Revenir aux résultats de recherche

Circulaire CRIM 00-02 F1 du 31 mai 2000 : première présentation des dispositions de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

PLAN DE LA CIRCULAIRE

Introduction générale

I. - COMMENTAIRES CONCERNANT CERTAINES DISPOSITIONS D'APPLICATION IMMEDIATE

1. Perquisitions dans les cabinets d'avocats et contrôle judiciaire des avocats

1.1. Perquisitions

1.2. Contrôle judiciaire

2. Indemnisation des détentions provisoires

3. Renforcement du contrôle de la police judiciaire

4. Dispositions concernant les victimes

II. - COMMENTAIRES CONCERNANT CERTAINES DISPOSITIONS D'APPLICATION DIFFEREE

La loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, adoptée par l'Assemblée nationale puis par le Sénat les 24 et 30 mai derniers, va être publiée au Journal officiel dans le courant du mois de juin.

Les principales dispositions de ce texte, d'une particulière ampleur puisqu'il comporte cent quarante-deux articles modifiant de façon significative les différentes phases de la procédure pénale, font l'objet de trois dates d'entrée en vigueur, fixées par l'article 140 de la loi :
- une cinquantaine d'articles, concernant essentiellement la communication et la protection des droits des victimes, mais qui concernent également d'autres questions, comme les perquisitions dans les cabinets d'avocats, le contrôle judiciaire des avocats, l'indemnisation des détentions provisoires, le renforcement du contrôle de la police judiciaire, le réexamen des condamnations définitives à la suite d'une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme et l'extension de la libération conditionnelle, entreront en vigueur immédiatement ;
- la quasi-totalité des autres dispositions de la loi, concernant l'enquête, la garde à vue (et notamment l'intervention de l'avocat dès la première heure de la mesure), le déroulement de l'instruction (avec en particulier la modification des régimes respectifs de la mise en examen et du témoin assisté), la détention provisoire (avec l'institution de nouveaux seuils et de nouveaux délais butoir, et la création du juge des libertés et de la détention), la procédure criminelle (spécialement l'institution d'un appel) et la juridictionnalisation de l'application des peines, entrera en vigueur le 1er janvier 2001 ;
- certaines dispositions entreront en vigueur un an après la publication de la loi, soit en principe dans le courant du mois de juin 2001 : enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs en garde à vue ; délai d'audiencement en matière criminelle.

Quelques dispositions de la loi supposent par ailleurs la publication de décrets d'application qui, pour certains d'entre eux, n'interviendra pas avant le courant de l'année prochaine (ainsi, les dispositions concernant le placement sous surveillance électronique, qui ont été légèrement modifiées par la loi, et pour lesquelles une expérimentation, préalable à la publication du décret d'application, est actuellement en cours d'organisation dans le ressort de plusieurs cours d'appel).

Enfin, certaines dispositions isolées font l'objet de dates d'entrée en vigueur spécifiques.

La présente circulaire comporte ainsi en annexe un tableau précisant de façon synthétique ces dates d'entrée en vigueur, ainsi que dix fiches récapitulant de façon analytique l'ensemble des modifications apportées par la nouvelle loi, en indiquant également leur date d'entrée en vigueur. Ces fiches sont respectivement consacrées aux questions concernant (1) :

(1) Compte tenu de leur objet, certaines modifications sont mentionnées dans plusieurs fiches.

1. La garde à vue ;

2. Le déroulement de l'enquête ;

3. Le déroulement de l'instruction ;

4. La détention provisoire ;

5. La phase du jugement correctionnel ;

6. La procédure criminelle ;

7. La communication et le secret de l'enquête et de l'instruction ;

8. Les droits des victimes ;

9. L'application des peines ;

10. Dispositions diverses.

Une fiche n° 11 reprend l'ensemble des dispositions applicables immédiatement.

Une fiche n° 12 récapitule les dispositions devant faire l'objet d'un décret d'application.

Chacune des modifications présentées dans ces différentes fiches est suivie entre parenthèses du numéro de l'article de la loi la concernant et du numéro de l'article du code de procédure pénale (ou du code pénal, du code de l'organisation judiciaire ou de la loi sur la liberté de la presse) modifié, créé, ou supprimé par le législateur.

Les numéros de la loi cités dans ces fiches ne sont pas les numéros provisoires résultant des débats parlementaires mais ceux qui, sauf erreur ou omission, devront apparaître au Journal officiel. Le texte intégral de la loi, dans sa version 'consolidée' mais non encore officielle, est disponible sur le site Intranet de la direction des affaires criminelles du ministère de la justice ainsi que sur le site Web du ministère de la justice (www.justice.gouv.fr.). Les dispositions de la loi dont l'entrée en vigueur n'est pas reportée y figurent en gras et en italique.

En annexe de la présente circulaire est joint un tableau comparatif des articles du code de procédure pénale modifiés par les dispositions de la loi dont l'entrée en vigueur est immédiate et interviendra donc dans le courant du mois de juin.

Outre la présentation générale, par voie de fiches techniques, des dispositions de la loi et les précisions apportées sur leurs dates d'entrée en vigueur, la présente circulaire commente de façon plus précise certaines dispositions d'application immédiate, ainsi que certaines dispositions dont l'application est différée.

 

I. - COMMENTAIRES CONCERNANT CERTAINES DISPOSITIONS D'APPLICATION IMMEDIATE

D'une manière générale, j'appelle particulièrement votre attention sur les dispositions d'application immédiate, qui peuvent être regroupées en quatre catégories - ces catégories étant celles retenues pour leur présentation dans la fiche n° 11, selon qu'elles consacrent des principes généraux, la jurisprudence ou les pratiques judiciaires, qu'elles instituent de nouvelles obligations pour les praticiens, qu'elles créent de nouveaux droits pour les justiciables ou qu'elles renforcent l'efficacité de la procédure pénale.

Il conviendra de veiller tout particulièrement aux dispositions instituant de nouvelles réglementations devant être respectées par les praticiens, même en l'absence de demande d'un justiciable ou d'une partie, et notamment aux dispositions ci-après, dont certaines sont en effet édictées à peine de nullité de la procédure.

1. Perquisitions dans les cabinets d'avocats et contrôle judiciaire des avocats

1.1. Perquisitions

Les nouvelles dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale, résultant de l'article 45 de la loi, renforcent la réglementation des perquisitions dans les cabinets d'avocats, au cours de l'enquête de flagrance ou (par renvoi opéré par l'article 96 également modifié) de l'instruction. Le bâtonnier a désormais un rôle plus actif, puisqu'il peut s'opposer à ce qu'un document fasse l'objet d'une saisie s'il estime celle-ci irrégulière.

Le document litigieux est alors placé sous scellé fermé, ce placement faisant l'objet d'un procès-verbal spécifique non versé au dossier (distinct le cas échéant du procès-verbal relatant la saisie, non contestée, d'autre pièces), et il est transmis, avec ce procès-verbal, au magistrat chargé de statuer sur cette contestation. Ce magistrat sera, à compter du 1er janvier 2001, le juge des libertés et de la détention et, jusqu'à cette date, en application des dispositions transitoires de l'article 141 de la loi, le président du tribunal de grande instance.

La décision de ce magistrat - qui statue dans les cinq jours par ordonnance motivée non susceptible de recours - est prise après audition du magistrat qui a procédé à la perquisition (procureur de la République ou juge d'instruction selon les cas - le procureur de la République pouvant alors être également présent dans cette seconde hypothèse), de l'avocat chez qui la perquisition a eu lieu, ainsi que du bâtonnier ou de son délégué. Bien que la loi ne le précise pas, il est souhaitable que ce magistrat dresse un procès-verbal de ces auditions, qui feront en pratique l'objet d'une forme de débat contradictoire non public, sans qu'il soit cependant nécessaire d'indiquer dans son procès verbal le contenu des observations faites par les différents intervenants. Si l'avocat chez qui la perquisition a eu lieu a été placé en examen et a fait le choix d'un défenseur, il conviendra que celui-ci soit également convoqué, comme le bâtonnier ou son délégué (l'absence de ces derniers malgré leur convocation - qui n'est pas enserrée dans des délais préfixes, mais qui doit en pratique, malgré l'urgence, être faite aussi en amont que possible - n'interdisant évidement pas au magistrat de statuer).

La décision du magistrat (restitution du document et destruction du procès-verbal de mise sous scellé si la saisie lui paraît irrégulière, versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure dans le cas contraire) est exécutoire immédiatement, puisqu'elle n'est pas susceptible de recours. En particulier, la restitution du document ne peut être remise en cause. La validation de la saisie pourra en revanche être ultérieurement annulée par la juridiction de jugement, en l'absence d'ouverture d'une information, ou, dans le cas contraire, par la chambre d'accusation (que l'article 56-1 désigne dès à présent sous sa nouvelle appellation, à compter du 1er janvier 2001, de chambre de l'instruction, cette anticipation rédactionnelle de quelques mois n'ayant toutefois aucune conséquence juridique).

Ces dispositions, qui sont bien évidemment de par leur nature prescrites à peine de nullité, instituent ainsi de nouvelles garanties procédurales destinées à assurer le respect des règles de fond concernant la possibilité ou non de saisir des documents couverts par le secret professionnel d'un avocat (et notamment l'impossibilité de saisir des documents relevant de l'exercice des droits de la défense, sauf si l'avocat est lui-même mis en cause comme auteur ou complice de l'infraction), règles posées par la jurisprudence de la Cour de cassation, et dont le contenu n'est pas remis en cause par le législateur.

1.2. Contrôle judiciaire

L'article 46 de la loi modifie le 12° de l'article 138 du code de procédure pénale relatif au contrôle judiciaire afin de confier au seul conseil de l'ordre le soin d'interdire à un avocat l'exercice de son activité. Les nouvelles dispositions lèvent ainsi l'ambiguïté du texte résultant de la loi du 4 janvier 1993, que la chambre criminelle avait interprété - conformément aux indications figurant dans l'article C. 138 du 1er mars 1993, qui reprenait la position exprimée par le Sénat lors des travaux parlementaires, mais différait de celle de l'Assemblée nationale - comme permettant au juge d'instruction d'ordonner lui-même, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, cette interdiction d'exercice, à la condition d'en informer le conseil de l'ordre.

Désormais, il ne sera plus possible pour le juge d'instruction d'interdire à un avocat placé sous contrôle judiciaire l'exercice de son activité professionnelle. Si le juge d'instruction estime cette interdiction justifiée pour éviter la commission d'une nouvelle infraction, il devra en saisir le conseil de l'ordre qui statuera, dans les quinze jours de sa saisine, en tant qu'organe disciplinaire et à charge d'appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi du 31 décembre 1971.

Sous réserve de l'interprétation à venir de la Cour de cassation, il ne semble toutefois pas que l'interdiction d'exercice de la profession d'avocat ne puisse plus constituer l'une des obligations du contrôle judiciaire, contrairement à ce qui est déjà prévu par les dispositions du 12° de l'article 138 qui ne permettent pas qu'un contrôle judiciaire consiste dans l'interdiction de se livrer à l'exercice de mandats électifs ou de responsabilités syndicales. C'est en effet bien la mesure d'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle prévue par le 12° de l'article 138 que le juge d'instruction demandera au conseil de l'ordre de prononcer. Il en découle notamment que le fait pour un avocat contre lequel une interdiction d'exercice aurait été prononcée par le conseil de l'ordre, saisi en application de l'article 138, de ne pas respecter cette interdiction constituera une violation du contrôle judiciaire permettant la révocation de celui-ci.

En pratique, le juge d'instruction devra saisir le conseil de l'ordre par une ordonnance plaçant l'avocat sous contrôle judiciaire et visant le 12° de l'article 138 ; cette ordonnance pourra le cas échéant imposer par ailleurs certaines obligations ou interdictions, comme par exemple l'obligation de verser une caution. Du fait du renvoi à l'article 23 de la loi de 1971, il est souhaitable que le juge d'instruction en adresse une copie au procureur général - par l'intermédiaire du procureur de la République - pour lui permettre de faire connaître ses réquisitions devant le conseil et, le cas échéant, de faire appel de la décision du conseil si celui-ci refuse de prononcer la suspension de l'activité de l'avocat, car cet appel ne peut être formé par le juge d'instruction.

2. Indemnisation des détentions provisoires

L'article 70 améliore sur plusieurs points le mécanisme d'indemnisation des détentions provisoires par la commission d'indemnisation près la Cour de cassation, prévu par les articles 149 et suivants du code de procédure pénale. Ces différentes modifications, qui sont d'application immédiate sans qu'il soit besoin de modifier les actuels articles R. 26 et suivants de la partie réglementaire du code de procédure pénale, peuvent avoir, dès l'entrée en vigueur de la loi, une incidence directe sur les décisions rendues par les juridictions du fond.

Sur le fond, le principe est posé de l'indemnisation systématique du préjudice tant matériel que moral résultant d'une détention au cours d'une procédure terminée par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement (le nouveau texte ne précisant plus qu'une indemnité 'peut' être accordée, mais qu'une indemnité 'est' accordée). Seules les trois hypothèses limitativement énumérées par la loi (irresponsabilité pour cause de trouble mental, amnistie postérieure à la détention provisoire ou personne s'étant librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites), lorsqu'elles sont le seul fondement de la décision, pourront justifier l'absence d'indemnisation.

En ce qui concerne la procédure, la décision de la commission d'indemnisation devra désormais être motivée, et être rendue après un débat public, sauf opposition du requérant. Ce dernier pourra demander à être entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil.

Par ailleurs, et j'attire spécialement votre attention sur ce point, l'article 149 est complété par un alinéa précisant que, lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne doit être avisée de son droit de demander une indemnisation et des dispositions de l'article 149-1.

Il convient donc que les décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement qui seront rendues après la promulgation de la loi dans des procédures ayant donné lieu à détention provisoire (et hors les exceptions précitées) comportent une mention en ce sens, qui pourra être ainsi rédigée(1) :

(1) Même si la loi ne l'impose pas, il paraît souhaitable d'avertir l'intéressé qu'il doit saisir la commission dans un délai de six mois.

'Informons la personne de son droit de demander, devant la commission prévue par l'article 149-1 du code de procédure pénale et dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la présente décision deviendra définitive, l'indemnisation du préjudice matériel et moral résultant de la détention provisoire dont elle a fait l'objet.'

Il convient enfin de préciser que l'article 71, qui ne sera applicable que six mois après la publication de la loi, soit en pratique courant décembre 2000, modifie à nouveau l'article 149-1 afin de transférer aux premiers présidents des cours d'appel le contentieux de l'indemnisation des détentions provisoires, la commission nationale près la Cour de cassation devenant alors, en vertu des nouveaux articles 149-3 et 149-4, une instance d'appel. Cette déconcentration du contentieux, outre le fait qu'elle permet l'institution d'une voie de recours, était rendue nécessaire par l'augmentation des demandes d'indemnisation intervenue depuis la loi du 30 décembre 1996, augmentation que devraient amplifier les nouvelles dispositions. Le délai d'entrée en vigueur de six mois permettra à la commission de la Cour de cassation d'asseoir sa jurisprudence concernant les nouvelles règles de fond posées par l'article 149. Les décisions motivées rendues avant décembre prochain par la commission seront ainsi adressées pour leur information aux premiers présidents, afin d'éviter des divergences d'interprétation de la part de ces derniers dans l'application des nouveaux textes.

3. Renforcement du contrôle de la police judiciaire

Parmi les différentes dispositions de la loi renforçant le contrôle de la police judiciaire, comme celles prévoyant la participation de l'inspection générale des services judiciaires aux enquêtes administratives relatives au comportement d'un OPJ ou d'un APJ dans ses fonctions de police judiciaire (art. 15-2 du code de procédure pénale, résultant de l'article 17 de la loi) et celles prévoyant le caractère immédiatement exécutoire des décisions de la chambre d'accusation suspendant l'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire (art. 227 du code de procédure pénale, résultant de l'article 16 de la loi), doivent être plus particulièrement signalées certaines modifications concernant les enquêtes préliminaires, et qui renforcent le contrôle du parquet.

En premier lieu, en application du nouvel article 75-1, résultant de l'article 15 de la loi, le procureur de le République qui ordonne une enquête préliminaire devra désormais fixer un délai d'exécution, délai qui pourra être le cas échéant prorogé au vu des justifications fournies par les enquêteurs. Bien que le non-respect du délai imparti ne constitue évidemment pas une cause de nullité de l'enquête, les parquets devront s'assurer du respect de ces dispositions, qui consacrent en partie des pratiques déjà existantes.

En second lieu, ce même article 75-1 prévoit que les enquêteurs devront rendre compte au parquet de l'état d'avancement des enquêtes qu'ils ont menées d'office à l'issue d'un délai de six mois(1).

(1) Ce délai de six mois s'applique évidemment aux enquêtes préliminaires déjà en cours, mais il convient de considérer qu'il ne commencera à courir qu'à comper de l'entrée en vigueur de la loi.

Enfin, les enquêteurs devront également, en vertu du nouvel article 75-2, aviser le parquet lorsqu'un suspect sera identifié au cours d'une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit. Cette obligation concernera non seulement les enquêtes commencées contre auteur inconnu sur instruction du parquet et au cours de laquelle une personne suspecte vient à être identifiée, mais également les enquêtes commencées d'office par les enquêteurs dès que ces enquêtes mettent en cause une personne identifiée. L'existence d'indices faisant présumer que la personne a commis ou tenté de commettre l'infraction justifiera ainsi l'information du procureur, une telle information pouvant se faire en pratique par téléphone.

Les procureurs de la République devront donc donner connaissance aux enquêteurs de leur ressort de ces dispositions, et veiller à ce qu'elles soient respectées, en leur précisant le cas échéant les conditions pratiques dans lesquelles ils souhaitent qu'elles soient appliquées.

Même si elles ne sont pas non plus prescrites à peine de nullité, ces obligations d'information, dont il est à nouveau rappelé qu'elles ne concernent que les enquêtes préliminaires, et non les enquêtes de flagrance, sont en effet de nature à améliorer le contrôle de l'autorité judiciaire sur le déroulement d'investigations dont la durée peut être de nature à porter atteinte aux libertés individuelles.

4. Dispositions concernant les victimes

Sans rappeler l'ensemble des dispositions renforçant les droits des victimes qui sont récapitulées dans la fiche n° 8, il convient d'insister particulièrement sur certaines de celles qui sont d'application immédiate.

La plus importante en pratique est celle résultant du nouvel article 15-3 du code de procédure pénale, résultant de l'article 114 de la loi, qui fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes d'infraction, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service territorialement incompétent, celui-ci étant alors tenu de les transmettre au service compétent. Il s'agit là de l'institution d'une forme de 'guichet unique' en matière de dépôt de plainte, dont l'objet principal est de simplifier les démarches de victimes, spécialement de celles qui ont été victimes d'infractions courantes, comme par exemple les vols.

Dès lors qu'une victime fera connaître sa volonté de déposer plainte, les officiers ou agents de police judiciaire devront donc toujours enregistrer sa plainte par procès-verbal, et, le cas échéant, adresser ce procès-verbal en original, pour attribution, au service territorialement compétent. Cette transmission pourra se faire directement, sans transiter par le ou les procureurs de la République concernés.

Bien évidemment, le nouvel article 15-3 ne remet pas en cause les règles existantes en matière de compétence territoriale résultant des articles 15-1 et 18 du code de procédure pénale, et il ne permet pas à un service territorialement incompétent de diligenter une enquête du seul fait qu'il a reçu la plainte de la victime. Il en résulte notamment que, sauf urgence ou situations particulières, un service territorialement incompétent qui reçoit la plainte d'une victime n'est pas tenu de recueillir par procès-verbal l'intégralité des déclarations de cette dernière précisant de façon détaillée les conditions de commission de l'infraction, ces déclarations, destinées à permettre l'identification des auteurs des faits, pouvant être recueillies ultérieurement par le service qui sera chargé de l'enquête.

Compte tenu de l'intérêt de cette disposition pour les victimes, il conviendra que les procureurs de la République en informent les services de police judiciaire de leur ressort, et veillent à ce qu'elle soit scrupuleusement respectée.

Il convient également de signaler dès à présent les modifications apportées à l'article 420-1 du code de procédure pénale, résultant de l'article 111 de la loi, qui permettent à la victime, d'une part, de se constituer partie civile à l'audience du tribunal correctionnel ou de police par courrier ou par télécopie, quel que soit le montant des dommages et intérêts demandés et, d'autre part, de formuler dès le stade de l'enquête, avec l'accord du procureur de la République, une demande de dommages et intérêts qui vaudra constitution de partie civile.

Cette deuxième possibilité, qui consacre des pratiques déjà suivies par certains tribunaux dans le cadre du traitement des procédures en temps réel, permet de garantir le droit des victimes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer à l'audience. Elle doit donc être signalée par les parquets aux enquêteurs afin qu'elle puisse être mise en oeuvre dans les affaires simples, dans lesquelles la victime peut, dès le stade de l'enquête et au moment de la formalisation de sa plainte, préciser le montant de son préjudice, apporter les justificatifs nécessaires, et indiquer sur procès-verbal qu'elle formule une demande de restitution ou de dommages et intérêts.

Selon les nouvelles dispositions de l'article 420-1, cette demande vaut constitution de partie civile si le tribunal est saisi de la poursuite, à la condition que le procureur de la République donne son accord. Un tel accord est en effet justifié pour éviter qu'une victime ayant fait une demande manifestement insuffisante ne voie celle-ci faire l'objet d'un jugement définitif sur l'action civile, décision qui lui serait donc préjudiciable. En pratique, cet accord, qui n'aura pas besoin de faire l'objet d'un écrit signé du procureur de la République, pourra être donné téléphoniquement au cours de l'enquête, et être mentionné dans le procès-verbal. Rien n'interdit toutefois que le parquet ne donne cet accord qu'au moment de l'audience.

 

II. - COMMENTAIRES CONCERNANT CERTAINES DISPOSITIONS D'APPLICATION DIFFEREE

J'attire dès à présent votre attention sur les dispositions élevant les seuils d'emprisonnement permettant le placement en détention provisoire, fixant des délais butoirs en matière de détention provisoire et fixant des délais d'audiencement en matière correctionnelle - qui entreront en vigueur le 1er janvier 2001 - ainsi que sur celles fixant des délais d'audiencement en matière criminelle - qui entreront en vigueur en juin 2001.

S'agissant des seuils de détention, il convient en effet que, dans la mesure du possible, les procureurs de la République prennent dès maintenant en compte les nouvelles dispositions adoptées par le législateur lorsqu'ils prendront leurs réquisitions en matière de placement en détention provisoire, de prolongation de la détention et de demande de mise en liberté. Il convient en effet qu'avant le 31 décembre prochain aucune détention provisoire en cours ne puisse concerner une personne pour laquelle ces dispositions n'autorisent plus la détention.

S'agissant des délais butoirs de la détention provisoire, les parquets devront également, de façon progressive et compatible avec le bon déroulement des affaires en cours, tenir compte des nouveaux textes dans leurs réquisitions en matière de prolongation. En tout état de cause, ils devront impérativement veiller à ce qu'au 31 décembre prochain les procédures d'instruction criminelle ou correctionnelle pour lesquelles la détention ne peut être poursuivie du fait des nouveaux textes soit aient été clôturées, soit ne concernent plus des personnes détenues.

S'agissant des délais d'audiencement en matière correctionnelle, il conviendra de veiller à ce qu'au 31 décembre prochain aucune affaire concernant des prévenus détenus ne demeure en attente d'audiencement depuis plus de six mois (puisque les nouveaux textes prévoient que l'actuel délai de deux mois ne pourra être prolongé que deux fois, à titre exceptionnel, pour une même durée, avant que n'intervienne le jugement sur le fond).

S'agissant enfin des affaires renvoyées devant les cours d'assises, le parquet devra veiller, dans le respect des attributions des premiers présidents et des présidents des cours d'assises, à ce que priorité soit donnée pour audiencer, y compris dans des sessions supplémentaires, les affaires les plus anciennes afin de résorber le nombre d'affaires en attente de jugement.

Les différentes dispositions évoquées ci-dessus, ainsi que l'ensemble des autres dispositions de la future loi, feront évidemment l'objet de circulaires spécifiques et détaillées dans les tout prochains mois.

Je vous serais obligé de bien vouloir diffuser de la façon la plus large possible la présente circulaire ainsi que ses annexes, et de m'aviser en cas de difficultés d'application.

Pour le garde des sceaux, ministre de la justice : Le directeur des affaires criminelles et des grâces, Y. CHARPENEL

 

ANNEXE

Tableau récapitulatif des dates d'entrée en vigueur.

Fiche n° 1. - La garde à vue.

Fiche n° 2. - Le déroulement de l'enquête.

Fiche n° 3. - Le déroulement de l'instruction.

Fiche n° 4. - La détention provisoire.

Fiche n° 5. - La phase du jugement correctionnel.

Fiche n° 6. - La procédure criminelle.

Fiche n° 7. - La communication et le secret de l'enquête et de l'instruction.

Fiche n° 8. - Les droits des victimes.

Fiche n° 9. - L'application des peines.

Fiche n° 10. - Dispositions diverses.

Fiche n° 11. - Dispositions de procédure pénale applicables immédiatement.

Fiche n° 12. - Dispositions devant faire l'objet d'un décret d'application.

Tableau comparatif des articles du code de procédure pénale modifiés, supprimés ou créés par les dispositions de la loi qui sont d'application immédiate.

Nota : le texte intégral de la loi, dans sa version 'consolidée' mais non encore officielle (seule la version publiée au Journal officiel fera foi), est disponible sur le site Intranet de la direction des affaires criminelles du ministère de la justice ainsi que sur le site Web du ministère de la justice (www.justice.gouv.fr.).

RECAPITULATIF DES DATES D'ENTREE EN VIGUEUR DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI RENFORCANT LA PROTECTION DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LES DROITS DES VICTIMES

(*) Seules les principales dispositions sont mentionnées : pour une vue exhaustive des dates d'entrée en vigueur, voir les fiches nos 1 à 10.

 

Fiche n° 1
GARDE A VUE
 

Modifications entrant en vigueur immédiatement

Possibilité pour les députés et les sénateurs de visiter à tout moment les locaux de garde à vue (129 ; 720-1-A CPP).

Modifications entrant en vigueur le 1er janvier 2001

Visite des locaux de garde à vue par le procureur de la République au moins une fois par trimestre, avec tenue d'un registre de ces visites (3 ; 41 CPP).

Intervention d'un avocat à la première, puis à la vingtième heure et, en cas de prolongation, à la trente-sixième heure de garde à vue, sauf en matière de délinquance ou de criminalité organisée (avocat à la 36e heure) ou de trafic de stupéfiants ou de terrorisme (avocat à la 72e heure) (11 ; 63-4 CPP).

Suppression de la garde à vue des simples témoins en enquête de flagrance et au cours de l'instruction (la garde à vue des simples témoins étant déjà interdite au cours de l'enquête préliminaire) ; seuls les suspects pourront être placés en garde à vue, les témoins ne pouvant être retenus que le temps strictement nécessaire à leur audition (4 et 5 ; 62, 63, 153 et 154 CPP).

Obligation pour les enquêteurs d'aviser le procureur de la République dès le début de la garde à vue et non plus dans les meilleurs délais (5 et 12 ; 63 et 77 CPP).

Obligation pour les enquêteurs d'informer la personne gardée à vue de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête (7 ; 63-1 CPP).

Obligation pour les enquêteurs d'informer la personne gardée à vue de son 'droit au silence' (8 ; 63-1 CPP).

Obligation pour les enquêteurs de notifier ses droits à une personne sourde par l'intermédiaire d'un interprète en langue des signes (9 ; 63-1).

Possibilité pour le gardé à vue de faire prévenir sa famille 'sans délai', sauf décision du procureur de la République (10 ; 63-2 CPP).

Obligation de recourir à un médecin pour procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, lorsque de telles investigations sont indispensables pour l'enquête (cette disposition consacre les pratiques actuelles) (6 ; 63-5 CPP).

Indication dans le procès-verbal récapitulatif de la garde à vue des heures pendant lesquelles la personne a pu s'alimenter (13 ; 64 CPP).

Possibilité pour une personne gardée à vue puis libérée de demander au président du tribunal, à l'issue d'un délai de six mois, de contrôler le déroulement de l'enquête en autorisant ou refusant la continuation de celle-ci (la personne gardée à vue devant être avisée par les enquêteurs de ce droit) (7 et 73 ; 63-1, 77-2 et 77-3 CPP).

Modification entrant en vigueur en juin 2001

Enregistrement audiovisuel des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue, avec élaboration d'un rapport un an plus tard, pour apprécier les conditions d'une éventuelle extension de cette règle aux gardes à vue des majeurs (14 et 140 ; 4 ord. 2 février 1945).

 

Fiche n° 2
DEROULEMENT DE L'ENQUETE

Modifications entrant en vigueur immédiatement

Encadrement des perquisitions dans les cabinets d'avocats, donnant un rôle plus actif au bâtonnier et permettant un recours devant le juge des libertés et de la détention en cas de contestation (44 ; 56-1 et 96 CPP). Jusqu'au 1er janvier 2001, date d'entrée en fonction du juge des libertés et de la détention, le recours est porté devant le président du tribunal (art. 140).

Fixation d'un délai aux enquêteurs par le procureur de la République lorsqu'il ordonne une enquête préliminaire (15 ; 75-1 CPP).

Obligation pour les enquêteurs de rendre compte au parquet des enquêtes d'office commencées depuis plus de six mois (15 ; 75-1 CPP).

Obligation pour les enquêteurs d'aviser le parquet dès l'identification d'un suspect lors d'une enquête préliminaire pour un crime ou un délit (15 ; 75-2 CPP).

Reconnaissance de la possibilité donnée au procureur de la République de faire des communiqués de presse au cours de l'enquête (96 ; 11 CPP).

Obligation - tant pour les autorités judiciaires que pour les chefs d'escorte - de prendre les mesures utiles pour éviter l'enregistrement de l'image d'une personne menottée ou entravée (93 ; 803 CPP).

Obligation pour les enquêteurs, même territorialement incompétents, de recevoir les plaintes des victimes, pour les transmettre le cas échéant au service compétent (114 ; 15-3 CPP).

Caractère immédiatement exécutoire des décisions de la chambre d'accusation suspendant l'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire (16 ; 227 CPP).

Participation de l'inspection générale des services judiciaires aux enquêtes administratives relatives au comportement d'un OPJ ou d'un APJ dans ses fonctions de police judiciaire ; l'enquête peut être ordonnée par le garde des sceaux et est alors dirigée par un magistrat (17 ; 15-2 CPP).

Possibilité pour la victime de formuler sa demande de dommages et intérêts en se constituant partie civile dès le stade de l'enquête (110 ; 420-1 CPP).

Modifications entrant en vigueur le 1er janvier 2001

Obligation pour les enquêteurs d'informer les victimes de leur droit à indemnisation et de la possibilité de saisir un service ou une association d'aide aux victimes (104 ; 53-1 et 75 CPP).

Obligation de faire figurer, dans les PV d'interrogatoire ou d'audition, les questions auxquelles il est répondu (suppression du 'S.I' signifiant 'sur interpellation') (41 ; 429 CPP).

Possibilité pour une personne gardée à vue puis libérée de demander au président du tribunal, à l'issue d'un délai de six mois, de contrôler le déroulement de l'enquête en autorisant ou refusant la continuation de celle-ci (la personne gardée à vue devant être avisée par les enquêteurs de ce droit) (7 et 73 ; 63-1, 77-2 et 77-3 CPP).

 

Fiche n° 3
DEROULEMENT DE L'INSTRUCTION

Dispositions entrant en vigueur immédiatement

Précision apportée à l'article 81 selon laquelle le juge d'instruction instruit à charge et à décharge.

Encadrement des perquisitions dans les cabinets d'avocats, donnant un rôle plus actif au bâtonnier et permettant un recours devant le juge des libertés et de la détention en cas de contestation (44 ; 56-1 et 96 CPP). Jusqu'au 1er janvier 2001, date d'entrée en fonction du juge des libertés et de la détention, le recours est porté devant le président du tribunal (art. 140).

Suppression de la possibilité pour le juge d'instruction d'interdire à un avocat, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, l'exercice de son activité professionnelle, cette interdiction ne pouvant être décidée que par le conseil de l'ordre, saisi par le juge (45 ; 138 CPP).

Possibilité pour un détenu de désigner son avocat en écrivant directement à ce dernier, sans écrire au juge d'instruction (18 ; 115 CPP).

Reconnaissance dans la loi de la possibilité pour le juge d'instruction de procéder à des investigations sur la personnalité de la victime et sur le préjudice subi par elle (101 ; 81-1 CPP).

Possibilité pour le juge d'instruction de condamner lui-même la partie civile abusive à une amende civile (87 ; 88-1, 91 et 177-2 CPP).

Obligation, pour le juge d'instruction refusant d'ordonner la diffusion d'un communiqué à la demande d'une personne bénéficiant d'un non-lieu, de statuer par ordonnance motivée susceptible d'appel (96 ; 177-1 CPP).

Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2001

Encadrement, à peine de nullité, des conditions de fond et de forme de la mise en examen :
- sur le fond, la mise en examen n'est possible qu'en cas d'indices précis ou concordants de culpabilité ;
- sur la forme, elle exige que le juge entende préalablement les observations de la personne, assistée le cas échéant de son avocat, et, à défaut d'être mise en examen, la personne sera témoin assisté.

En cas d'annulation d'une mise en examen, la personne devient témoin assisté, et ses précédents interrogatoires comme mis en examen, considérés comme auditions d'un témoin assisté, demeurent au dossier (19, 23, 24 et 30 ; 80-1, 116, 134 et 174-1 CPP).

Suppression de la mise en examen par lettre recommandée, sauf en fin de procédure, si la personne est déjà témoin assisté (19, 20 et 33 ; 80-1, 80-2 et 113-8 CPP).

Elargissement et clarification du statut du témoin assisté, possible dès lors qu'existent de simples indices de culpabilité ; les droits du témoin assisté sont mieux précisés (33 et 34 ; 113-1 et s., 197-1 CPP).

Possibilité pour le mis en examen ou la partie civile de demander au juge tout acte leur paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité, et pour leur avocat de demander à être présent lors d'un transport sur les lieux, d'une audition ou d'un interrogatoire ; le juge a toujours la possibilité de refuser de faire droit à ces demandes, sous le contrôle de la chambre de l'instruction, ex-chambre d'accusation (21 ; 82-1 et 82-2 CPP).

Possibilité pour les parties de demander au juge de statuer en cours d'information sur la prescription de l'action publique, par une ordonnance motivée susceptible d'appel (22 ; 82-3 et 186-1 CPP).

Impossibilité pour une partie de soulever une nullité concernant un acte accompli avant sa mise en examen avant ou pendant sa première comparution ou audition, plus de six mois après cette comparution ou audition (29 ; 173-1 CPP).

Possibilité pour les avocats de demander la notification de l'intégralité, et non des seules conclusions, des rapports d'expertise (27 ; 167 CPP).

Possibilité pour les sourds d'être assistés par un interprète en langue des signes (26 et 33 ; 102 et 121 CPP).

Contrôle de la durée des instructions par l'institution, au profit des parties, d'un calendrier prévisionnel (si le juge pense que l'instruction peut durer moins d'un an en matière correctionnelle ou moins de dix-huit mois en matière criminelle), et par l'obligation pour le juge de se justifier devant le président de la chambre de l'instruction après deux ans de procédure (74 ; 89-1, 175-1, 175-2 et 207-1 CPP).

Consécration dans la loi du contrôle judiciaire 'socio-éducatif' (50 ; 138 CPP).

Obligation de faire figurer, dans les PV d'interrogatoire, les questions auxquelles il est répondu (suppression du 'S.I' signifiant 'sur interpellation') (41 ; 429 CPP).

Obligation pour le juge d'informer la victime, dès le début de l'information, de son droit de se constituer partie civile (108 ; 80-3 CPP).

Obligation pour le juge d'informer la partie civile tous les six mois de l'avancement du dossier (75 ; 175-3 CPP).

Suppression de la possibilité donnée au juge d'instruction de condamner lui-même le témoin récalcitrant à une amende, le refus de venir témoigner devenant un délit spécifique (22 ; 109 et 186 CPP, 434-15-1 CP).

Obligation pour la chambre de l'instruction de porter à la connaissance des avocats, par lettre recommandée ou télécopie, l'intégralité de ses arrêts, et pas uniquement leur dispositif (28 ; 217 CPP).

Dispositions nécessitant un décret d'application pour entrer en vigueur

Possibilité pour la personne bénéficiant d'un non-lieu de demander une indemnité pour les frais qu'elle a exposés (en particulier ses frais d'avocat) (88 ; 800-2 CPP).

Amélioration des règles prévoyant l'institution de sûretés dans le cadre du contrôle judiciaire (51 ; 138, 142, 142-2 et 142-3 CPP).

 

Fiche n° 4
DETENTION PROVISOIRE

Dispositions entrant en vigueur immédiatement

Possibilité pour les députés et les sénateurs de visiter à tout moment les établissements pénitentiaires (129 ; 720-1-A CPP).

Amélioration de l'indemnisation des détentions provisoires abusives : information de la personne de son droit de saisir la commission d'indemnisation, réparation intégrale du préjudice, audience publique, décision motivée (70 ; 149 et 149-2 CPP). Six mois après l'entrée en vigueur de la loi, soit en décembre 2000, les contentieux seront transférés aux premiers présidents des cours d'appel, dont les décisions pourront alors être frappées d'appel devant la commission d'indemnisation de la Cour de cassation, devenue instance d'appel (71 ; 149-1, 149-2 à 149-4 CPP).

Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2001

Les décisions en matière de détention provisoire sont confiées au juge des libertés et de la détention, distinct du juge d'instruction et saisi par ce dernier, ce qui permet un double regard en matière de détention. Ce magistrat, qui est soit le président, soit l'un des premiers vices-présidents ou vices-présidents du tribunal, pourra également, de façon facultative, être désigné pour exercer les fonctions du président du tribunal en matière de liberté (contrôle des gardes à vue, des perquisitions, de la rétention des étrangers, de l'internement des aliénés...). Ces fonctions lui seront automatiquement transférées en juin 2002 (48 à 56 et 140 ; 137-1 et s. CPP).

Caractère public des débats contradictoires devant le juge des libertés et de la détention, si la personne le demande, sauf refus du juge du fait des nécessités de l'instruction ou des risques d'atteinte aux tiers (96 ; 145 CPP).

Elévation des seuils d'emprisonnement, permettant la détention provisoire en matière correctionnelle (actuellement deux ans, ou un an en flagrance), à trois ans de façon générale et, sauf si la personne a déjà été condamnée à au moins un an ferme, à cinq ans pour les délits contre les biens (57 ; 143-1 CPP).

Limitation de la durée des détentions par la généralisation et la réduction des 'délais butoir' : ces nouveaux délais sont, en matière correctionnelle, de 4 mois, 1 an ou 2 ans, et, en matière criminelle, de 2, 3 ou 4 ans, selon la gravité ou la nature de l'infraction et/ou les antécédents de la personne (58 et 59 ; 145-1 et 145-2 CPP).

Suppression du critère du trouble à l'ordre public pour la prolongation de la détention, sauf en matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement (57 ; 144 CPP).

Obligation de saisir le service socio-éducatif avant de placer en détention ou de prolonger la détention d'une personne élevant son enfant si celui-ci a moins de dix ans (60 ; 145-5 CPP).

Amélioration du référé-liberté, que la personne peut demander à être examiné par la chambre de l'instruction (ex-chambre d'accusation) de façon collégiale, et non par son seul président (64 ; 187-2 CPP).

Limitation de quinze jours à dix jours du délai d'examen d'un appel sur une ordonnance de placement en détention provisoire (64 ; 194 CPP).

Limitation de la durée cumulée des détentions provisoires en cas de révocation(s) du contrôle judiciaire (61 et 63 ; 141-3 CPP et 11-1 ord. 2 février 1945).

Disposition entrant en vigueur en juin 2003

Suppression des exceptions au principe de l'emprisonnement en cellule individuelle des détenus provisoires (67 ; 716 CPP).

Dispositions nécessitant un décret d'application pour entrer en vigueur

Création d'une commission du suivi de la détention provisoire, placée auprès du ministre de la justice (72).

Possibilité de faire exécuter la détention provisoire sous le régime du placement sous surveillance judiciaire (62 ; 144-2 CPP).

 

Fiche n° 5
PHASE DU JUGEMENT CORRECTIONNEL

Dispositions entrant en vigueur immédiatement

Détermination de la composition prévisionnelle des audiences pénales par le président du tribunal et le procureur (78 ; L. 311-15-1 COJ).

Possibilité pour la victime de se constituer partie civile à l'audience par courrier ou par télécopie, quel que soit le montant des dommages-et-intérêts demandés (111 ; 420-1 CPP).

Possibilité pour la victime, dès le stade de l'enquête, de formuler une demande de dommages-et-intérêts qui vaudra constitution de partie civile (111 ; 420-1 CPP).

Possibilité donnée au tribunal de renvoyer l'affaire, même sans mesure d'instruction, uniquement sur l'action civile (112 ; 464 CPP).

Possibilité pour le tribunal ou la cour, en cas de relaxe, de condamner la partie civile abusive à une amende civile de 100 000 F (87 ; 392-1 CPP).

Suppression de l'obligation de mise en état en cas de pourvoi en cassation, confirmant la jurisprudence de la chambre criminelle (121 ; 583 et 583-1 CPP).

Extension devant la Cour de cassation de la possibilité de condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile ses frais irrépétibles (113 ; 618 CPP).

Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2001

Institution d'un délai d'audiencement des prévenus détenus, jusqu'au jugement sur le fond, d'une durée de deux mois, renouvelable deux fois pour deux mois par le tribunal, soit six mois au total, faute de quoi l'intéressé est libéré (76 ; 179 CPP).

Intervention directe des avocats des parties pour poser des questions aux témoins (36 et 39 ; 245 et 408 CPP).

Limitation de la détention provisoire en comparution immédiate, en cas de renvoi de l'affaire, de 2 mois à 1 mois (66 ; 397-3 CPP).

Possibilité pour les sourds d'être assistés par un interprète en langue des signes (37 et 38 ; 345 et 408 CPP).

Obligation pour la juridiction qui condamne à des dommages-et-intérêts l'auteur d'une infraction relevant des CIVI d'informer la partie civile de sa possibilité de saisir ces commissions, le délai de saisine des CIVI ne courant qu'à compter de cet avis (115 et 116, 706-15 et 706-5 CPP).

Caducité des appels incidents résultant du désistement de l'appelant principal (42 ; 500 CPP).

Limitation de quatre à deux mois du délai d'audiencement en appel des détenus provisoires jugés en comparution immédiate (67 ; 397-4 CPP).

Modification de l'ordre de parole en appel, le ministère public, et non plus l'appelant, ayant la parole en premier, la défense ayant la parole en dernier (43 ; 513 CPP).

Possibilité pour le prévenu de faire entendre les témoins qu'il a cités en appel, sauf opposition du parquet sur laquelle la cour doit statuer (43 ; 513 CPP).

Dispositions nécessitant un décret d'application pour entrer en vigueur

Possibilité pour la personne bénéficiant d'une relaxe de demander une indemnité pour les frais qu'elle a exposés (en particulier ses frais d'avocat) (88 ; 800-2 CPP).

 

Fiche n° 6
PROCEDURE CRIMINELLE

Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2001

Institution, sauf en cas d'acquittement, d'un appel en matière criminelle, jugé par une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et composée de 12 jurés (pour l'Outre-Mer, la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises autrement composée). En appel, la majorité qualifiée est de 10 voix (79 et 81 ; 231, 296, 297, 298, 359, 360, 362 et 380-1 et s. CPP).

Renvoi direct devant la cour d'assises par le juge d'instruction, avec possibilité pour l'accusé de faire appel de l'ordonnance de mise en accusation devant la chambre de l'instruction (ex-chambre d'accusation) (82 ; 181 CPP).

Possibilité pour le juge d'instruction de décerner ordonnance de prise de corps contre la personne renvoyée pour le délit connexe devant la cour d'assises (82 ; 181 CPP).

Compétence donnée à la chambre de l'instruction - au lieu de la cour d'assises - pour statuer sur les demandes de mise en liberté ou les révocations de contrôle judiciaire des accusés renvoyés devant la cour, même au moment des sessions, si les affaires concernant ces accusés ne doivent pas être examinées au cours de la session (163, I et II ; 141-2 et 148-1 CPP).

Suppression de l'obligation pour les accusés libres de se constituer prisonnier la veille de l'audience, mais possibilité donnée au président d'empêcher que l'accusé ne quitte le palais pendant le délibéré (82 ; 215-1 et 272-1 CPP).

Elévation de 35 à 40 du nombre des jurés de session, de 10 à 12 du nombre des jurés suppléants (et de 23 à 26 le nombre minimum figurant sur la liste révisée des jurés de session, si la cour doit statuer en appel au cours de la session). Possibilité d'augmenter par décret le nombre des jurés sur la liste annuelle (136, IV et V ; 260, 266 et 289-1 CPP).

Rétablissement de l'interdiction d'être juré pour les peines condamnées pour crime ou pour délit à au moins six mois d'emprisonnement (136, III ; 256 CPP).

Modification du serment des jurés par la référence à la présomption d'innocence, à la règle selon laquelle le doute profite à l'accusé et aux intérêts des victimes (40 ; 304 CPP).

Obligation de poser des questions spéciales sur les causes d'irresponsabilités pénales si elles sont invoquées par la défense (80 ; 349-1, 356 et 361 CPP).

Mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps en cas de condamnation ferme prononcée contre un accusé libre, nonobstant l'appel (85 ; 367 CPP).

Possibilité pour la cour d'assises d'ordonner l'exécution provisoire de ses condamnations civiles (85 ; 374 CPP).

A titre transitoire, les personnes condamnées après la publication de la loi et ayant formé en pourvoi en cassation peuvent transformer leur pourvoi en appel dans les dix jours suivant le 1er janvier 2001 (140).

Modifications entrant en vigueur en juin 2001

Institution d'un délai d'audiencement des accusés détenus d'une durée d'un an, renouvelable deux fois, à titre exceptionnel, pour une durée de six mois, par la chambre de l'instruction (soit deux ans au total), faute de quoi l'intéressé est libéré (77 ; 215-2 CPP).

Institution en cas d'appel d'un délai d'audiencement d'un an, renouvelable une fois pour une durée de six mois (soit dix-huit mois au total), faute de quoi l'intéressé est libéré (85 et 140 ; 367 CPP).

Dispositions nécessitant un décret d'application pour entrer en vigueur

Possibilité pour la personne bénéficiant d'un acquittement de demander une indemnité pour les frais qu'elle a exposés (en particulier ses frais d'avocat) (88 ; 800-2 CPP).

 

Fiche n° 7
COMMUNICATION, SECRET DE L'ENQUETE ET DE L'INSTRUCTION

Dispositions entrant en vigueur immédiatement

Dispositions de procédure pénale

Reconnaissance de la possibilité donnée au procureur de la République de faire des communiqués de presse au cours de l'enquête (96 ; 11 CPP).

Obligation - tant pour les autorités judiciaires que pour les chefs d'escorte - de prendre les mesures utiles pour éviter l'enregistrement de l'image d'une personne menottée ou entravée (93 ; 803 CPP).

Obligation, pour le juge d'instruction refusant d'ordonner la diffusion d'un communiqué à la demande d'une personne bénéficiant d'un non-lieu, de statuer par ordonnance motivée susceptible d'appel (96 ; 177-1 CPP).

Publicité des débats devant la chambre de l'instruction - même hors le cas du contentieux de la détention provisoire - si la personne le demande, sauf refus de la chambre du fait des nécessités de l'instruction ou des risques d'atteinte aux tiers (96 ; 199 CPP).

Dispositions concernant les médias

Création du délit de diffusion, sans l'accord de l'intéressé, de l'image d'une personne montrant qu'elle est menottée ou placée en détention provisoire et du délit de réalisation ou de diffusion d'un sondage sur la culpabilité d'une personne (92 ; 35 ter loi 29 juillet 1881).

Création du délit de diffusion, sans l'accord de l'intéressé, de l'image des circonstances d'un crime ou d'un délit portant gravement atteinte à la dignité de la victime (97 ; 35 quater loi 1881).

Aggravation du délit de diffusion, sans l'accord de l'intéressé, de l'identité ou de l'image d'une victime d'agression ou d'une atteinte sexuelle (97 ; 35 quinquies loi 1881).

Extension du délit de diffusion de l'identité de certains mineurs à l'hypothèse des mineurs victimes d'infraction (99 ; 39 bis loi 1881).

Extension du champ d'application de l'article 9-1 du code civil protégeant la présomption d'innocence aux personnes qui ne sont pas juridiquement parties à une procédure (91).

Extension de huit jours à trois mois du délai du droit de réponse en matière audiovisuelle (94 ; 6 loi 29 juillet 1982).

Limitation d'un an à trois mois du délai du droit de réponse pour la presse écrite (94 ; 13 loi 1881).

Suppression des peines d'emprisonnement encourues pour les principaux délits prévus par la loi de 1881 sur la liberté de la presse, sauf en matière de racisme (90).

Possibilité de suspendre l'exécution provisoire d'une mesure ordonnée en référé lorsque cette mesure limite la diffusion de l'information (95 ; 64 loi 1881).

Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2001

Publicité des débats contradictoires devant le juge des libertés et de la détention si la personne le demande, sauf refus du juge du fait des nécessités de l'instruction ou des risques d'atteinte aux tiers (96 ; 145 CPP).

Publicité des débats devant le président du tribunal lors du contrôle de la durée de l'enquête si la personne le demande, sauf refus du président du fait des nécessités de l'enquête ou des risques d'atteinte aux tiers (73 ; 77-2 CPP).

 

Fiche n° 8
DROITS DES VICTIMES

Dispositions entrant en vigueur immédiatement

Inscription, dans le nouvel article préliminaire du CPP, du principe selon lequel l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de la procédure pénale (1er).

Création du délit de diffusion, sans l'accord de l'intéressé, de l'image des circonstances d'un crime ou d'un délit portant gravement atteinte à la dignité de la victime (97 ; 35 quater L. 1881).

Aggravation du délit de diffusion, sans l'accord de l'intéressé, de l'identité ou de l'image d'une victime d'agression ou d'une atteinte sexuelle (97 ; 39 quinquies L. 1881).

Extension du délit de diffusion de l'identité de certains mineurs à l'hypothèse des mineurs victimes d'infraction (99 ; 39 bis L. 1901).

Reconnaissance dans la loi de la possibilité pour le juge d'instruction de procéder à des investigations sur la personnalité de la victime et sur le préjudice subi par elle (100, 81-1 CPP).

Consécration du rôle des associations d'aide aux victimes (102, 103 ; 41 CPP).

Obligation pour les enquêteurs, même territorialement incompétents, de recevoir les plaintes des victimes pour les transmettre le cas échéant au service compétent (114 ; 15-2 CPP).

Amélioration de l'article 2-6 du CPP sur les associations de lutte contre l'homophobie (106).

Création d'un article 2-17 sur les associations de lutte contre les sectes (105).

Création d'un article 2-18 sur les associations des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle (107).

Création d'un article 2-19 sur les associations de défense des maires victimes d'infraction dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions (108).

Possibilité pour la victime de se constituer partie civile à l'audience par courrier ou par télécopie, quel que soit le montant des dommages et intérêts demandés (111 ; 420-1 CPP).

Possibilité pour la victime, dès le stade de l'enquête, de formuler une demande de dommages et intérêts qui vaudra constitution de partie civile (111 ; 420-1 CPP).

Possibilité donnée au tribunal de renvoyer l'affaire, même sans mesure d'instruction, uniquement sur l'action civile (112 ; 464 CPP).

Extension devant la Cour de cassation de la possibilité de condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile ses frais irrépétibles (113 ; 618 CPP).

Extension de la réparation accordée par les CIVI aux extorsions de fonds et aux destructions, dégradations ou détériorations (118 ; 706-14 CPP).

Prise en compte de la situation psychologique de la victime et non plus uniquement de sa situation matérielle dans les conditions de l'indemnisation par les CIVI (118 ; 706-14 CPP).

Inscription dans la loi de la prise en compte des efforts faits par le condamné en vue de l'indemnisation des victimes dans les conditions d'octroi des réductions de peines et des libérations conditionnelles (119 et 126 ; 721-1 et 729 CPP).

Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2001

Obligation pour les enquêteurs d'informer les victimes de leur droit à indemnisation et de la possibilité de saisir un service ou une association d'aide aux victimes (104 ; 53-1 et 75 CPP).

Obligation pour le juge d'instruction d'avertir la victime de son droit de se constituer partie civile (109 ; 80-3 CPP).

Obligation pour la juridiction qui condamne à des dommages et intérêts l'auteur d'une infraction relevant des CIVI d'informer la partie civile de la possibilité de saisir ces commissions,le délai de saisine des CIVI ne courant qu'à compter de cet avis (116 et 117 ; 706-15 et 706-5 CPP).

Obligation pour le juge d'informer la partie civile tous les six mois de l'avancement du dossier (75, 175-3 CPP).

Amélioration du contrôle de la durée de l'instruction par les parties civiles (74 ; 89-1, 175-1, 175-2 et 207-1 CPP).

Extension des demandes d'actes pouvant être faites à l'instruction par la partie civile (21 ; 82-1 et 82-2 CPP).

Modification du serment des jurés par la référence aux intérêts des victimes (40 ; 304 CPP).

Possibilité pour les victimes de faire appel des décisions des cours d'assises sur l'action civile, même en l'absence d'appel du condamné (81 ; 380-2 et 380-5 CPP).

Obligation de faire figurer dans les procès-verbaux d'audition des victimes ou des parties civiles les questions auxquelles il est répondu (41 ; 429 CPP).

 

Fiche n° 9
APPLICATION DES PEINES

Dispositions entrant en vigueur immédiatement

Possibilité pour les députés et les sénateurs de visiter à tout moment les établissements pénitentiaires (129 ; 720-1-A CPP).

Elargissement des critères généraux de la libération conditionnelle s'agissant des efforts sérieux de réinsertion sociale du condamné, afin de favoriser le recours à cette mesure, dont l'objectif de réinsertion et de prévention de la récidive est expressément affirmé dans la loi (126 ; 729 CPP).

Extension des possibilités de libération conditionnelle pour les parents élevant un enfant de moins de dix ans, cette libération pouvant être ordonnée pour les peines inférieures ou égales à quatre ans, ou pour lesquelles la peine restant à subir est inférieure à ce seuil, sauf pour les crimes ou pour les délits commis sur un mineur (122 ; 729-2 CPP).

Remplacement, dans la partie législative du CPP, des références aux comités de probation et d'assistance aux libérés par la référence aux services pénitentiaires d'insertion et de probation (123 ; nb art. du CPP).

Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2001 (art. 125)

Juridictionnalisation de l'application des peines en matière de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension des peines et de libération conditionnelle (ne sont donc pas concernées les réductions de peines et les permissions de sortir) : les décisions d'octroi, d'ajournement, de refus de retrait ou de révocation de ces mesures devant être prises, après un débat contradictoire au cours duquel le condamné peut être assisté par un avocat, par une décision motivée et susceptible d'appel (devant la chambre des appels correctionnels, si la décision émane du juge de l'application des peines) (722 CPP).

La compétence du juge de l'application des peines est étendue :
- aux suspensions des peines même supérieures à trois mois (auparavant du ressort du tribunal) (720-1 CPP) ;
- aux libérations conditionnelles pour les peines inférieures ou égales à dix ans, et aux peines dont la durée restant à subir est inférieure à ce seuil (730 CPP).

Les libérations conditionnelles ne relevant pas de la compétence du JAP relèvent (722-1 CPP) :
- en première instance, de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, composée d'un président de chambre de la cour d'appel ou d'un conseiller, président, et de deux juges de l'application des peines du ressort ;
- en appel, de la juridiction nationale de la libération conditionnelle, composée de trois conseillers de la Cour de cassation, d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes.

Généralisation de la possibilité pour le JAP de délivrer des mandats d'arrêt ou d'amener (722-2 CPP).

Prise en compte, pour l'exécution d'une peine ferme, de la détention provisoire déjà subie, y compris au cours d'une procédure qui a ensuite été annulée (69 ; 716-4 CPP).

Dispositions nécessitant un décret d'application pour entrer en vigueur (130 ; 723-7 CPP)

Précision des dispositions relatives au placement sous surveillance électronique sur deux points :
- obligation d'obtenir l'accord des titulaires de l'autorité parentale pour le placement d'un mineur non émancipé ;
- obligation d'obtenir l'accord du maître des lieux lorsque le placement ne s'exécute pas au domicile du condamné.

 

Fiche n° 10
DISPOSITIONS DIVERSES

Dispositions entrant en vigueur immédiatement

Inscription en tête du code de procédure pénale d'un article préliminaire rappelant les principes généraux de la procédure.

Possibilité pour les députés et sénateurs de visiter à tout moment les centres de rétention ou les zones d'attente (129 ; 720-1-A CPP).

Obligation pour le procureur de la République de visiter au moins une fois par semestre les centres de rétention ou les zones d'attente de son ressort (120 ; 35 bis et 35 quater ord. 1945).

Possibilité de demander le réexamen d'une condamnation définitive à la suite d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme constatant une violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande est portée devant la commission de réexamen, composée de cinq conseillers de la Cour de cassation (89 ; 626-1 à 626-7 CPP).

Suppression du premier alinéa de l'article L. 611-1 du COJ selon lequel il y a un juge d'instruction dans chaque tribunal de grande instance ; cette abrogation est destinée à permettre ultérieurement une nouvelle répartition territoriale des juges d'instruction - ce qui nécessitera des dispositions réglementaires et législatives - et elle n'a pas en l'état de conséquence juridique (47).

Caractère immédiatement exécutoire des décisions de la chambre d'accusation suspendant l'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire (16, 227 CPP).

Participation de l'inspection générale des services judiciaires aux enquêtes administratives relatives au comportement d'un OPJ ou d'un APJ dans ses fonctions de police judiciaire ; l'enquête peut être ordonnée par le garde des sceaux et est alors dirigée par un magistrat (17, 15-2 CPP).

Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2001

Suppression de la possibilité donnée au président de la chambre de l'instruction de déléguer ses pouvoirs à un premier vice-président du tribunal de grande instance (65 ; 219 CPP).

Dispositions nécessitant un décret d'application pour entrer en vigueur

Possibilité pour la personne bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement de demander une indemnité pour les frais qu'elle a exposés (en particulier ses frais d'avocat) (88 ; 800-2 CPP).

 

Fiche n° 11
RECAPITULATIF DES DISPOSITIONS DE PROCEDURE PENALE ENTRANT EN VIGUEUR IMMEDIATEMENT

Dispositions consacrant les principes généraux, la jurisprudence ou les pratiques judiciaires

Inscription en tête du code de procédure pénale d'un article préliminaire rappelant les principes généraux de la procédure (1er).

Reconnaissance de la possibilité donnée au procureur de la République de faire des communiqués de presse au cours de l'enquête ou de l'instruction (96 ; 11 CPP).

Obligation déjà mentionnée par voie de circulaire, tant pour les autorités judiciaires que pour les chefs d'escorte, de prendre les mesures utiles pour éviter l'enregistrement de l'image d'une personne menottée ou entravée (93 ; 803 CPP).

Précision apportée à l'article 81 selon laquelle le juge d'instruction instruit à charge et à décharge (2) ;

Possibilité pour un détenu de désigner son avocat en écrivant directement à ce dernier, sans écrire au juge d'instruction (18 ; 115 CPP).

Suppression de l'obligation de mise en état en cas de pourvoi en cassation, confirmant la jurisprudence de la chambre criminelle (122 ; 583 et 583-1 CPP).

Reconnaissance dans la loi de la possibilité pour le juge d'instruction de procéder à des investigations sur la personnalité de la victime et sur le préjudice subi par elle (100 ; 81-1 CPP).

Consécration du rôle des associations d'aide aux victimes (102, 103 ; 41 CPP).

Remplacement, dans la partie législative du CPP, des références aux comités de probation et d'assistance aux libérés par la référence aux services pénitentiaires d'insertion et de probation (123).

Dispositions instituant de nouvelles obligations pour les praticiens

Encadrement des perquisitions dans les cabinets d'avocats, donnant un rôle plus actif au bâtonnier et permettant un recours devant le juge des libertés et de la détention en cas de contestation (44 ; 56-1 et 96 CPP). Jusqu'au 1er janvier 2001, date d'entrée en fonction du juge des libertés et de la détention, le recours est porté devant le président du tribunal (art. 140).

Suppression de la possibilité pour le juge d'instruction d'interdire à un avocat, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, l'exercice de son activité professionnelle, cette interdiction ne pouvant être décidée que par le conseil de l'ordre, saisi par le juge (45 ; 138 CPP).

Amélioration de l'indemnisation des détentions provisoires abusives : information de la personne de son droit de saisir la commission d'indemnisation, réparation intégrale du préjudice, audience publique, décision motivée (70 ; 149 et 149-2 CPP).

Obligation pour les enquêteurs, même territorialement incompétents, de recevoir les plaintes des victimes, pour les transmettre le cas échéant au service compétent (114 ; 15-3 CPP).

Fixation d'un délai aux enquêteurs par le procureur de la République lorsqu'il ordonne une enquête préliminaire (15 ; 75-1 CPP).

Obligation pour les enquêteurs d'aviser le parquet dès l'identification d'un suspect lors d'une enquête préliminaire pour un crime ou un délit (15 ; 75-2 CPP).

Obligation pour le procureur de la République de visiter au moins une fois par semestre les centres de rétention ou les zones d'attente de son ressort (119 ; 35 bis et 35 quater ord. 1945).

Possibilité pour les députés et sénateurs de visiter à tout moment les centre de rétention ou les zones d'attente (129 ; 720-1-A CPP).

Dispositions créant de nouveaux droits pour les justiciables

Possibilité de demander le réexamen d'une condamnation définitive à la suite d'une décision de la Cour européenne des droits de l'homme constatant une violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande est portée devant la commission de réexamen, composée de cinq conseillers de la Cour de cassation (89 ; 626-1 à 626-7 du CPP).

Elargissement des critères généraux de la libération conditionnelle s'agissant des efforts sérieux de réinsertion sociale du condamné, afin de favoriser le recours à cette mesure, dont l'objectif de réinsertion et de prévention de la récidive est expréssement affirmé dans la loi (125 ; 729 CPP).

Extension des possibilités de libération conditionnelle pour les parents élevant un enfant de moins de dix ans, cette libération pouvant être ordonnée pour les peines inférieures ou égales à quatre ans, ou pour lesquelles la peine restant à subir est inférieure à ce seuil, sauf pour les crimes ou pour les délits commis sur un mineur (122 ; 729-2 CPP).

Possibilité pour la victime de se constituer partie civile à l'audience par courrier ou par télécopie, quel que soit le montant des dommages et intérêts demandés (111 ; 420-1 CPP).

Possibilité pour la victime, dès le stade de l'enquête, de formuler une demande de dommages et intérêts qui vaudra constitution de partie civile (111 ; 420-1 CPP).

Publicité des débats devant la chambre de l'instruction - même hors le cas du contentieux de la détention provisoire - si la personne le demande, sauf refus de la chambre du fait des nécessités de l'instruction ou des risques d'atteinte aux tiers (96 ; 199 CPP).

Amélioration de l'article 2-6 du CPP sur les associations de lutte contre l'homophobie (106).

Création d'un article 2-17 sur les associations de lutte contre les sectes (105).

Création d'un article 2-18 sur les associations des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle (107).

Création d'un article 2-19 sur les associations de défense des maires victimes d'infraction dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions (108).

Obligation, pour le juge d'instruction refusant d'ordonner la diffusion d'un communiqué à la demande d'une personne bénéficiant d'un non-lieu, de statuer par ordonnance motivée susceptible d'appel (96 ; 177-1 CPP).

Extension de la réparation accordée par les CIVI aux extorsions de fonds et aux destructions, dégradations ou détériorations (118 ; 706-14 CPP).

Prise en compte de la situation psychologique de la victime et non plus uniquement de sa situation matérielle dans les conditions de l'indemnisation par les CIVI (118 ; 706-14 CPP).

Extension devant la Cour de cassation de la possibilité de condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile ses frais irrépétibles (113 ; 618 CPP).

Dispositions renforçant l'efficacité de la procédure pénale

Caractère immédiatement exécutoire des décisions de la chambre d'accusation suspendant l'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire (16, 227 CPP).

Participation de l'inspection générale des services judiciaires aux enquêtes administratives relatives au comportement d'un OPJ ou d'un APJ dans ses fonctions de police judiciaire ; l'enquête peut être ordonnée par le garde des sceaux et est alors dirigée par un magistrat (17, 15-2 CPP).

Possibilité pour le juge d'instruction de condamner lui-même la partie civile abusive à une amende civile (87 ; 88-1, 91 et 177-2 CPP).

Possibilité pour le tribunal ou la cour, en cas de relaxe, de condamner la partie civile abusive à une amende civile de 100 000 F (87 ; 392-1 CPP).

Possibilité donnée au tribunal de renvoyer l'affaire, même sans mesure d'instruction, uniquement sur l'action civile (112 ; 464 CPP).

Détermination de la composition prévisionnelle des audiences pénales par le président du tribunal et le procureur (78 ; L. 311-15-1 COJ).

 

Fiche n° 12
DECRETS A INTERVENIR

Décrets en Conseil d'Etat

Indemnisation des détentions provisoires (avant décembre 2000).

Commission du suivi de la détention provisoire (fin 2000).

Possibilité pour la personne bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement de demander une indemnité pour les frais qu'elle a exposés (en particulier ses frais d'avocat) (début 2001).

Placement sous surveillance électronique (courant 2001).

Augmentation du nombre des jurés figurant sur les listes annuelles (courant 2001).

Amélioration des règles prévoyant l'institution de sûretés dans le cadre du contrôle judiciaire (courant 2001).

Décret simple

Juridictionnalisation des peines (avant le 1er janvier 2001).

Tableau comparatif des dispositions du code de procédure pénale modifiées, créées ou supprimées par la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes

et qui sont d'application immédiate

(sauf lorsqu'un décret d'application est nécessaire)

[Tableau : cf. document original]