Par cet avis, le Conseil d’Etat rappelle que la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire est assurée, au titre de la solidarité nationale, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Il précise à cet égard que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel ne peuvent être exercés contre l'ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale.
Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 5e et 4e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5e sous-section de la section du contentieux,
Vu l'arrêt du 8 octobre 2009, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 2009, par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 avril 2008 par laquelle l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qui ont résulté de sa vaccination contre le virus de l'hépatite B et, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'ONIAM à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de cette vaccination, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° L'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 9 août 2004, qui prévoit que l'indemnisation assurée par l'ONIAM est due au titre de la solidarité nationale, fait-il obstacle à l'exercice, par les tiers payeurs, d'un recours subrogatoire ?
2° Dans l'affirmative, l'absence de mise en cause des tiers payeurs est-elle une cause d'irrégularité du jugement ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
― le rapport de M. Xavier de Lesquen, maître des requêtes ;
― les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales ;
― les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales,
Rend l'avis suivant :
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. » En vertu des dispositions de ce dernier article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, chargé de l'indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des autres indemnisations qui lui incombent en vertu de la loi, dont la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-9 précité. L'offre d'indemnisation que l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit indique, en application du quatrième alinéa de l'article L. 3111-9 qui reprend, s'agissant de la réparation des dommages directement imputables à une vaccination obligatoire, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique applicables à l'office, l'évaluation retenue, pour chaque chef de préjudice « ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ».
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. »
Aux termes, par ailleurs, du I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : « I. ― Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. » En vertu de l'article 7 de la même ordonnance, ces dispositions sont applicables aux recours exercés par les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif et la Caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte, que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.
Enfin, les dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, applicables en vertu de l'article 28 de la même loi aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage, énumèrent la liste des prestations versées à la victime ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur.
I. ― Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et du I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ainsi que des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985, que les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d'une victime d'un dommage qu'elles organisent, s'exercent à l'encontre des auteurs responsables de l'accident survenu à la victime. La réparation qui incombe sous certaines conditions à l'ONIAM, en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, a pour objet d'assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d'un accident médical, d'une affection ou d'une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d'un professionnel, d'un établissement ou service de santé ou au défaut d'un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d'auteur responsable des dommages. Il en résulte que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel, organisés par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, ne peuvent être exercés contre l'ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale.
II. ― En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, le juge, saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un dommage au titre de la solidarité nationale, s'il est conduit à évaluer le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, doit y procéder en déduisant du montant du préjudice total les prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Il lui appartient en conséquence de demander à la victime ou à ses ayants droit d'indiquer, si ces informations ne ressortent pas des pièces du dossier, sa qualité d'assuré social ou d'agent public ainsi que la nature et le montant des prestations qu'elle a, le cas échéant, perçues d'un ou plusieurs des tiers payeurs énumérés à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985. Il entre également dans l'office du juge, s'il l'estime utile pour le règlement du litige, de diligenter des mesures d'instruction auprès des tiers payeurs. En revanche, il ne lui appartient pas d'appeler en la cause, par principe et sous peine d'irrégularité de sa décision, les tiers payeurs dans un litige relatif à la réparation des préjudices par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Marseille, à M. X, à la section locale interministérielle d'assurance maladie de l'Hérault, au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au ministre de la santé et des sports et à la Caisse des dépôts et consignations.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : JORF n°0033 du 9 février 2010, page 2291, texte n° 78.