonner le retrait de son exercice sans requête préalable, à condition toutefois d’avoir recueilli les observations de l’autre parent.
En l’espèce, le 2 avril 2024, le tribunal correctionnel a reconnu un père coupable de harcèlement conjugal. Le prévenu a interjeté appel. Le 27 mars 2025, la cour d’appel de Dijon a confirmé sa culpabilité, aggravé la peine et ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale sur ses deux enfants mineurs.
Le condamné s’est alors pourvu en cassation, soutenant que la mère des enfants n’avait pas sollicité le retrait de l’exercice de l’autorité parentale. Il invoquait également une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 13 mai 2026. Elle rappelle que le juge pénal dispose du pouvoir d’apprécier l’opportunité d’une telle mesure. En l’occurrence, les faits de harcèlement avaient été commis en présence des enfants.
Elle souligne également que l’autorité parentale ne peut faire l’objet d’une renonciation ou d’un accord entre les parents et aucun d’eux ne peut s’opposer à une mesure nécessaire à la protection de l’enfant. En effet, l’article 376 du Code civil précise que l’autorité parentale reste indisponible. Quant à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour rappelle que des ingérences sont admises dès lors qu’elles sont nécessaires et proportionnées à la protection des mineurs.
Enfin, le retrait de l’exercice de l’autorité parentale n’est pas définitif. Une mainlevée peut être sollicitée devant le juge aux affaires familiales si le parent démontre qu’il est de nouveau apte à exercer ses responsabilités.
Cet arrêt présente un intérêt particulier pour les victimes de violences conjugales. Une victime, parfois sous emprise, n’a pas à demander elle-même le retrait de l’exercice de l’autorité parentale. La protection des enfants ne dépend pas de son initiative et le juge peut agir d’office.
La Cour de cassation clarifie également les rapports entre le pouvoir du juge et l’autonomie des parties. Si la position de l’autre parent constitue un élément d’appréciation, elle ne s’impose pas à la juridiction. Dès lors, la défense ne peut se limiter à invoquer le silence de la partie civile et doit développer une argumentation centrée sur l’intérêt de l’enfant.
Dans la continuité de la loi du 30 juillet 2020, cette décision s’inscrit dans un mouvement de renforcement de la protection des mineurs exposés aux violences conjugales.