Dans ce conseil, la CADA précise que :
- Une personne morale désignée comme légataire universel par testament d’un patient décédé a bien la qualité d’ayant droit. A ce titre, le représentant légal de cette personne morale peut avoir accès aux informations médicales du défunt dans la mesure où ces informations leur sont nécessaires pour connaître les causes du décès, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits. Le patient ne doit pas s’être opposé à une telle communication, de son vivant.
- les informations à caractère médical recueillies auprès de l’un des deux parents de l’enfant ne constituent pas des informations obtenues auprès de tiers. Elles sont donc communicables à chacun des parents titulaires de l’autorité parentale. Pour autant, « la décision de communiquer le document (médical) en cause doit être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant » (à titre d’exemple, cet intérêt s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause).
En revanche, les informations à caractère non médical recueillies dans ce cadre et relatives à l’un des deux parents sont couvertes par le secret professionnel.