Une association soutient que l'article L. 3213-7 du Code de la santé publique est contraire à plusieurs droits et libertés garantis constitutionnellement tels que : la protection de la santé, la liberté individuelle, le respect de la vie privée ou encore la liberté d'aller et venir. Le juge rappelle "qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la protection de la santé des personnes souffrant de troubles mentaux ainsi que la prévention des atteintes à l'ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis au nombre desquels figurent la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que la liberté individuelle que l'article 66 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire".En l'espèce, le Conseil d’État considère que l'article contesté fournit des garanties suffisantes en matière d'information des personnes échappant à une répression pénale en vertu de l'article 122-1 du Code pénal , et devant être placées en soins sans consentement. Il en ressort que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés garantis constitutionnellement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel.