Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Vu le décret n° 80-861 du 3 novembre 1980 portant statut des cadres hospitaliers d'anesthésie-réanimation et des cadres hospitaliers d'hémobiologie-transfusion, et notamment son article 12;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment ses articles 84 et 98,
Arrête:
Art. 1er
En application de l'article 84 du décret du 24 février 1984 susvisé, les assistants recrutés conformément aux dispositions de l'article 12 (2°) du décret n° 80-861 du 3 novembre 1980 sont soumis à un concours pour être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers.
Les modalités de ce recrutement sont précisées par le présent arrêté.
Art. 2
Trois sessions seront organisées dans chaque région sanitaire par le médecin inspecteur régional de la santé pour chaque centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ayant des postes mis aux concours. Chaque candidat peut concourir deux fois sur les postes offerts dans le centre hospitalier régional et universitaire où il assure des fonctions d'assistant.
Art. 3
Les concours se déroulent selon un calendrier fixé par le secrétariat d'Etat chargé de la santé en liaison avec les médecins inspecteurs régionaux de la santé. Ce calendrier est diffusé pour affichage dans tous les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.
Le nombre de postes à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chaque concours donne lieu à l'établissement d'un avis de concours qui est affiché au moins un mois avant les épreuves au siège de l'inspection régionale de la santé et dans le centre hospitalier régional et universitaire concernés. Cet avis est en outre publié au Bulletin officiel du secrétariat d'Etat chargé de la santé.
Art. 4
Les personnes remplissant les conditions requises et qui désirent prendre part à un concours d'intégration doivent remettre, ou faire parvenir par pli recommandé, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, à l'adresse indiquée sur l'avis de concours, les pièces suivantes:
1° Une demande de candidature mentionnant leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse;
2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois;
3° Tout acte de nature à établir la nationalité française;
4° Un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) établi depuis moins de trois mois;
5° Une attestation de fonctions établie par le directeur général du centre hospitalier régional concerné;
6° (Arrêté du 25 janvier 1985, art. 1er) "Une copie certifiée conforme du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou pour les assistants recrutés en application de l'article 21 du décret n° 66-402 du 14 juin 1966 modifié, une copie certifiée conforme d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien visé à l'article L. 514 du code de la santé publique."
7° Une attestation d'inscription au tableau de l'ordre;
8° Un certificat médical d'un médecin des hôpitaux attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude à l'exercice de la médecine hospitalière;
9° Un exposé général sur les titres, travaux et services rendus par le candidat avec à l'appui tous documents, tirés à part, références et attestations administratives de fonctions (à fournir en un nombre d'exemplaires correspondant au nombre de membres du jury plus un).
Art. 5
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le médecin inspecteur régional de la santé vingt-cinq jours au moins avant la date fixée pour le début des épreuves.
Art. 6
Les jurys sont composés comme suit:
1° Trois praticiens hospitaliers de la spécialité Hémobiologie-transfusion ayant au moins deux ans d'ancienneté réelle dans le corps (y compris les années passées à titre permanent dans le cadre hospitalier d'hémobiologie-transfusion) au 1er janvier de l'année du concours;
2° Un directeur de centre de transfusion sanguine ou de secteur de ville d'U.F.R.M.;
3° Quatre membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires dont:
- un médecin des hôpitaux spécialisé dans les maladies du sang ou un biologiste des hôpitaux spécialisé en hématologie ou immunologie;
- un médecin des hôpitaux de médecine interne ou d'une spécialisation médicale;
- un chirurgien des hôpitaux de chirurgie générale ou d'une spécialisation chirurgicale ou un gynécologue accoucheur ou un membre hospitalo-universitaire de la spécialité d'anesthésiologie;
- un chef de travaux - assistant des hôpitaux ou maître de conférences des universités praticien hospitalier en hématologie, immunologie ou anesthésiologie.
Si le nombre de candidats le justifie, le médecin inspecteur régional de la santé peut décider de retenir un jury dont la composition est la suivante:
1° Quatre praticiens hospitaliers de la spécialité Hémobiologie-transfusion ayant au moins deux ans d'ancienneté réelle dans le corps (y compris les années passées à titre permanent dans le cadre hospitalier d'hémobiologie-transfusion) au 1er janvier de l'année du concours;
2° Deux directeurs de centre de transfusion sanguine ou de secteur de ville d'U.F.R.M.;
3° Six membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires dont:
- deux médecins des hôpitaux spécialisés dans les maladies du sang ou biologistes des hôpitaux spécialisés en hématologie ou immunologie;
- un médecin des hôpitaux de médecine interne ou d'une spécialisation médicale;
- un chirurgien des hôpitaux de chirurgie générale ou d'une spécialisation chirurgicale ou un gynécologue accoucheur ou un membre hospitalo-universitaire de la spécialité d'anesthésilogie;
- deux chefs de travaux - assistants des hôpitaux ou maîtres de conférences des universités praticiens hospitaliers en hématologie, immunologie ou anesthésiologie.
Pour le jury de hit membres:
Deux des membres prévus aux 1° et 2° ci-dessus doivent être originaires respectivement du centre hospitalier régional et universitaire concerné ou de la région sanitaire considérée, les troisième et quatrième étant en service dans un centre hospitalier régional et universitaire voisin ou une région sanitaire voisine. Il en est de même pour deux des membres prévus au 3°.
Pour le jury de douze membres:
Deux des membres prévus au 1° et trois de ceux prévus au 3° doivent être originaires du centre hospitalier régional et universitaire concerné et un de ceux prévus au 2° doit être en service dans la région sanitaire considérée. Les autres membres doivent être en service dans un centre hospitalier régional et universitaire voisin ou une région sanitaire voisine.
Art. 7
Les membres du jury sont désignés par le sort dans les conditions ci-après:
La région sanitaire au sein de laquelle seront désignés certains des membres du jury est sélectionnée par tirage au sort parmi les régions limitrophes de celle où se passe le concours.
Si la région sanitaire limitrophe désignée par le sort comporte plusieurs centres hospitaliers régionaux et universitaires, un tirage au sort détermine celui qui sera retenu.
Les praticiens qui devront être originaires de la région limitrophe ainsi sélectionnée sont désignés par tirage au sort au sein des catégories 1, 2 et 3.
Le tirage au sort du jury est public. Il a lieu aux date et lieu figurant sur l'avis de concours et au plus tard vingt jours avant les épreuves. Il a lieu sous la responsabilité du médecin inspecteur régional de la santé organisant le concours.
Les personnels hospitaliers et hospitalo-universitaires parmi lesquels sont tirés les membres du jury doivent, à la date de publication de l'avis de concours, exercer des fonctions hospitalières dans un centre hospitalier régional et universitaire ou être affectés à un autre établissement dans le cadre d'une convention.
Les directeurs des centres de transfusion sanguine ou de secteur, parmi lesquels sont tirés les membres du jury, doivent, à la date de publication de l'avis de concours, exercer des fonctions dans un établissement de transfusion sanguine d'une ville siège d'une U.F.R.M.
Chaque urne doit contenir tous les noms des personnels susceptibles de siéger au jury. Dans le cas où les personnels originaires de la région sanitaire pour laquelle est organisé le concours seraient en nombre insuffisant pour qu'au moins le double de membres de chaque catégorie se trouve représenté dans l'urne, le tirage au sort serait effectué en y ajoutant le contenu de l'urne correspondante de la région limitrophe désignée par le sort. En cas de besoin, une seconde région pourrait être désignée pour participer au jury.
Un suppléant est désigné pour chaque titulaire.
Art. 8
La parenté ou l'alliance jusqu'au 4e degré inclus ou le mariage entre les membres du jury ou avec l'un des candidats entraîne la récusation par le médecin inspecteur régional de la santé du membre concerné. En cas de lien entre membres du jury, celui qui a été désigné en second sera récusé.
Tout membre récusé est remplacé par un suppléant.
Aucun membre ne peut siéger dans les jurys de deux concours consécutifs d'une même région sanitaire. Au cours d'une même session, un membre peut siéger dans les jurys de plusieurs concours de régions sanitaires différentes.
Art. 9
La composition du jury est affichée au siège de l'inspection régionale de la santé et dans le centre hospitalier régional et universitaire concerné au moins quinze jours avant les épreuves.
Art. 10
Le jury procède à l'élection du président par un scrutin à deux tours à bulletins secrets. La majorité absolue est requise au premier tour.
En cas d'égalité des voix au 2e tour, le praticien hospitalier d'hémobiologie-transfusion le plus âgé assure la présidence.
Le jury ne peut valablement siéger que si au moins cinq membres (pour le jury de huit) et six (pour le jury de huit) sont présents au début des épreuves. Tout membre qui cesse de siéger en cours d'épreuves ne peut reprendre sa place.
Art. 11
Chaque concours comprend les épreuves suivantes:
a) Une épreuve portant sur l'apprécision des titres, travaux et services rendus par le candidat aux établissements publics, de soins ou de prévention dans lesquels il a éventuellement exercé des fonctions.
Les documents correspondants sont remis par le médecin inspecteur régional de la santé aux membres du jury au moins dix jours avant les épreuves. Le président désigne pour chaque candidat parmi les membres du jury visés aux 1° et 2° de l'article 6 un rapporteur chargeé, avant l'audition de l'intéressé et hors de sa présence, d'en présenter l'analyse critique.
Cette épreuve donne lieu à une cotation de 0 à 20 établie de manière homogène pour l'ensemble des candidats à partir d'un barème fixé par le jury. Cette cotation est répartie de la manière suivante:
- 0 à 8: titres hospitaliers et universitaires, travaux et publications scientifiques;
- 0 à 12: services hospitaliers rendus.
b) Une épreuve écrite anonyme consistant en un commentaire d'un dossier ou d'un problème transfusionnel (durée de l'épreuve: deux heures; cotation de 0 à 20).
Toute note inférieure à 5 obtenue à cette épreuve est éliminatoire lorsqu'elle est maintenue par le jury siégeant en formation plénière.
c) Une épreuve pratique de laboratoire en rapport avec la sécurité transfusionnelle comportant un compte rendu écrit anonyme (durée de l'épreuve: deux heures; cotation de 0 à 20).
Toute note inférieure à 5 obtenue à cette épreuve est éliminatoire lorsqu'elle est maintenue par le jury siégeant en formation plénière.
Chaque épreuve écrite donne lieu à une double correction.
d) Audition du candidat pendant une durée de trente minutes consistant en:
1. Un exposé oral de dix minutes maximum après dix minutes de préparation portant sur un sujet de connaissances théoriques et pratiques, distinct des sujets de l'écrit, tiré au sort par l'intéressé;
2. Un exposé oral de dix minutes maximum portant sur les titres, travaux et services rendus par le candidat;
3. Une discussion de dix minutes maximum avec le jury portant sur les points 1 et 2 du présent paragraphe.
Cotation de 0 à 20.
Art. 12
La note définitive est constituée par le total des notes obtenues aux quatre épreuves. Le jury procède au classement des candidats par ordre de mérite.
Si nécessaire, les ex aequo sont départagés et classés entre eux par vote à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour lequel le président dépose deux bulletins dans l'urne.
La liste d'admission doit comprendre un nombre de propositions au maximum égal à celui des postes mis au concours.
Art. 13
Le président du jury assure la police génerale du concours et prend toutes dispositions pour assurer la régularité des opérations. Il désigne parmi les membres du jury un secrétaire chargé de la rédaction des procès-verbaux de séances.
Il transmet au médecin inspecteur régional de la santé les propositions d'admission auxquelles sont joints les procès-verbaux et les conclusions écrites des rapporteurs.
Art. 14
Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé dans les conditions prévues par l'article 84 du décret du 24 février 1984 susvisé au vu des propositions faites par le jury.
Art. 15
Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, secrétariat d'Etat chargé de la santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 octobre 1984.