Par trois conseils en date du 24 janvier 2019 la CADA est venu préciser le statut et le régime de communication du registre de contention et d’isolement, ainsi que celui du rapport annuel.
Les 2 premiers conseils concernent la communication du registre et du rapport à une association, le troisième est relatif à la communication du registre à la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Le registre des mesures d'isolement et de contention, produit et détenu par l’établissement dans le cadre de sa mission de service public, constitue un document administratif.
Quant au rapport annuel la CADA précise que « La circonstance que le code de la santé publique désigne les autorités auxquelles le registre doit obligatoirement être présenté et celles auxquelles le rapport doit obligatoirement être transmis pour avis n’est pas de nature à soustraire ces documents du champ d’application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. »
Elle ajoute que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes physiques ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, telles que les éléments permettant d'identifier les patients concernés.
Les noms des professionnels de santé qui sont consignés dans le registre en application des dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique n'ont, a priori, pas à faire l'objet d'une occultation, cette mention n'étant pas couverte par le secret de la vie privée, s'agissant de personnels de santé intervenant dans le cadre de leurs fonctions dans une structure publique. Toutefois, si l’administration estime que la divulgation de l'identité d'un de ces professionnels est susceptible de révéler de sa part un comportement dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice, ou si l’établissement en possession d'informations précises laissant craindre que la divulgation de l'identité d'un professionnel de santé conduise à des représailles ciblées sur cette personne, l’établissement est alors fondé à occulter l'identité des professionnels concernés.
Par ailleurs la CADA ajoute que sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.