1. Secret médical – dérogations au secret médical – art. 85 loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Art 226-14 Code pénal : L’article 226- 13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de (L. n 98-468 17 juin 1998) privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la république les sévices qu’il a constatés dans l’exercice d e sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.
3° (Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, art. 85, J.O 19 mars 2003) Aux professionnels de santé ou de l’action sociale qui informent le Préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une.
() Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues au présent article.
Selon ce nouvel alinéa, ne peuvent être poursuivis au titre de l’atteinte au secret médical, les “ professionnels de santé ou de l’action sociale ” qui signalent au Préfet des individus dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui, détenteurs ou futurs détenteurs d’une arme. La dérogation au secret médical n’est donc applicable qu’au professionnel de santé et de l’action sociale. L’alinéa 3 ne donne aucun critère d’évaluation de la dangerosité de l’individu laissant aux professionnels concernés, le soin d’apprécier cette situation in concreto. In fine, le nouvel article n’instaure aucune obligation pour le professionnel mais une faculté neutralisant le cas échéant toute poursuite pour violation du secret médical.
2. Responsabilité médicale, défaut de surveillance, tentative de suicide, abandon de la faute lourde, “ faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement ”. C.A.A Bordeaux 4 février 2003.
Les établissements de santé ont une obligation de surveillance renforcée s’agissant de la prise en charge de patients hospitalisés pour tentative de suicide.
Toutefois, la faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement doit s’apprécier in concreto (au cas par cas) en tenant compte des antécédents médicaux comme du comportement du malade pour déterminer le degré de surveillance d’un patient hospitalisé en placement libre dans un centre spécialisé.
C.A.A Bordeaux 4 février 2003 (suicide par défenestration d’un patient admis en placement libre dans un centre hospitalier spécialisé).