Pour la Commission, la notion d’ayant droit figurant dans les dispositions du code de la santé publique relatives à la communication du dossier médical, revêt un champ d’application plus large que celle d’héritier définie par le code civil. Dès lors, la renonciation d’un ayant droit à la succession doit être regardée comme restant sans influence sur son droit à obtenir communication des informations médicales concernant le défunt. |
Commission d'accès aux documents administratifs
Type : avis
Administration : directeur de l'hôpital Saint-Julien de Nancy
Référence : 20080509
Séance du : 24/01/2008
Mme L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2007, à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital Saint-Julien de Nancy à sa demande de communication du dossier médical de sa mère, Mme L., décédée le 16 juin 2004.
La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans le mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'hôpital Saint-Julien a informé la commission que le refus opposé à Mme L. était motivé par la renonciation de l'intéressée à la succession de sa mère.
La commission rappelle que la qualité d'ayant-droit s'entend en particulier des successeurs légaux du défunt, au sens du code civil, comme l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne l'a rappelé.
Toutefois, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 1111-7, la commission considère que la notion d'ayant-droit revêt un champ d'application plus large que celle d'héritier définie par les articles 718 et suivants du code civil.
Ainsi, dans l'hypothèse où un ayant-droit renonce à une succession, comme l'article 775 du code civil lui en ouvre la possibilité, celui-ci " est censé n'avoir jamais été héritier ", en vertu de l'article 785 de ce code. Mais cette renonciation doit être regardée comme restant sans influence sur son droit à obtenir communication des informations médicales concernant le défunt, dès lors qu'il remplit les autres conditions fixées par ce texte.
Il en résulte que le directeur de l'hôpital Saint-Julien n'est pas fondé à invoquer l'absence de qualité d'héritier pour refuser à Mme L. communication du dossier médical de sa mère décédée.
En revanche, la commission relève que Mme L. n'invoque ni la circonstance qu'elle souhaite connaître les causes de la mort de sa mère, ni qu'elle souhaite défendre la mémoire du défunt ou faire valoir ses droits. En l'état, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable. Il appartient à Mme L., si elle s'y croit fondée, de saisir le directeur de l'hôpital Saint-Julien d'une demande justifiée par un des motifs précités prévus par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.