La fabrication, la transformation, l'importation et la mise sur le marche national de tout matériau, produit ou dispositif comportant de la fibre chrysotile pouvant faire l'objet d'une exception au principe d'interdiction donnent lieu, conformément à l'article 3 du décret 96-1133 du 27-12-1996, à une déclaration. Celle-ci est souscrite au mois de janvier de chaque année, auprès du ministre chargé du travail (direction des relations du travail), par le chef d'établissement, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché national, selon les cas. La déclaration susvisée doit mentionner tous les éléments précisés sur le formulaire figurant en annexe. |