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Autorisation d'opérer

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L'autorisation d'opérer est prévue par l'article 28 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974.

Cet article distingue l’urgence médicale des autres situations médicales.

L'autorisation d'opérer est soumise à des règles comparables à celles de l'admission au regard des modalités de consentement comme de recours à l'autorité judiciaire :

- les titulaires de l'autorité parentale doivent être sollicités toutes les fois qu’il est nécessaire d’obtenir leur consentement pour un acte médical accompli sur le mineur. De plus, l’article L.1111-2 du code de la santé publique précise que les personnes mineures “ ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée à leur degré de maturité ”.

- la saisine de l'autorité judiciaire sera requise en cas de difficulté et notamment lorsque, pour des convictions religieuses, les titulaires de l'autorité parentale refusent d'autoriser un ou plusieurs actes (notamment une transfusion sanguine).

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé autorise le médecin à délivrer les soins indispensables au mineur et ce, dans le cas où le refus du titulaire de l’autorité parentale met en danger la vie du mineur.

L’article L.1111-4 du code de la santé publique énonce que “ dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale (…) risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur (…), le médecin délivre les soins indispensables ”.

L'interruption volontaire de grossesse d’une mineure non émancipée suppose le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale.

Toutefois, la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 autorise le médecin à déroger à cette règle dans des conditions très strictes. L’article L.2212-7 du code de la santé publique énonce en effet que :

“ Si la femme mineure non émancipée désire garder le secret, le médecin doit s’efforcer, dans l’intérêt de celle-ci, d’obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal, soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite lors de l’entretien mentionné à l’article L.2212-4.

Si la mineure ne veut pas effectué cette démarche ou si le consentement n’est pas obtenu, l’interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l’intéressée, présentée dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix ”.

En outre, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 confirme le régime dérogatoire créé par la loi du 4 juillet 2001. L’article L.1111-5 du code de la santé publique dispense le médecin d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque :

- le mineur s’est expressément opposé à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé et

- le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder sa santé.

Le praticien devra toutefois s’efforcer, dans un premier temps, d’obtenir le consentement du mineur à la consultation des titulaires de l’autorité parentale.

Si le mineur maintient son opposition au consentement parental, le traitement pourra être mis en œuvre par le praticien mais le mineur devra alors se faire accompagner par une personne majeure de son choix (alinéa 1er).