Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, ci-après dénommé l'« Etat »,
Et :
L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l'article L. 329-1 du code de la recherche, représenté par son directeur général, Mme Jacqueline Lecourtier, ci-après dénommée l'« ANR »,
Préambule
Le présent avenant (ci-après dénommé l'« avenant ») a pour objet de modifier le texte de la convention « instituts hospitalo-universitaires » publiée au Journal officiel du 30 juillet 2010 (ci-après dénommée la « convention »), comme le prévoient les dispositions de l'article 8.3 de la convention.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Modification du préambule
Au premier paragraphe du préambule de la convention, le terme : « cinq » est remplacé par le terme : « six ».
Au second paragraphe du préambule de la convention, le terme : « cinq » est remplacé par le terme : « six ».
Article 2
Bénéficiaires finaux
Dans le premier alinéa de l'article 1.1 de la convention, le terme : « cinq » est remplacé par le terme : « six ».
Entre le cinquième alinéa et le sixième alinéa de l'article 1.1 de la convention, sont ajoutés deux nouveaux alinéas :
« En plus des six IHU sélectionnés au terme de la procédure de sélection prévue par la convention, les financements prévus au titre de l'action « instituts hospitalo-universitaires » pourront être accordés à des établissements de recherche dont les projets ont été classés B en ce qu'ils sont jugés comme excellents et innovants par le jury, au terme de la procédure de sélection susmentionnée, notamment parce que créateurs de retombées médicales et économiques.
Il est toutefois précisé que les bénéficiaires de financements pour des projets classés B n'auront pas le label IHU. »
Article 3
Entrée en vigueur de l'avenant
L'avenant entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2011, en quatre exemplaires.
Source : JORF n°0152 du 2 juillet 2011 page 11336, texte n° 3