La procédure d'intégration dans le patrimoine de l’AP-HP du capital issu d’un contrat d’assurance-vie dont elle est bénéficiaire, est conduite par la Direction des affaires juridiques et des droits du patient en collaboration étroite et directe avec l’organisme assureur.
1. Succession et contrat d’assurance-vie
Le contrat d’assurance-vie est une convention aux termes de laquelle une personne (l’assureur) s’oblige envers une autre (le souscripteur) pendant une durée déterminée (durée du contrat) moyennant une prestation unique ou périodique (prime), à verser au contractant lui-même ou à un tiers désigné ou incertain (le bénéficiaire) un capital ou une rente (indemnité), sous certaines éventualités dépendant de la vie ou de la mort d’une personne (assuré).
L’assurance-vie, contrat aléatoire, est régie par les articles L.132-1 et suivants du code des assurances.
Il s’agit d’un mode de transmission du patrimoine différent des libéralités que constituent le testament et la donation. A cet égard, l’assurance-vie demeure une technique juridique permettant d’organiser la transmission d’une partie de son patrimoine en dehors des règles successorales, sous réserve des « primes exagérées ».
En conséquence, le contrat d’assurance-vie, le legs et la donation font l’objet d’une procédure d’acceptation distincte au sein de la Direction des affaires juridiques et des droits du patient (Voir fiche pratique « Procédure générale des dons et legs consentis à l'AP-HP » et « Acceptation des legs consentis à l'AP-HP ».)
Les sommes reçues lors d’un décès au titre d’un contrat d’assurance-vie ne font pas partie de la succession du défunt .
En effet, l’article L.132-12 du code des assurances ajoute que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ».
L’article L 132-13 du code des assurances poursuit « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant….. ».
Ainsi, suivant le premier de ces textes, le capital ne fait pas partie des biens que le souscripteur a laissé à sa mort : il ne figure pas parmi les biens existant au décès. Suivant le second, il n’est pas susceptible d’être réintégré dans la succession par voie du rapport ou de la réduction comme le sont les biens donnés.
Par conséquent et dans ces conditions, le contrat d’assurance-vie ne donne pas lieu, en tant que tel, à la rédaction d’un arrêté directorial d’acceptation ni à un rapport interne.
Toutefois, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance-vie constitue le legs particulier consenti à l’AP-HP, il y a lieu pour la Direction des affaires juridiques et des droits du patient de rédiger un arrêté d’acceptation aux fins notamment de justifier de notre qualité de bénéficiaire auprès de l’assureur.
En tout état de cause, le traitement du dossier pour le versement des fonds se fait en collaboration étroite et directe avec l’organisme assureur.
2. Procédure d’intégration du capital dans le patrimoine de l’AP-HP
La Direction des affaires juridiques et des droits du patient est informée de l’existence d’un contrat d’assurance-vie au profit de l’AP-HP soit par :
- le notaire chargé du règlement de la succession,
- l’hôpital bénéficiaire du contrat d’assurance-vie préalablement saisi par le notaire en charge du règlement de la succession ,
- l’organisme assureur auprès duquel le défunt avait souscrit le contrat.
L’intégration du capital dans le patrimoine de l’AP-HP se fait en collaboration avec l’organisme assureur détenteur du contrat d’assurance vie et le centre des impôts du lieu de résidence du défunt.
En effet, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie a l’obligation de déclarer les sommes versées par l’assuré après son 70ème anniversaire préalablement au règlement du capital lui revenant (article.292A et B de l’annexe II du code général des impôts).
L’assureur ne peut donc verser aux bénéficiaires les sommes qui leur sont dues que sur présentation d’un certificat délivré par le receveur des impôts, attestant de l’acquittement ou de la non exigibilité de l’impôt de mutation par décès (article 806 III du code général des impôts).
Aussi, dès après la saisine de la Direction des affaires juridiques et des droits du patient, le certificat fiscal bénéficiaire, fourni par l’assureur, est présenté à la recette des impôts du domicile de l’assuré pour visa. En outre, une déclaration partielle de succession, limitée aux seuls contrats d’assurance vie, peut être effectuée pour l’obtention de ce visa.
Ce document est ensuite retourné à l’assureur accompagné du relevé d’identité bancaire de l’AP-HP.
A réception de l’ensemble de ces documents, l’assureur procède au règlement du capital par virement sur le compte de l’AP-HP ouvert à la Trésorerie Générale.
La Direction économique et financière (DEF) de l’AP-HP émet par la suite le titre de recettes visant à intégrer le capital dans le patrimoine de l’AP-HP et décide de son affectation dans l’hypothèse où celle-ci n’est pas précisée au contrat.
Il convient de préciser que Ile versement du capital par l’organisme assureur peut être retardé en cas de difficulté d’interprétation de la clause bénéficiaire et de contentieux relatif à l’attribution du capital. Il est donc important de désigner clairement le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
A retenir :
1. une attention toute particulière doit être portée à la rédaction de la clause bénéficiaire afin d’éviter toute ambiguïté , source de difficultés d’interprétation. Il convient d’être le plus précis possible sur le ou les bénéficiaires (nom, adresse). A cet égard, l’organisme assureur peut être un interlocuteur privilégié. 2. la désignation du bénéficiaire peut se faire et changer à tout moment et par différents biais. Par testament, elle présente l’avantage de tenir secrète la désignation et d’éviter que le bénéficiaire ne donne son acceptation dès qu’il a connaissance de la clause le concernant empêchant de facto le souscripteur de changer ou de révoquer le bénéficiaire. En effet, la désignation d’un bénéficiaire déterminé devient irrévocable dès l’acceptation de ce dernier. C’est pourquoi, il est conseillé de préciser dans le contrat d’assurance-vie que le bénéficiaire sera désigné par testament, en précisant éventuellement les coordonnées du notaire dépositaire du testament. |