Pour connaître les causes exactes du décès et obtenir un diagnostic étiologique précis qui permettrait de diagnostiquer une maladie génétique, les membres d’une famille peuvent demander une autopsie médico-scientifique.
Les textes réglementaires prévoient le cas d’une personne décédée en dehors de l’hôpital.
L’article R.2213-14 du code général des collectivités territoriales énonce en effet que “ le transport du corps d’une personne décédée vers un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements en vue de rechercher les causes de décès, est autorisé par le maire de la commune du lieu de décès (à Paris, par le préfet) à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles (…) ”.
1. Consentement présumé du défunt
La loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal prévoit que le prélèvement afin de rechercher les causes de la mort est possible “ dès lors que la personne concernée n’a pas fait connaître de son vivant, son refus d’un tel prélèvement ”.
L’article L.1232-1 du code de la santé publique énonce en effet que :
“ Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi.
Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement.
Ce refus peut être exprimé par l'indication de sa volonté sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment.
Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir le témoignage de sa famille ”.
2. Autorisation par le maire de la commune du décès (ou le préfet à Paris) :
Des prélèvements peuvent ainsi être effectués au sein des chambres mortuaires des établissements publics de santé sur des personnes décédées au sein d’un autre établissement de santé.
L’autorisation du maire (ou du préfet) prévue par le code général des collectivités territoriales est accordée sur production d’un extrait du certificat médical prévu à l’article L.2223-42 du code général des collectivités territoriales. Ce certificat, “ rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise, de manière confidentielle, la ou les causes du décès à l’autorité sanitaire de la santé dans le département ”. Il atteste donc que le décès ne pose pas de problème médico-légal et n’a pas été causé par l’une des maladies contagieuses énumérées par l’arrêté du 20 juillet 1998 (fixant la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires prévues par le décret n° 76-435 du 18 mai 1976 modifiant le décret du 31 décembre 1941).
Le corps admis dans un établissement de santé dans les conditions énoncées ci-après peut faire l’objet, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, d’un nouveau transport de corps avant mise en bière, soit vers une chambre funéraire, soit vers la résidence du défunt ou d’un membre de sa famille.
Ce nouveau transport est subordonné à l’accord écrit du directeur de l’établissement de santé après avis du médecin qui a pratiqué les prélèvements en vue de rechercher les causes du décès.
L’article R.2213-14 du code général des collectivités territoriales précise également que “ dans tous les cas, les opérations de transport de corps avant mise en bière sont achevées dans un délai maximum de vingt quatre heures à compter du décès ”. Ce délai est porté à quarante huit heures lorsque des soins de conservation ont été réalisés à l’issue des prélèvements.
On notera enfin que les frais de transport aller et retour du lieu de décès à l’établissement de santé ainsi que les frais de prélèvements sont à la charge de l’établissement de santé dans lequel les prélèvements ont été effectués.
3. Précisions relatives à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles :
Aucune définition n’est énoncée dans le code général des collectivités territoriales.
Deux solutions sont alors possibles :
- Soit une personne a été nommément désignée par écrit ou dans le testament du défunt et c’est donc cette personne qui est chargée de l’organisation des obsèques ;
- Soit aucun écrit n’est laissé par le défunt. Une présomption pour l’organisation des obsèques pèse alors sur les membres de la famille et les héritiers du défunt (Cf. réponse ministérielle n°20780, JOAN, 16 janvier 1995, p.334 : “ toute personne qui, par le lien stable et permanent qui l’unissait à la personne défunte, est susceptible d’exprimer la volonté de celle-ci ”). En cas de litige entre les héritiers, la Cour de cassation considère qu’à défaut d’ordre de préférence légal, il faut rechercher les éléments permettant de déterminer qui apparaît comme le meilleur interprète des volontés du défunt (Cf. Cour de cassation, ch. civ. 1ère, 14 octobre 1970, veuve Bieu c/. consorts Bieu ; 20 mai 1980, Dame Nijinski et autres c/. Serge Lifar).