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CADA, 22 février 2007, n° 20065402 (Notion d'ayant droit - accès au dossier médical)

La commission examine dans cette décision la notion d’ayant droit dans le cadre de l’accès au dossier médical d’une personne décédée. La CADA estime que le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d’ayant droit l’accès au dossier médical d’une personne décédée, le degré de parenté n’ayant aucune incidence. Cette qualité est à elle seule suffisante et aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise l’administration à refuser la communication d’un dossier en excipant des risques de conflit entre ayants droit.
La CADA précise que doivent être regardés comme des ayants droit les successeurs légaux (déterminés conformément aux articles 731 et suivants du code civil) et testamentaires du défunt et qu’il revient à l’établissement médical de s’assurer de la qualité de successeur légal ou testamentaire du demandeur avant de lui donner satisfaction.

Commission d'accès aux documents administratifs

Type : conseil

Administration : directeur du centre hospitalier de La Rochelle

Référence : 20065402

Séance du : 22/02/2007

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 22 février 2007, votre demande de conseil relative à la notion d'ayant droit dans le cadre de l'accès au dossier médical d'une personne décédée et aux modalités selon lesquelles cette qualité doit s'apprécier, notamment depuis le jugement rendu le 25 avril 2006 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le numéro 0407920, qui ouvre droit à la communication de pièces du dossier médical à la « famille proche », sans qu'il soit nécessaire aux membres de celle-ci d'attester de leur qualité d’ayant droit.

1. Le dossier médical d’une personne décédée est communicable aux seuls tiers qui peuvent se prévaloir de la qualité d’ayant droit.

L’article L. 1111-7 du code de la santé publique, qui pose le principe selon lequel toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, précise à son sixième alinéa qu’en cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4, qui dispose : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».

En premier lieu, la commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d’ayant droit, à l’exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical et au secret de la vie privée du défunt. C’est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d’ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. Par ailleurs, cette qualité est à elle seule suffisante et, notamment, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise l’administration à refuser la communication d'un dossier en excipant des risques de conflit entre ayants droit (CADA, 28 février 2002, n°20020684) : seul doit être vérifié avant de satisfaire la demande de communication, en application du troisième alinéa de l’article R. 1111-1 du code de la santé publique, le respect de la condition posée au dernier alinéa de l'article L.1110-4 du même code.

En second lieu, la commission rappelle que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, recueil p. 395, a précisé que le législateur n’avait entendu autoriser l’accès des ayants droit qu’aux seules informations du dossier médical nécessaires pour atteindre celui ou ceux des trois objectifs prévus par l’article L.1110-4 du code de la santé publique - connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, faire valoir leurs droits - qu’ils poursuivent. Il incombe à l’ayant droit, en application de l’article R. 1111-7 du même code, de préciser le motif pour lequel il a besoin d’avoir connaissance de ces informations. L’appréciation portée sur la question de savoir si un document contenu dans le dossier médical est susceptible de présenter une utilité dans la poursuite de l’un de ces trois objectifs relève de la seule appréciation de l’équipe médicale (CADA, 26 octobre 2006, n°20064554).

Il résulte de ce qui précède, et notamment des termes mêmes du code de la santé publique, que le dossier médical d’une personne décédée n’est communicable aux membres de sa « famille proche » que dans le cas où ceux-ci peuvent se prévaloir de la qualité d’ayant droit - toute autre circonstance, y compris le degré de parenté, étant, par elle-même, indifférente.

2. Doivent être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions les successeurs légaux et testamentaires du défunt.

En ce qui concerne la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du Code civil. La commission rappelle qu’à cet égard, l’article 734 de ce code prévoit qu’en l'absence de conjoint successible « les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit:/ 1º Les enfants et leurs descendants ;/ 2º Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ;/ 3º Les ascendants autres que les père et mère ;/ 4º Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers./ Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants ».

La commission considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l’application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt.

Il suit de là qu’il revient à l’établissement médical de s’assurer de la qualité de successeur légal ou testamentaire du demandeur avant de lui donner satisfaction.