Un couple souffrant d'une infertilité pathologique médicamenteuse diagnostiquée a demandé, afin d'avoir recours à une assistance médicale à la procréation, une autorisation d'exportation des gamètes congelées. Ils se sont vus refuser cette autorisation par une décision de l'Agence de la biomédecine au motif que le donneur ne pouvait être regardé comme étant encore en âge de procréer au sens de l'article L.2141-2 du code de la santé publique. Par ailleurs, l'Agence de la biomédecine se fonde sur plusieurs études médicales, avis et recommandations formulés par des acteurs du secteur de l'assistance médicale à la procréation qui soulignent l'existence d'une corrélation entre l'âge du donneur lors du prélèvement de gamètes et le niveau des risques de développement embryonnaire, les risques liés à la grossesse et la santé de l'enfant. Saisi par le couple , le Conseil d'Etat considère que, "dans ces conditions et alors même que le vieillissement n'entraîne pas systématiquement chez l'homme un arrêt du fonctionnement gonadique, l'Agence de la biomédecine a pu légalement fixer, compte tenu du large consensus existant dans la communauté scientifique et médicale, à 59 ans révolus, en principe, l'âge de procréer au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique." Le demandeur étant agé de 61 et 63 ans à la date de prélèvement de gamètes, et en l'absence de circonstances particulières, l'Agence de la biomédecine était fondée à opposer un refus à la demande du couple.