Cour administrative d'appel de Paris statuant au contentieux
Requête n° 97PA00215
4e chambre
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(4ème Chambre B)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 janvier et 29 décembre 1997, présentés pour M X, demeurant (...), par Me PINEL, avocat ; M X demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 941650 et 941651 en date du 12 septembre 1996 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement d'une indemnité de licenciement et n'a pas tiré toutes les conséquences de l'application du décret n° 91-155 du 6 février 1991 en ce qui concerne l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la prime de transport, la prime de travaux dangereux ou insalubres, la prime de service, les congés de formation, pour raisons de santé, pour raisons familiales ou personnelles etc , et la prime de sujétion pour la première période ;
2 ) de condamner le Centre hospitalier général d'Etampes à lui verser les sommes suivantes actualisées au 1er janvier 1994, assorties des intérêts de droit : la somme de 221411,34 F, au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 236024,05 F, au titre de l'indemnité de résidence, y compris la prime de sujétion et l'avancement, la somme de 538019,01 F, au titre du supplément familial de traitement, la somme de 22014,32 F, au titre de la prime de transport, la somme de 156674,48 F, au titre de la prime de travaux dangereux ou insalubres, la somme de 1253664,70 F, au titre de la prime de service, la somme forfaitaire de 200000 F, au titre de la perte d'avantages divers du fait de la non application du décret du 6 février 1991, la somme de 355839,25 F, au titre de la prime de sujétion pour la période du 6 septembre 1978 au 31 décembre 1989, la somme de 1210092,96 F, au titre du préjudice financier dû à son licenciement avant l'âge de la retraite, la somme de 302731,74 F, au titre de l'absence dans son contrat de mentions essentielles pour la radio-protection, la somme de 201821,16 F, au titre de la suppression de son emploi, la somme de 807283,44 F, au titre de la rupture unilatérale d'un contrat synallagmatique, la somme de 72481,27 F, pour compléter l'exécution du jugement litigieux, ainsi qu'à payer à l'Ircantec les cotisations à la retraite ;
3 ) de condamner le Centre hospitalier général d'Etampes à lui verser une somme de 25000 F, au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 90-693 du 1er août 1990 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de Me PINEL, avocat, pour M X et celles de Me EPELBEIM, avocat, pour le Centre hospitalier général d'Etampes,
- et les conclusions de M LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à certaines conclusions de la requête par le Centre hospitalier général d'Etampes :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le centre hospitalier général d'Etampes est fondé à opposer, en premier lieu, aux conclusions tendant à la condamnation de l'établissement à verser à M X des indemnités en réparation des préjudices que celui-ci estime avoir subis à raison de la privation de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, de la prime de transport, de la prime de travaux dangereux ou insalubres et de la prime de service, une fin de non-recevoir tirée de la circonstance que ces prétentions sont présentées pour la première fois en appel, en deuxième lieu, aux conclusions tendant à la réparation des préjudices invoqués pour licenciement avant l'âge de 65 ans, pour manque de mentions essentielles dans le contrat du requérant en matière d'emploi dans un milieu ionosant, pour disparition d'emploi et pour rupture unilatérale d'un contrat synallagmatique, une fin de non-recevoir tirée de la circonstance que ces prétentions ont été formulées dans le mémoire complémentaire de M X enregistré au greffe de la cour plus de deux mois après la notification du jugement attaqué et sont dès lors tardives, en dernier lieu, aux conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de sujétion spéciale au titre de la période antérieure au 1er janvier 1990, une fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable devant l'administration ; que, contrairement aux allégations de l'établissement intimé, les deux premières fins de non-recevoir susmentionnées doivent être écartées en ce qui concerne d'autres conclusions de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : / 1 aux agents recrutés pour une durée indéterminée " ; que, toutefois, l'article 48 du même texte dispose que "L'indemnité de licenciement n'est pas due à l'agent qui remplit les conditions fixées à l'article 47 ci-dessus : / ( ) 3 s'il atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale" ;
Considérant que M X a été engagé par le Centre hospitalier général d'Etampes en qualité de physicien par un contrat, signé le 1er juin 1977, d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé était titulaire d'un contrat à durée indéterminée à la date d'effet de la décison en date du 13 décembre 1993 le licenciant en raison de la cessation d'activité du service de cobalthérapie où le requérant exerçait ses fonctions principales, soit le 26 mars 1994 ; qu'il ressort de l'extrait d'inscription au registre des retraites établi le 17 mars 1994 par le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qu'une retraite au taux plein a été attribuée à M X à compter du 1er avril 1994, dès lors qu'il justifiait notamment du maximum de cotisations prévu par la législation applicable à l'intéressé, à savoir 150 trimestres ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de
licenciement ;
Sur les conclusions tendant à la réparation de la privation d'avantages prévus par le décret susvisé du 6 février 1991 :
Considérant que les premiers juges ont omis de statuer sur ces conclusions présentées par M X dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 25 janvier 1996 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 septembre 1996 doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant que, si M X affirme qu'il n'a bénéficié ni d'un congé pour formation, ni d'un congé pour raisons de santé, ni d'un congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles, alors que les dispositions du décret susvisé du 6 février 1991 lui permettaient d'y prétendre, le Centre hospitalier général d'Etampes fait valoir, sans être contredit, que l'intéressé n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi de l'un de ces congés ; que, dès lors, le requérant ne justifie à ce titre d'aucun préjudice indemnisable par l'établissement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier, les conclusions de M X tendant à la condamnation de l'établissement à lui verser une indemnité de 200000 F pour ce chef de préjudice doivent être rejetées ;
Sur l'appel incident du Centre hospitalier général d'Etampes :
En ce qui concerne l'indemnité de sujétion spéciale :
Considérant que l'établissement conteste, par la voie d'un recours incident, le jugement attaqué en tant qu'il le condamne à verser à M X l'indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret susvisé du 1er août 1990 relatif à l'attribution de cette indemnité aux personnels de la fonction publique hospitalière ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, M X doit être regardé comme ne critiquant pas le jugement en tant qu'il condamne l'établissement à lui verser l'indemnité de sujétion spéciale dans les conditions fixées par le décret du 1er août 1990 qui a pris effet le 1er janvier 1990, mais comme contestant uniquement le jugement en tant, notamment, qu'il rejette sa demande tendant au versement d'un rappel de primes de sujétion d'un montant de 355839,25 F, pour la période antérieure au 1er janvier 1990, sur le fondement d'un arrêté du 6 septembre 1978 ; que l'établissement intimé soumet ainsi à la cour un litige différent de celui soulevé par l'appel principal sur ce point ; que cet appel incident est, dès lors, irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejeté ;
En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier aux conclusions relatives à la réparation du préjudice de carrière invoqué pour la période antérieure au 1er janvier 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ;
Considérant que le Centre hospitalier général d'Etampes doit être regardé comme opposant, dans son mémoire en défense enregistré le 3 avril 1998, pour la période antérieure au 1er janvier 1990, l'exception de prescription quadriennale aux conclusions relatives aux rappels de traitement que le tribunal administratif a mis à sa charge en se fondant sur l'article 3 du contrat de travail qui liait M X à l'établissement et en renvoyant le demandeur devant l'administration pour la liquidation de ces sommes, dans le cadre de l'appel incident que l'établissement déclare former, "en tant que de besoin", "afin de pouvoir remettre en cause éventuellement les modalités de la liquidation ordonnée par le tribunal", le requérant contestant les modalités de liquidation appliquées par le centre hospitalier pour l'exécution du jugement attaqué ; que M X est fondé à soutenir que l'établissement ne saurait utilement se prévaloir de la prescription devant la cour, dès lors qu'il ne l'a pas opposée devant les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'intérêts :
Considérant que l'article 1er du jugement attaqué condamne le Centre hospitalier général d'Etampes à payer à M X, d'une part, l'indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret susvisé du 1er août 1990, d'autre part, des rappels de traitement en application de l'article 3 du contrat de travail dont M X était titulaire ; que, toutefois, le tribunal administratif n'a pas assorti ces sommes des intérêts au taux légal, alors que le requérant avait présenté des conclusions en ce sens dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 25 janvier 1996 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 septembre 1996 doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
Considérant que les sommes précitées mises à la charge du Centre hospitalier général d'Etampes par les premiers juges doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal des conclusions tendant à l'obtention des indemnités principales susmentionnées, soit le 3 juin 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'article 1er du jugement attaqué :
En ce qui concerne le caractère incomplet de cette exécution :
Considérant que l'article 1er du jugement attaqué renvoie M X devant le Centre hospitalier général d'Etampes pour la liquidation et le paiement des sommes qu'il condamne l'établissement à verser à l'intéressé ; que M X conteste les modalités de liquidation appliquées par l'établissement et demande, par suite, à la cour de condamner le Centre hospitalier général d'Etampes à lui verser la somme de 72481,27 F pour compléter l'exécution du jugement attaqué, et d'enjoindre à l'établissement de verser les cotisations correspondantes dues par le centre hospitalier en sa qualité d'employeur à l'Ircantec ;
Considérant qu'aux termes de l'article L8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ;
Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, qui est indissociable des motifs qui en sont le support nécessaire, le tribunal administratif de Versailles a condamné le centre hospitalier général d'Etampes à verser à M X, en premier lieu, des rappels de traitement calculés selon les modalités d'évolution de sa rémunération prévues à l'article 3 du contrat qui les liait du 2 mai 1977 au 26 mars 1994 ; que cet article stipule qu'"il sera alloué à M X sur les fonds du budget du Centre hospitalier d'Etampes, une rémunération mensuelle égale au 120/173ème du traitement d'un médecin chef de service à temps plein à l'échelon "après 4 ans" qui suivra l'évolution des traitements de la fonction publique Cette rémunération pourra être calculée comme ci-dessus sur la base de l'échelon "+ 9 ans" après cinq ans de fonctions et "+ 14" après 10 ans de fonctions" ;
Considérant que le même article du jugement entrepris condamne l'établissement hospitalier à payer à M X, en second lieu, l'indemnité de sujétion spéciale instituée par le décret susvisé du 1er août 1990 dans les conditions fixées par ce texte ; que l'article 2 de ce dernier prévoit que le montant mensuel de ladite indemnité est égal, à compter du 1er janvier 1991, aux 13/1900 de la somme du traitement brut annuel et de l'indemnité de résidence, tandis que son article 3 dispose que l'indemnité de sujétion spéciale "suit le sort du traitement et ne peut être réduite que dans la proportion où le traitement est lui-même réduit" et qu'en vertu des dispositions de son article 5, du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1991, l'indemnité dont s'agit est égale aux 6,5/1900 de la somme des éléments de rémunération précités ;
Considérant que le centre hospitalier reconnaît que, pour exécuter l'article 1er du jugement attaqué, il s'est référé à la rémunération d'un praticien hospitalier régi par le statut de ce corps fixé par le décret n 84-131 du 24 février 1984 et classé au 10ème échelon, à compter du 1er mai 1987, puis au 11ème échelon, à compter du 1er mai 1992, alors que l'entrée en vigueur dudit statut n'entrainaît pas le reclassement de M X dans le corps des praticiens hospitaliers et ne faisait donc pas obstacle à ce que sa rémunération continue à être calculée par référence à celle d'un médecin chef de service sur la base des échelons applicables avant l'intégration des médecins chefs de service dans le corps des praticiens hospitaliers ; qu'ainsi, l'article 1er du jugement attaqué n'a pas été entièrement exécuté ;
En ce qui concerne le montant des sommes restant dues par le centre hospitalier pour compléter l'exécution du jugement attaqué :
Considérant que M X soutient que le Centre hospitalier général d'Etampes reste redevable à son égard, pour compléter l'exécution de l'article 1er du jugement litigieux, de la somme de 72481, 27 F, dont le montant n'est pas contesté par l'établissement intimé ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre à l'établissement de verser à M X, dans le délai de deux mois à partir de la notification du présent arrêt, cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 1994 ;
En ce qui concerne les conclusions relatives aux cotisations à verser à l'Ircantec :
Considérant que l'exécution de l'article 1er du jugement attaqué implique nécessairement que le Centre hospitalier général d'Etampes s'acquitte de toutes les cotisations sociales dues par l'employeur à l'Ircantec correspondant au montant global des rappels de rémunération mis à sa charge par le tribunal administratif ; que, sur ce point également, le jugement contesté n'a pas encore reçu une exécution complète ; que les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet à hauteur du montant des cotisations dont l'établissement hospitalier s'est déjà acquitté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M X ni à celle du Centre hospitalier général d'Etampes présentées à ce titre ;
Décide :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux cotisations à verser à l'Ircantec par le Centre hospitalier général d'Etampes, en exécution de l'article 1er du jugement en date du 12 septembre 1996 du tribunal administratif de Versailles, à hauteur des cotisations déjà versées par ce dernier.
Article 2 : Le jugement en date du 12 septembre 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé, en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M X tendant, d'une part, à la réparation de la privation d'avantages prévus par le décret susvisé du 6 février 1991, d'autre part, à l'octroi d'intérêts.
Article 3 : Le rappel de traitements et l'indemnité de sujétion spéciale que l'article 1er du jugement en date du 12 septembre 1996 du tribunal administratif de Versailles condamne le Centre hospitalier général d'Etampes à payer à M X, porteront intérêts au taux légal à compter du 3 juin 1994.
Article 4 : Il est enjoint au Centre hospitalier général d'Etampes de compléter l'exécution du jugement en date du 12 septembre 1996 du tribunal administratif de Versailles, conformément aux motifs ci-dessus exposés, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Le Centre hospitalier général d'Etampes communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour compléter l'exécution du jugement en date du 12 septembre 1996 du tribunal administratif de Versailles.
Article 6 : Le surplus de la requête de M X ainsi que les conclusions incidentes et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par le Centre hospitalier général d'Etampes, sont rejetés.