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Loi n° 2026-794 du 18 août 2026 relative au droit à l'aide à mourir

Si cette loi a été publiée au JO du 19 août dernier et est entrée en vigueur le lendemain de cette publication, elle ne sera toutefois pas applicable tant que ses décrets d’application ne seront pas publiés dans les prochains mois. En effet, afin de pouvoir la mettre en application en pratique, il est nécessaire d’attendre des textes réglementaires relatifs notamment à la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir, à la création d’une commission chargée du contrôle de ces procédures ainsi qu’au déploiement d’un système d’information spécifique.

Cette loi du 18 août 2026 apporte toutefois des précisions quant à l’accès au droit à l’aide à mourir :

Elle intègre tout d’abord, au sein du Code de la santé publique un droit à l’aide à mourir fondée sur le principe de l’auto-administration de la substance létale par la personne qui en a exprimé la demande et qui remplit les conditions d’accès prévues par le texte de loi ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure de le faire, de la faire administrer par une médecin ou par un infirmier.

Les professionnels de santé qui interviennent dans le cadre de l’exercice du droit à l’aide à mourir ne sont pas responsables pénalement au sens de l’article 122-4 du code pénal.

L’accès au droit à l’aide à mourir est soumis à cinq conditions cumulatives :
- "Etre âgée d’au moins dix-huit ans ;
- Etre de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
- Etre atteinte d’une affection grave et incurable, qu’elle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
- Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter un traitement. Une souffrance psychologique seule, ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;
- Etre apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairé".

La loi détaille par ailleurs la procédure de demande de recours à l’aide à mourir ainsi que la procédure collégiale qui devra être mise en œuvre et au cours de laquelle le médecin saisi de la demande statuera sur sa recevabilité.

L’administration de la substance létale peut avoir lieu au domicile de la personne ou d’un proche, dans un établissement de santé ou médico-social, ou toute autre structure dans laquelle exercent des professionnels de santé. La personne peut être accompagnée de ses proches pendant l’administration. Le jour de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé vérifie la confirmation de la volonté de la personne et l’absence de pression de la part des personnes qui l’entourent pour procéder ou renoncer à l’administration. La procédure prend fin si la personne informe le professionnel de santé qu’elle renonce à l’aide à mourir, si le médecin considère que les conditions légales ne sont plus remplies, ou enfin, lorsque la personne refuse l’administration de la substance létale.

La loi prévoit également la traçabilité dans un système d’information, sans délai, de chacune des étapes de la procédure, par les professionnels concernés. Une commission de contrôle et d’évaluation est d’ailleurs créée afin d’assurer le contrôle a posteriori à partir des données enregistrées dans le système d’information, le suivi et l’évaluation de l’application du dispositif, et enfin, l’enregistrement des déclarations des professionnels de santé.

La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure peut être contestée par la personne ayant formée la demande (ou par la personne chargée de la mesure de protection lorsque le demandeur fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire), devant la juridiction administrative.

De plus, la loi instaure une clause de conscience pour les professionnels de santé sollicités au cours d’une procédure d’aide à mourir (médecins, infirmiers et pharmaciens).

La Haute Autorité de Santé (HAS) devra définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir et élaborer des recommandations de bonnes pratiques sur ces substances et les conditions de leur utilisation.

Enfin, le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité de la loi en émettant trois réserves d’interprétation :
- Le Conseil précise que le responsable d’un établissement privé peut refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux lorsqu’une telle procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de son établissement, à la condition que d’autres établissements soient en mesure de répondre aux besoins locaux.
- Reconnaissant que la réalisation d’une préparation magistrale létale ou sa délivrance est susceptible de heurter les convictions personnelles du pharmacien qui en est chargé, le Conseil juge que les pharmaciens exerçant leur profession au sein de la pharmacie à usage intérieur ou de la pharmacie d’officine concourant à la procédure ne sauraient être tenus de participer à la procédure d’aide à mourir.
- Le Conseil juge qu’il appartient au médecin (auquel la demande d’aide à mourir d’un majeur protégé a été adressée) de prendre en compte, dans sa décision, les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection juridique.