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Circulaire CRIM 2001-07 F1 du 14 mai 2001 : présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 (renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes) relatives aux victimes

Articles modifiés ou créés :

Art. préliminaire, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 15-3, 41, 53-1, 75, 80-3, 81-1, 82-1, 82-2, 175-1, 175-2, 175-3, 304, 312, 344, 345, 374, 380-5, 380-7, 380-8, 380-14, 393-3, 407, 408, 420-1, 442-1, 460-1, 464, 618-1, 706-14, 706-15, 722-1, 729, D. 116-1 et D. 526 du CPP

Art. 35, 39 bis, 39 quinquies et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Présomption d'innocence - Victime

Précédentes circulaires commentant la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes élaborées par la direction des affaires criminelles et des grâces :

1° Circulaire présentant les dispositions concernant la garde à vue et l'enquête (4 décembre 2000).
2° Circulaire présentant les dispositions concernant l'instruction, la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention et le jugement correctionnel (20 décembre 2000).
3° Circulaire présentant les dispositions concernant la procédure criminelle (11 décembre 2000).
4° Circulaire présentant les dispositions concernant l'application des peines (18 décembre 2000).
5° Circulaire relative à l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire des mineurs en garde à vue (9 mai 2001).

Une circulaire du 16 novembre 2000 est également constituée par le tableau comparatif de l'ensemble des dispositions modifiées par la loi du 15 juin 2000.

La présente circulaire est consacrée aux dispositions concernant les droits des victimes.

Les commentaires de nature juridique qui y figurent sont évidemment rédigés sous réserve de l'interprétation des nouvelles dispositions qui sera donnée par la Cour de cassation.

La protection et la prise en compte des intérêts des victimes d'infractions constituent depuis une vingtaine d'années l'une des priorités de l'institution judiciaire.

La loi du 15 juin 2000, dont l'objet, outre le renforcement de la protection de la présomption d'innocence, est de renforcer les droits des victimes, est venue consacrer cette évolution. La volonté du législateur de marquer l'importance de la place de la victime dans le procès pénal est clairement affirmée dans les dispositions du nouvel article préliminaire du code de procédure pénale dans lequel figurent désormais les principes directeurs de notre procédure.

Il est ainsi indiqué dans le II de cet article que 'l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de la procédure pénale'.

La modification du serment des jurés d'assises traduit également la place nouvelle qui est faite à la victime. L'article 304 du code de procédure pénale modifié par l'article 40 de la loi prévoit en effet que le serment lu aux jurés par le président de la cour d'assises énonce que ceux-ci jurent et promettent 'de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime...'

Le principe posé à l'article premier du code de procédure pénale trouve sa principale traduction dans les dispositions du titre II de la loi du 15 juin 2000 qui est consacré au renforcement des droits des victimes, mais d'autres dispositions poursuivent ce même objectif.

La présente circulaire commente ces différentes dispositions, certaines d'entre elles, qui ont déjà été exposées dans les quatre premières circulaires thématiques d'application de la loi du 15 juin 2000, faisant l'objet de précisions complémentaires.

Ces dispositions renforcent les droits de la victime au cours de la procédure pénale (I) et améliorent les conditions de l'indemnisation de son préjudice par les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (II). Elles renforcent le rôle des associations ayant pour objet de défendre et d'assister les victimes (III). Enfin, elles instituent ou modifient certaines infractions pénales réprimant les atteintes à la dignité des victimes (IV).

I. - RENFORCEMENT DES DROITS DE LA VICTIME AU COURS DE LA PROCEDURE PENALE

Ce renforcement découle des différentes obligations d'information de la victime qui ont été créées, aux divers stades de la procédure, par la loi du 15 juin 2000 (cf. 1), de l'institution de dispositions qui, d'une part, facilitent le dépôt de plainte ou la constitution de partie civile (cf. 2) et, d'autre part, améliorent la prise en compte des intérêts des victimes au cours de la procédure (cf. 3).

D'une manière générale, ces différentes dispositions rendent souhaitable la création dans les dossiers de procédure, et spécialement dans les dossiers d'instruction, d'une cote spécifique, qui sera intitulée cote 'V', regroupant l'ensemble des pièces de la procédure consacrées à la victime ou à la partie civile, mais qui ne participent pas de la recherche de la manifestation de la vérité.

1. Obligations d'information de la victime

Afin d'assurer à la victime la possibilité de mettre en oeuvre les droits dont elle dispose, la loi décline le principe inscrit dans l'article préliminaire en développant les obligations de l'informer sur ses droits, notamment lorsqu'elle n'est pas constituée partie civile, et ce aux différents stades de la procédure pénale. Ces obligations d'information incombent ainsi aux enquêteurs, au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement. Elles présentent, de par leur nature, un caractère obligatoire (à la différence des autres droits conférés aux victimes et exposés infra I.2 ou I.3, droits que les intéressés peuvent décider ou non de mettre en oeuvre).

Cas de la victime mineure : d'une manière générale, lorsque la victime est mineure et qu'elle est de ce fait privée de la capacité d'exercice de ses droits jusqu'à ses dix-huit ans accomplis, les informations doivent évidemment être données, par les enquêteurs ou les autorités judiciaires selon les cas, aux représentants légaux du mineur. Lorsqu'un administrateur ad hoc a été désigné en application des dispositions de l'article 706-50 du code de procédure pénale, c'est ce dernier qui doit être destinataire de ces informations. Enfin, lorsqu'une information est délivrée aux représentants légaux d'une victime mineure qui est dotée d'une maturité suffisante, il est opportun que ce mineur soit également personnellement bénéficiaire de cette information (ainsi par exemple en ce qui concerne l'information donnée tous les six mois à la partie civile par le juge d'instruction, cf. infra I.1.3.2.2).

1.1. Informations données par les services de police et les unités de gendarmerie : obligation pour les enquêteurs d'informer les victimes de leurs droits à indemnisation et de la possibilité de saisir un service ou une association d'aide aux victimes

L'article 104 de la loi a inséré dans le code de procédure pénale deux dispositions similaires, l'article 53-1 pour les enquêtes de flagrance et un alinéa supplémentaire à l'article 75 pour les enquêtes préliminaires, prévoyant que les officiers ou agents de police judiciaire doivent informer les victimes de leur droit d'obtenir réparation du préjudice subi et d'être aidées par un service d'aide aux victimes relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou d'une association conventionnée d'aide aux victimes.

Il est souhaitable que cette information obligatoire soit mentionnée dans un procès-verbal et, par exemple, qu'elle figure dans les procès-verbaux d'audition des victimes. Il n'est toutefois pas nécessaire que le procès-verbal indique précisément le contenu de l'information donnée à la victime, la mention selon laquelle la victime a été avisée de son droit à réparation et de sa possibilité d'être aidée par un service ou une association d'aide aux victimes étant suffisante.

En pratique, les officiers ou agents de police judiciaire pourront remettre aux personnes victimes un formulaire (formulaire n° 1), leur indiquant non seulement les coordonnées des services d'aide aux victimes mis en place par les collectivités locales ou des associations d'aide aux victimes du ressort qui ont conclu une convention avec les chefs des cours d'appel, mais aussi les informations utiles sur la procédure à suivre pour faire appel à un avocat et pour se constituer partie civile ou, le cas échéant, pour saisir la CIVI.

Ce formulaire devra être complété par le procureur de la République, en liaison avec les services et associations concernés, notamment pour indiquer leurs coordonnées, adresses, heures d'ouverture et numéros de téléphone.

Cette obligation d'information n'est pas limitée aux victimes qui ont souhaité déposer plainte. En revanche, elle ne peut concerner que les victimes identifiées qui sont entendues par les enquêteurs. Ces derniers ne sont en effet pas tenus d'adresser par courrier un tel avis aux victimes.

Bien évidemment, si la victime est particulièrement traumatisée par l'infraction et paraît manifestement avoir besoin d'une aide ou d'une assistance pour effectuer les démarches nécessaires ou être prise en charge, la simple remise d'un formulaire d'information ne saurait suffire et les services d'enquêtes doivent informer immédiatement le procureur de la République afin de le mettre en mesure d'apprécier l'opportunité de faire intervenir une association d'aide aux victimes en application de l'article 41, 7e alinéa (cf. infra III.1.1).

1.2. Informations données par le procureur de la République : information de la victime de la date d'audience lors d'une procédure de comparution immédiate ou de convocation par procès-verbal

L'article 115 de la loi a inséré dans le code de procédure pénale un article 393-1 qui dispose que la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience dans les cas de comparution immédiate ou de convocation par procès-verbal, ce qui consacre les pratiques actuellement suivies par les parquets. Une mention devra figurer au dossier de la procédure indiquant par quel moyen la victime a été informée.

Cette disposition nouvelle ne modifie pas l'obligation prévue par l'article 391 qui impose au parquet, lorsqu'il procède par voie de citation ou de convocation, d'aviser de la date d'audience toute personne qui a porté plainte.

Il convient de préciser que la victime doit être avisée même lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 420-1 lui permettant de se constituer partie civile dès le stade de l'enquête ou par lettre recommandée ou télécopie (cf. infra I.2.2.1 et I.2.2.2), car c'est à elle d'apprécier si elle souhaite ou non se déplacer à l'audience.

1.3. Informations données par le juge d'instruction

1.3.1. Obligation pour le juge d'instruction d'informer la victime de son droit de se constituer partie civile

Cette obligation est prévue par le nouvel article 80-3 du code de procédure pénale, résultant de l'article 109 de la loi.

L'article 80-3 dispose que, dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.

En pratique, cette information, dont les modalités ne sont pas précisées par la loi, devra se faire par lettre simple, dont copie pourra être versée dans la nouvelle cote 'V' du dossier concernant les victimes.

Cette information pourra également se faire à l'occasion de l'audition de la victime par le juge d'instruction ou par des enquêteurs agissant sur commission rogatoire, si cette audition paraît devoir être effectuée dans les premiers temps de l'instruction.

Elle ne pourra évidemment s'appliquer en début d'information qu'en ce qui concerne les victimes déjà identifiées, y compris celles qui n'ont pas formellement déposé plainte lors de la procédure d'enquête.

La victime dont l'existence ou l'identification est établie au cours de l'instruction doit être rapidement informée de son droit de se constituer partie civile. Cette information peut être faite, le cas échéant, par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire à l'issue de leur audition de la victime.

Cette obligation d'information de la victime présente un intérêt particulier pour lui permettre d'exercer ses droits pendant la procédure d'instruction, sans attendre l'audience de jugement.

Bien évidemment, cette obligation d'information ne s'applique qu'à la condition que la ou les victimes soient identifiées et elle n'implique pas en elle-même l'obligation pour le juge d'instruction de procéder à l'identification des victimes si celle-ci n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité. Il n'est ainsi pas nécessaire en cas d'infraction commise au préjudice d'une société anonyme cotée en bourse d'identifier les actionnaires et de les informer de l'existence de l'instruction. Par ailleurs, lorsque la victime est une personne morale, il suffit d'informer le représentant de cette dernière et non l'ensemble de ses membres, même si ces derniers sont identifiés.

Application dans le temps : les nouvelles dispositions de l'article 80-3 prévoyant que l'information de la victime doit se faire 'dès le début de l'information', il n'est juridiquement pas nécessaire que cette information soit adressée aux victimes dans des instructions déjà en cours au 1er janvier 2001, sauf s'il s'agit de victimes identifiées après cette date. Il n'y a toutefois que des avantages à ce que cette information leur soit également donnée, notamment si elles sont entendues ultérieurement au cours de la procédure.

1.3.2. Obligation pour le juge d'instruction d'informer tous les six mois la partie civile de l'avancement de l'instruction

L'article 75 de la loi a inséré dans le code de procédure pénale un article 175-3 qui dispose que le juge d'instruction informe tous les six mois la partie civile de l'avancement de l'instruction.

1.3.2.1. Contenu de l'information

Le contenu de cette information est laissé à l'appréciation du juge d'instruction. Il pourra indiquer simplement la nature des actes en cours ou préciser, le cas échéant, les derniers actes effectués, voire indiquer, s'il l'estime utile ou possible, les prochains actes à intervenir et les perspectives de règlement de la procédure.

Les dispositions de l'article 175-3 participent évidemment de la volonté du législateur d'assurer - au bénéfice de la partie civile - le respect du délai raisonnable au cours de la procédure d'instruction, ce respect étant toutefois plus particulièrement assuré - au bénéfice de l'ensemble des parties - par les dispositions des articles 175-1 et 175-2 (cf. infra I.1.3.3 et I.3.1.3).

Il peut être observé que l'un des intérêts d'informer régulièrement la partie civile de l'état d'avancement de l'instruction est de la dissuader d'exercer la procédure de contrôle prévue par l'article 175-1 si elle s'estime satisfaite des conditions dans lesquelles se déroule l'information, ce qui justifie que les renseignements donnés par le juge présentent un degré suffisant de précision.

1.3.2.2. Modalités de l'information

Les modalités de communication de cette information ne sont pas précisées par la loi.

Dans la plupart des cas, il pourra s'agir d'une lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat (il n'est pas nécessaire d'adresser une lettre recommandée). Une copie de cette lettre devra être classée dans la cote 'victime'.

L'information pourra également consister en un avis donné oralement au début d'une audition de la partie civile (le procès-verbal pouvant alors mentionner simplement que 'la partie civile est informée de l'état d'avancement de la procédure', sans devoir reproduire le contenu de cette information).

Les dispositions de l'article 175-3 ne sont pas édictées à peine de nullité des actes accomplis après l'expiration du délai de six mois, une telle sanction ne pouvant que porter atteinte aux intérêts mêmes de la partie civile.

Application dans le temps : en l'absence de dispositions particulières dans la loi sur cette question, il convient de considérer que, dans les instructions déjà en cours au 1er janvier 2001, le délai de six mois ne commencera à courir qu'à partir de cette date.

1.3.3. Obligation pour le juge d'instruction d'informer la partie civile du délai prévisible de la procédure et de son droit de demander la clôture de l'information

Comme les autres parties à l'instruction, la partie civile dispose, en application des dispositions des articles 175-1 et 175-2, du droit de demander la clôture de l'information judiciaire à l'issue d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle ou encore à l'issue d'un délai plus court fixé par le juge d'instruction si celui-ci estime possible d'évaluer la durée prévisible de sa procédure(1).

(1) Ce droit se substitue à celui prévu par les anciennes dispositions de l'article 175-1 qui prévoyaient, en matière correctionnelle comme en matière criminelle, la possibilité de demander le règlement de l'information à l'issue d'un délai unique d'un an.

L'article 89-1 du code de procédure pénale a été complété par la loi du 15 juin 2000 par un deuxième alinéa qui prévoit que le juge d'instruction doit, lors de la première audition de la partie civile, informer celle-ci de ce droit.

Par conséquent, le juge doit informer la partie civile (et cette information doit naturellement figurer au procès-verbal de l'audition) qu'elle pourra demander la clôture de l'information en application de l'article 175-1 à l'expiration du délai qu'il indique :
- soit un an en matière correctionnelle ou dix-huit mois en matière criminelle ;
- soit le délai prévisible d'achèvement de l'instruction dont il donne connaissance à la partie civile, s'il estime celui-ci inférieur aux délais d'un an ou dix-huit mois.

L'article 89-1 prévoit que cette information peut également être portée à la connaissance de la partie civile par lettre recommandée.

Il convient en outre de préciser à la partie civile que ce délai, en application de l'article 175-1, est décompté à partir de sa constitution de partie civile. La date de cette constitution étant nécessairement antérieure à la date de son audition ou de la date de l'envoi de la lettre recommandée, le juge d'instruction doit en tenir compte lorsqu'il fixe un délai prévisible d'achèvement de la procédure.

En pratique, en cas d'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, il sera le plus souvent difficile au juge d'instruction d'indiquer à la partie civile, dès le début de la procédure, le délai prévisible d'achèvement de celle-ci. La partie civile se verra donc notifier le délai d'un an ou de dix-huit mois. Il pourra en être différemment en cas de constitution de partie civile en cours d'instruction concernant une ou plusieurs personnes déjà mises en examen, le délai prévisible déjà notifié à ces personnes (en principe réduit de la durée écoulée entre-temps(2)) pouvant alors être notifié à la partie civile.

(2) Il convient néanmoins de souligner que le juge n'est pas tenu, lorsqu'il notifie un délai prévisible d'achèvement de sa procédure à une partie, de reprendre le délai précédemment notifié à une autre partie, en le diminuant de la durée écoulée entre-temps. La situation peut en effet avoir évolué et justifier, selon les cas, de notifier un délai d'achèvement prévisible plus court ou plus long, voire de ne pas notifier de délai autre que ceux d'un an ou de dix-huit mois.

Application dans le temps : le juge d'instruction n'est pas tenu d'aviser du délai prévisible de son information, dans les informations ouvertes avant le 1er janvier 2001, les personnes qui avaient déjà, avant cette date, la qualité de partie civile et à l'égard desquelles il a déjà été procédé aux formalités prévues par l'article 89-1. Dans cette hypothèse, il n'est notamment pas nécessaire de convoquer à nouveau les parties civiles, ou de leur envoyer une lettre recommandée, pour les informer en application des nouvelles dispositions, même si rien n'interdit évidemment de le faire.

Il demeure toutefois qu'en matière criminelle les parties civiles qui se sont vues notifier avant le 1er janvier 2001, lors d'une audition ou par lettre recommandée, qu'elles pourraient demander la clôture de l'instruction à l'issue d'un délai d'un an ne pourront exercer ce droit, en vertu des nouvelles dispositions immédiatement applicables, qu'à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter de leur constitution de partie civile.

1.4. Informations données par la juridiction de jugement

1.4.1. Information de la partie civile par la juridiction de jugement de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions

L'article 706-15 du code de procédure pénale prévoit désormais que toute juridiction qui condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile doit informer cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.

Pour déterminer si la partie civile doit bénéficier de cette information, seules la nature de l'infraction et, en ce qui concerne les infractions d'atteintes à l'intégrité de la personne, la durée de l'incapacité totale de travail doivent être prises en compte, sans rechercher si la victime remplit ou non les critères liés à sa situation personnelle visés à l'article 706-14. En effet, ces critères détermineront la recevabilité de la demande devant la CIVI mais ne peuvent pas faire l'objet d'une appréciation lors du prononcé du jugement.

Cette information présente une particulière importance puisqu'elle fait courir le délai d'un an prévu par l'article 706-5 du code de procédure pénale au cours duquel la victime doit, à peine de forclusion, présenter la demande d'indemnité devant la commission d'indemnisation des victimes. La loi ne précise pas les modalités suivant lesquelles l'information doit être faite.

Devant le tribunal de police, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel, si la partie civile est présente lors de l'audience où le jugement de condamnation sur intérêts civils est prononcé, l'information est délivrée verbalement par le président de la juridiction.

Toutefois, afin de compléter l'information des parties civiles, notamment sur les conditions de recevabilité de leur demande devant la CIVI, il convient de remettre à la victime un formulaire résumant la procédure en la matière (formulaires n° 2.1.1 à 2.4.2 : deux modèles par type de juridiction selon que la partie civile est victime d'une atteinte à la personne - art. 706-3 - ou d'une atteinte aux biens - art. 706-14).

Si la partie civile est représentée par un avocat, conformément aux dispositions de l'article 424 du code de procédure pénale, l'information donnée à l'avocat est réputée faite à la partie civile elle-même.

Le jugement doit mentionner que cette information a été effectuée. La trame informatique des jugements du tribunal correctionnel a été modifiée en ce sens et peut comporter la mention : 'le président informe la partie civile de son droit de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions'. La mention doit être ajoutée dans les jugements du tribunal pour enfants et du tribunal de police qui le nécessitent.

Si la partie civile est absente et n'est pas représentée à l'audience, l'information de cette dernière est faite par le moyen d'un des formulaires précédemment mentionnés (formulaires n° 2.1.1 à 2.4.2, selon la juridiction concernée et les infractions en cause) qui est joint au jugement de condamnation à verser des dommages-intérêts, lequel lui est signifié. En conséquence, le jugement doit également comporter la mention visée précisant que l'information de la partie civile a été effectuée.

Devant la cour d'assises, ce formulaire pourra être également remis aux parties civiles présentes lors du prononcé de l'arrêt civil au cours duquel le président procédera à cette information et devra être joint à cet arrêt lorsqu'il est signifié à la partie civile. En toute hypothèse, l'arrêt civil mentionnera que l'information a été effectuée.

1.4.2. Information de la victime en cas d'appel d'un arrêt de cour d'assises

En cas d'appel d'un arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises, les observations de la partie civile doivent être recueillies par la chambre criminelle de la Cour de cassation, en application des dispositions de l'article 380-14, avant que cette chambre ne désigne la cour d'assises chargée d'examiner l'affaire en appel.

En pratique, compte tenu de la brièveté du délai d'un mois dans lequel la chambre criminelle doit statuer, ces observations devront être demandées par le greffier de la cour d'assises.

Ce dernier devra en conséquence adresser à la partie civile un courrier l'informant de l'existence de l'appel et de sa possibilité d'adresser des observations à la chambre criminelle, comme l'indique la circulaire du 11 décembre 2000.

2. Dispositions facilitant le dépôt de plainte et la constitution de partie civile

2.1. Institution d'un 'guichet unique' en matière de dépôt de plainte

L'article 15-3 du code de procédure pénale, résultant de l'article 114 de la loi, et applicable depuis la publication de la loi, fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes d'infractions, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service territorialement incompétent, celui-ci étant alors tenu de les transmettre au service compétent. Il s'agit là de l'institution d'une forme de 'guichet unique' en matière de dépôt de plainte, dont l'objet principal est de simplifier les démarches des victimes, spécialement de celles qui ont été atteintes par des infractions courantes, comme par exemple les vols.

Compte tenu de l'intérêt de cette disposition pour les victimes, il convient que les procureurs de la République en informent les services de police judiciaire de leur ressort et veillent à ce qu'elle soit scrupuleusement respectée, dans les conditions ci-après exposées.

2.1.1. Enregistrement de la plainte

Dès lors qu'une victime fait connaître sa volonté de déposer plainte, les officiers ou agents de police judiciaire doivent donc toujours enregistrer sa plainte par procès-verbal.

Bien évidemment, le nouvel article 15-3 ne remet pas en cause les règles existantes en matière de compétence territoriale résultant des articles 15-1 et 18 du code de procédure pénale, et il ne permet pas à un service territorialement incompétent de diligenter une enquête du seul fait qu'il a reçu la plainte de la victime.

Il en résulte notamment que, sauf urgence ou situations particulières, un service territorialement incompétent qui reçoit la plainte d'une victime n'est pas tenu de recueillir par procès-verbal l'intégralité des déclarations de cette dernière précisant de façon détaillée les conditions de commission de l'infraction. Ces déclarations, destinées à permettre l'identification des auteurs des faits, pourront être recueillies ultérieurement par le service qui sera chargé de l'enquête.

Toutefois, le service qui reçoit la plainte doit veiller à recueillir les informations suffisantes pour effectuer les enregistrements qui s'imposent dans les fichiers de police judiciaire (notamment aux fins de diffusion du signalement de l'auteur des faits ou du mode opératoire).

Il s'agit ainsi d'éviter, d'une part, un retard dans l'enregistrement de ces données et, d'autre, part que la victime soit reconvoquée par le service territorialement compétent uniquement à cette fin, alors que les suites de l'enquête ne justifient pas, par ailleurs, de procéder à une nouvelle audition.

2.1.2. Délivrance d'un récépissé de plainte

Il convient, ainsi que cela est généralement d'ores et déjà pratiqué, qu'à la demande de la victime lui soit remis un récépissé de dépôt de plainte.

Par ailleurs, les parquets devront donner instruction aux services et unités de leur ressort d'informer immédiatement la victime qui dépose plainte du service, ou de l'unité, territorialement compétent qui sera destinataire de la plainte dès lors qu'une transmission directe est possible (cf. infra I.2.1.3). Dans le cas contraire, elle sera informée que la plainte est transmise au parquet qui désignera le service compétent.

Il appartiendra également au service qui enregistre la plainte d'indiquer à la victime, conformément aux articles 53-1 et 75 du code de procédure pénale, son droit à indemnisation et sa possibilité de saisir un service ou une association d'aide aux victimes. Le formulaire prévu à cet effet lui sera remis (cf. supra I.1.1).

2.1.3. Transmission de la plainte au service, ou à l'unité, de police judiciaire compétent

L'article 15-3 dispose que la police judiciaire est tenue de transmettre, le cas échéant, la plainte au service, ou à l'unité, territorialement compétent.

En pratique, il conviendra d'adresser en original le procès-verbal de réception de la plainte, pour attribution, au service territorialement compétent.

L'article 15-3 ne prévoit pas que cette transmission doive transiter par le ou les procureurs de la République concernés et elle peut donc se faire directement, y compris s'il s'agit de plaintes relevant du ressort d'un autre tribunal de grande instance. En pratique, cette transmission directe peut toutefois soulever une difficulté quant à la détermination du service, ou de l'unité, qui devra être destinataire de la plainte et il conviendra en conséquence de procéder de la façon suivante.

En premier lieu, les transmissions directes ne devront intervenir que de services de police nationale à services de police nationale ou d'unités de gendarmerie nationale à unités de gendarmerie nationale. Toutefois, il pourra être procédé différemment si un protocole déterminant les critères de compétence des services a été préalablement établi par le procureur de la République après concertation entre les différents services et unités de son ressort. En l'absence d'un tel protocole, le service de police estimant devoir adresser une plainte à une unité de gendarmerie, ou inversement, devra, sauf si le service, ou l'unité, territorialement compétent donne préalablement son accord pour être destinataire de la procédure,faire parvenir la plainte au procureur de la République, à charge pour lui de désigner le service, ou l'unité, chargé de l'enquête.

En second lieu, s'il s'agit d'une affaire d'une particulière importance, et notamment s'il s'agit d'un crime, le service, ou l'unité, ayant reçu la plainte - par exemple la plainte d'une victime de viol ou d'une agression sexuelle - devra en informer téléphoniquement et sans délai le parquet - conformément aux dispositions de l'article 19 du code de procédure pénale - celui-ci désignant alors le service, ou l'unité, devant être chargé de l'enquête, non seulement au regard de sa compétence géographique, mais également de sa spécialisation.

D'une manière générale, il serait souhaitable que les procureurs de la République, et les procureurs généraux, lorsque seront concernés des services ou unités dont le ressort territorial excède celui des tribunaux de grande instance, établissent, après concertation avec les services et unités intéressés, des protocoles de transmission des plaintes.

En tout état de cause, il peut être observé que ces dispositions trouveront principalement à s'appliquer dans des affaires simples. Même si elle a été effectuée, la transmission de la procédure au service territorialement compétent n'entraînera dès lors pas nécessairement pour ce dernier l'obligation de procéder à une enquête.

Il en sera ainsi en cas de contraventions ou de délits d'une faible gravité, en cas de plainte déposée contre auteur inconnu et lorsqu'il n'existe aucun élément susceptible d'être exploité pour en permettre l'identification, comme par exemple des vols à la roulotte.

Mais l'obligation pour le service territorialement incompétent de recevoir la plainte, et d'en délivrer un récépissé à la victime si elle le demande, simplifiera les démarches de celle-ci, notamment auprès de son assureur.

2.2. Dispositions facilitant la constitution de partie civile

Il a déjà été indiqué que la victime reçoit une information sur la possibilité de se constituer partie civile (cf. supra I.1.1 et I.1.2). Parallèlement, la procédure pour se constituer partie civile a été simplifiée. Ces dispositions permettent notamment à la victime de se constituer partie civile dans les procédures faisant l'objet d'un traitement en temps réel par le parquet (convocation par officier de police judiciaire, convocation par procès-verbal, comparution immédiate).

2.2.1. Constitution de partie civile lors de l'enquête

L'article 420-1 du code de procédure pénale a été modifié par l'article 111 de la loi afin de permettre aux victimes de formuler dès le stade de l'enquête, avec l'accord du procureur de la République, une demande de dommages-intérêts qui vaudra constitution de partie civile à la double condition que l'action publique soit mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de police soit directement saisi. En cas de classement sans suite, d'ouverture d'une information judiciaire ou de saisine du juge des enfants, cette demande reste par conséquent juridiquement sans effet.

Les demandes d'indemnisation ou de restitution de la victime recueillies par procès-verbal ont ainsi la même valeur juridique que celles adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie à la juridiction de jugement (cf. infra I.2.2.2).

Cette possibilité offerte aux victimes permet de garantir le droit des personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer à l'audience, sans exiger d'elles l'envoi d'un courrier. Aussi, elle doit être mise en oeuvre dans les affaires simples, dans lesquelles la victime peut, dès le stade de l'enquête et au moment de la formalisation de sa plainte, préciser le montant de son préjudice et produire les justificatifs nécessaires.

Dans ce cas, il est indiqué sur procès-verbal qu'elle formule une demande de restitution ou de dommages et intérêts. Les justificatifs que présente la victime à l'appui de sa demande sont annexés au procès-verbal.

La demande doit par ailleurs recevoir l'accord du procureur de la République. Un tel accord est en effet justifié pour éviter qu'une victime ayant fait une demande manifestement insuffisante ne voie celle-ci faire l'objet, en son absence, d'un jugement définitif sur l'action civile, décision qui lui serait donc préjudiciable. Si le procureur de la République refuse de donner son accord en raison du risque de mauvaise estimation du préjudice pour la victime, il conviendra qu'il soit demandé aux enquêteurs de recommander à la victime de s'adresser à un service ou une association d'aide aux victimes ou à un avocat pour former sa demande de dommages-intérêts (la victime étant systématiquement informée de cette possibilité, cf. supra I.1.1).

Cet accord, qui n'aura pas besoin de faire l'objet d'un écrit signé du procureur de la République, pourra être donné téléphoniquement au cours de l'enquête et être mentionné dans le procès-verbal. Rien n'interdit toutefois que le parquet indique aux services de police judiciaire de son ressort qu'il donne cet accord de façon générale pour des catégories bien précises d'infractions et/ou de préjudice.

En l'absence de précision dans la loi, cet accord peut également n'être donné qu'au moment de l'audience. Ce cas devrait toutefois demeurer exceptionnel puisqu'il laisse la victime dans l'incertitude sur le point de savoir si sa demande vaut déclaration de constitution de partie civile ou non. Cependant, si lors de l'audience le parquet constate qu'une demande formulée au cours de l'enquête qui n'a pas encore été soumise à l'accord du ministère public apparaît préjudiciable aux intérêts de la victime en raison d'un montant de dommages-intérêts manifestement sous-évalué(1), il doit refuser son accord. Il est alors hautement souhaitable que le ministère public demande au tribunal, en application de l'article 464, troisième alinéa, de renvoyer l'affaire sur intérêts civils (cf. infra I.2.2.3), afin de permettre à la victime de réévaluer le montant de sa demande. Un avis (formulaire n° 3) est alors adressé à la victime afin de l'informer que sa constitution de partie civile n'a pu être examinée et de lui préciser l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée. Cet avis lui indique également les moyens de reformuler sa demande.

(1) En cas d'insuffisance de pièces justificatives, le tribunal doit d'office renvoyer la décision sur les intérêts civils à une audience ultérieure conformément aux dispositions (inchangées) du dernier alinéa de l'article 420-1. Le procureur de la République n'a donc pas à refuser de donner son accord pour ce motif, puisque la victime pourra compléter les justificatifs présentés à l'appui de sa demande.

S'il l'estime nécessaire, le tribunal peut ordonner la comparution de la partie civile à l'audience de renvoi en application du deuxième alinéa de l'article 460-1 du code de procédure pénale (cf. infra I.2.2.2).

Bien évidemment, ces prescriptions ne valent que si la victime n'est pas présente à l'audience. Dans le cas contraire, il lui appartient d'apprécier la conduite à tenir, le cas échéant en formulant une nouvelle demande de dommages et intérêts à l'audience tout en demandant le renvoi de l'affaire sur intérêts civils qui est de droit.

En pratique, la possibilité offerte aux victimes par les nouvelles dispositions de l'article 420-1 devrait être principalement utilisée lorsque les infractions n'ont causé que des dommages matériels. Elle devrait par ailleurs être systématiquement acceptée lorsque la victime se borne à demander la restitution d'un objet.

Comme cela a été indiqué supra (I.1.2), il doit enfin être rappelé que l'utilisation par la victime de sa possibilité de se constituer partie civile lors de l'enquête ne dispense pas le parquet de l'aviser de la date d'audience, la victime pouvant toujours estimer utile de comparaître, même si cette comparution n'est pas juridiquement nécessaire pour permettre au tribunal de statuer sur sa demande de dommages et intérêts.

2.2.2. Constitution de partie civile à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie

L'article 420-1 a été modifié afin d'élargir et d'améliorer les conditions dans lesquelles les victimes peuvent se constituer partie civile sans avoir besoin de se déplacer à l'audience.

Celles-ci peuvent se constituer partie civile vingt-quatre heures avant l'audience non seulement par lettre recommandée avec avis de réception, mais également par télécopie et ce quel que soit le montant des dommages-intérêts demandés, le seuil précédemment fixé par l'article 420-1 ayant été supprimé.

L'article 460-1, qui prévoyait la lecture à l'audience de la lettre par laquelle la victime s'était constituée partie civile, a été modifié en conséquence et prévoit désormais que le président donne lecture de la demande de la partie civile lorsqu'elle s'est constituée par l'un des moyens prévus à l'article 420-1. La possibilité donnée au président en application du deuxième alinéa de l'article 460-1 d'ordonner la comparution de la partie civile - contrepartie nécessaire à l'absence d'obligation pour celle-ci de se présenter à l'audience - s'applique de ce fait également à la victime constituée partie civile par télécopie ou par procès-verbal au cours de l'enquête.

2.2.3. Renvoi par le tribunal uniquement sur les intérêts civils

L'article 464 du code de procédure pénale a été complété afin de faciliter les conditions du renvoi d'une affaire sur les intérêts civils.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut ainsi renvoyer l'affaire, même sans mesure d'instruction, uniquement sur l'action civile, pour permettre à la victime d'apporter les justificatifs de ses demandes.

Rien n'empêche le parquet de solliciter également le renvoi sur intérêts civils sur ce fondement lorsque la victime constituée partie civile par l'un des moyens prévus à l'article 420-1 du code de procédure pénale (lettre recommandée avec avis de réception, télécopie, procès-verbal pendant l'enquête) s'il apparaît que la victime n'a pas été avisée de la date d'audience. En effet, même si la victime n'est alors pas tenue de comparaître (art. 420-1, 3e alinéa), cette demande de renvoi garantit le respect du contradictoire en s'assurant que c'est bien par choix que la victime ne s'est pas rendue à l'audience pour soutenir sa demande de dommages-intérêts.

L'article 464 précise que ce renvoi est de droit si la partie civile le demande. L'obligation de renvoyer l'audience sur l'action civile à la demande de la victime suppose toutefois que celle-ci se soit vue reconnaître la qualité de partie civile et que les justificatifs attendus aient pour objet de permettre d'apprécier le montant du préjudice subi. Dans l'hypothèse où la recevabilité de la constitution de partie civile est contestée, le renvoi de l'affaire - pour permettre à la victime d'apporter des pièces justifiant de la recevabilité de son action - est laissé à l'appréciation de la juridiction.

La présence du ministère public à l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire n'est pas obligatoire. Il est ainsi possible pour le tribunal de consacrer certaines audiences - ou partie d'audience - à l'examen des actions civiles, sans que le ministère public ne soit tenu d'y assister.

2.2.4. Droits de la partie civile devant la cour d'assises

Les dispositions réformant la procédure criminelle, qui permettent désormais que les décisions de condamnations rendues par les cours d'assises fassent l'objet d'un appel de la part du condamné ou du ministère public, ont veillé à sauvegarder les droits de la victime.

En cas d'appel sur l'action publique, la partie civile peut former appel sur l'action civile qui sera examiné par les magistrats professionnels de la cour d'assises statuant en appel.

L'article 380-5 prévoit que la décision de la cour d'assises sur l'action civile peut faire l'objet d'un appel, même en l'absence de recours sur l'action publique, l'appel étant alors examiné par la chambre correctionnelle de la cour d'appel.

Les victimes constituées partie civile peuvent ainsi contester, indépendamment du choix du parquet et des autres parties, la décision rendue par la cour d'assises sur l'action civile.

Corollaire au droit d'appel, l'exécution de l'arrêt sur l'action civile est suspendue pendant les délais et l'instance d'appel (art. 380-7). Cependant, la cour peut ordonner l'exécution provisoire si elle a été demandée (art. 374). Enfin, si elle n'a pas été prononcée par la cour en première instance ou si elle n'a pas été demandée, l'exécution provisoire peut être ordonnée, en cas d'appel, par le premier président de la cour d'appel statuant en référé (art. 380-8, alinéa 2). A l'inverse, l'exécution provisoire ordonnée en première instance peut être arrêtée par le premier président selon la même procédure si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le premier président compétent est celui de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel. Toutefois, tant que celle-ci n'a pas été désignée, le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a statué en première instance est compétent, de même que lorsque l'appel ne porte que sur l'action civile.

2.2.5. Extension devant la Cour de cassation de la possibilité de condamner l'auteur à payer à la victime les frais irrépétibles

La possibilité de condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile ses frais irrépétibles, prévue devant les juridictions du fond par l'article 475-1, a été étendue devant la Cour de cassation.

Le nouvel article 618-1 du code de procédure pénale, résultant de l'article 113 de la loi, dispose en effet que la Cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La Cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

3. Dispositions renforçant la prise en compte des intérêts de la victime

De très nombreuses dispositions de la loi du 15 juin 2000 ont pour conséquence de renforcer la prise en compte des intérêts de la victime au cours de la procédure, soit qu'il s'agisse de dispositions qui renforcent, de façon générale, les droits des différentes parties (personne poursuivie comme partie civile)(1), soit qu'il s'agisse de dispositions qui sont propres à la partie civile.

(1) Peut à cet égard être cité l'article 429 du code de procédure pénale complété par l'article 41 de la loi et qui prévoit désormais que 'tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu'. Les procès-verbaux d'audition de victime, quelle que soit la phase de la procédure concernée - enquêtes de flagrance ou enquêtes préliminaires, instruction - doivent par conséquent respecter cette obligation. Adoptée en premier lieu pour les auditions ou interrogatoires des personnes mises en cause, cette disposition contribue cependant également à prévenir une mauvaise interprétation des déclarations de la victime.

3.1. Amélioration de la prise en compte des intérêts de la victime au cours de l'instruction

Le caractère contradictoire de l'instruction a été très sensiblement renforcé par la loi du 15 juin 2000 au profit des différentes parties à la procédure et notamment au profit de la partie civile qui dispose désormais, par elle-même ou par l'intermédiaire de son avocat, de nouveaux pouvoirs d'intervention.

3.1.1. Elargissement des demandes d'actes

L'article 82-1 du code de procédure pénale a été modifié par l'article 21-I-1 de la loi pour permettre aux parties de demander qu'il soit procédé à tous les actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. L'ancien texte n'autorisait que la demande d'audition ou d'interrogatoire de la partie concernée, d'audition de témoin, de confrontation, de transport sur les lieux ou de reproduction de pièces. La partie civile peut ainsi par exemple demander que soient ordonnées des interceptions de correspondances émises par la voie téléphonique ou des perquisitions. Le juge d'instruction conserve la possibilité de refuser de faire droit à de telles demandes par une ordonnance motivée susceptible d'appel.

Ces demandes doivent respecter comme auparavant les formalités prévues par le dixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale. Elles doivent en outre porter sur une demande déterminée, de manière à empêcher les demandes trop générales ou imprécises. En particulier, lorsqu'elles portent sur la demande d'audition, l'identité de la personne visée doit être mentionnée.

Il convient de préciser que la partie civile ne peut pas demander des mesures de sûreté, comme un placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.

3.1.2. Possibilité de demander que certains actes réclamés soient effectués en la présence de l'avocat

L'article 82-2 du code de procédure pénale, inséré dans le code de procédure pénale par la loi du 15 juin 2000, prévoit que, lorsque la partie civile demande que soit effectué un transport sur les lieux, une audition de témoin ou d'une autre partie civile, ou l'interrogatoire d'une personne mise en examen, elle peut en outre demander que son avocat y assiste. Si le juge fait droit à la fois à la demande d'acte et à la demande de présence de l'avocat, celui-ci doit être convoqué au plus tard deux jours ouvrables avant l'audition, l'interrogatoire ou le transport sur les lieux.

La possibilité dont dispose l'avocat, aux termes de l'article 120 du code de procédure pénale modifié par la loi du 15 juin 2000, de poser des questions ou de présenter de brèves observations pendant les interrogatoires, auditions ou confrontations sous réserve du pouvoir de direction du juge d'instruction est applicable lorsque l'avocat est présent, en application des dispositions de l'article 82-2. L'avocat de la partie civile peut ainsi s'assurer que les points qu'elle souhaite voir évoqués par l'acte demandé sont bien abordés.

Le juge d'instruction peut s'opposer à la demande de présence de l'avocat par une ordonnance motivée susceptible d'appel. A défaut d'ordonnance dans le délai d'un mois, la partie civile peut directement saisir la chambre de l'instruction (2e alinéa de l'art. 82-2, qui renvoie au dernier alinéa de l'art. 81).

3.1.3. Renforcement du contrôle de la durée de l'instruction

Le dispositif prévu à l'article 175-1 du code de procédure pénale, qui permet à la partie civile, comme aux autres parties à l'instruction, de faire exercer un contrôle de la durée de l'instruction en demandant au juge d'instruction de clôturer l'information par un renvoi ou une ordonnance de non-lieu à l'expiration d'un certain délai, a été renforcé. Ce dispositif prévoit désormais, d'une part, l'obligation d'informer les parties de ce droit (cf. supra I.1.3.3) et, d'autre part, la possibilité de saisir directement le président de la chambre de l'instruction, si le magistrat instructeur rend une ordonnance motivée de refus ou, à défaut d'ordonnance, à l'expiration d'un délai d'un mois après la demande (art. 175-1, 2e alinéa, modifié par la loi du 15 juin 2000).

En outre, cette demande peut être reformulée tous les six mois au lieu de tous les ans dans le texte antérieur.

En cas de saisine de la chambre de l'instruction, l'article 207-1 prévoit que le président de celle-ci décide par une ordonnance qui n'est pas susceptible d'appel, dans les huit jours de la transmission du dossier, de saisir ou non la chambre de l'instruction.

3.1.4. Investigations concernant le préjudice ou la personnalité de la victime ordonnées par le juge d'instruction

Le législateur a inséré dans le code de procédure pénale un article 81-1 qui dispose que le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile, procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.

Les informations recherchées ne doivent pas être confondues avec celles qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité pour établir ou réfuter l'existence d'une infraction pénale et qui relève de l'article 81 du code de procédure pénale.

Cette disposition a pour objet d'éviter, principalement dans des procédures criminelles, que la personnalité de la victime de l'infraction, qui peut être décédée, ne soit abordée au cours des débats parce que la connaissance de cette personnalité n'était pas nécessaire pour établir la culpabilité de la personne poursuivie. Une telle situation est en effet souvent mal comprise par les familles de la victime décédée.

L'article 81-1 a également pour but de permettre une meilleure appréciation du préjudice subi par la victime, même lorsque celui-ci ne représente pas un élément constitutif de l'infraction. Ces éléments pourront permettre à la juridiction de jugement de mieux évaluer la gravité de l'infraction au regard du préjudice, mais aussi à la victime de plus facilement justifier sa demande d'indemnisation. Enfin, ces éléments aideront, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions à statuer sur la recevabilité d'une demande d'indemnisation faite par une victime d'atteintes aux biens (art. 706-17 du code de procédure pénale, cf. infra II) en fournissant des informations permettant d'établir si la victime se trouve dans une situation psychologique ou matérielle grave en raison de l'impossibilité d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi.

Les actes établis en application des dispositions de cet article 81-1 peuvent être accomplis sur commission rogatoire, ou consister en une expertise de la victime destinée à apprécier son préjudice.

Même si l'article 81-1 ne le prévoit pas expressément, rien n'interdit au juge de confier à une personne habilitée en application des dispositions des articles R. 15-35 et suivants le soin de procéder à une enquête de personnalité sur la victime(1).

(1) L'enquêteur de personnalité étant alors rémunéré comme en cas d'enquête de personnalité concernant une personne mise en examen, sur le fondement de l'article R. 92-3°, le tarif prévu par l'article R. 121-2° étant applicable.

Ces actes pourront être versés dans la nouvelle cote 'victime', dès lors qu'ils n'ont pas d'utilité pour apprécier les charges existant contre la personne mise en examen et n'ont donc pas leur place dans la cote des pièces de fond.

3.2. Amélioration de la prise en compte des intérêts de la victime au cours de l'audience de jugement

3.2.1. Expression de la partie civile à l'audience

3.2.1.1. Désignation d'un interprète lorsque la partie civile ne parle pas suffisamment la langue française

Les articles 344 et 407 du code de procédure pénale ont été complétés afin que les parties civiles ne parlant pas suffisamment le français aient, au cours de l'audience correctionnelle ou devant la cour d'assises, droit à un interprète, de la même façon que l'accusé ou les témoins.

3.2.1.2. Possibilité de désigner un interprète en langue des signes ou une personne qualifiée lorsque la partie civile est atteinte de surdité

Les articles 345 et 408 du code de procédure pénale relatifs à l'audition des personnes atteintes de surdité devant respectivement la cour d'assises et les juridictions correctionnelles ont été modifiés pour rendre applicables aux parties civiles et aux témoins les dispositions en cause.

Ces articles disposent désormais que si la partie civile est atteinte de surdité le président peut nommer (contrairement à ce qui concerne la personne poursuivie, il ne s'agit que d'une faculté pour la partie civile ou le témoin) d'office pour l'assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Le recours à un interprète en langue des signes n'est toutefois pas exclusif, dans la mesure où les articles 345 et 408 indiquent que le président peut également :
- soit décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité ;
- soit communiquer avec elle par écrit, si elle sait lire et écrire.

Dans la mesure où le recours à un interprète en langue des signes ne constitue qu'une faculté en ce qui concerne la partie civile et le témoin, il semble qu'il est possible de passer outre l'interdiction - prévue par renvoi aux articles relatifs à l'interprète pour les personnes ne maîtrisant pas la langue française - de choisir l'interprète parmi les témoins : une partie civile atteinte de surdité peut ainsi être interrogée avec l'aide d'un témoin maîtrisant le langage des signes, à condition que ce témoin ait déjà été entendu.

3.2.1.3. Questions directes des avocats de la partie civile

L'article 312 du code de procédure pénale a été modifié afin de permettre au ministère public et aux avocats des parties de poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, sans devoir, comme le prévoyait l'ancien texte, passer par l'intermédiaire du président (cette même règle figure désormais à l'article 442-1 applicable devant le tribunal correctionnel).

Le ministère public et les avocats des parties doivent toutefois demander la parole au président, ce qui n'implique pas qu'ils doivent lui indiquer la nature de la ou des questions qu'ils entendent poser.

Le droit de poser directement des questions est toutefois établi sous réserve des dispositions de l'article 309 (401 en matière de jugement de délit) qui donne au président les pouvoirs de police de l'audience et de direction des débats.

Il s'ensuit que le président a la possibilité d'interrompre une partie alors qu'elle est en train de poser sa question, si celle-ci est de nature à compromettre la dignité des débats ou de les rallonger inutilement, sous réserve du droit pour la partie de saisir la cour de l'incident. Le président pourrait de même demander à une partie de reposer sa question ultérieurement si celle-ci porte sur des points qui, compte tenu des choix opérés par lui dans la direction des débats, doivent être examinés plus tard au cours de l'audience.

Le second alinéa de l'article 312 précise que l'accusé et la partie civile ne peuvent, quant à eux, poser des questions que par l'intermédiaire du président, ce qui ne modifie pas le droit antérieur.

3.3. Amélioration de la prise en compte des intérêts de la victime au cours de l'exécution de la peine

L'importante réforme de la procédure de l'application des peines qui instaure notamment la juridictionnalisation de l'application des peines comporte également des dispositions destinées à ce que les intérêts des victimes soient mieux pris en considération dans la phase d'exécution de la peine.

3.3.1. Inscription dans la loi de la prise en compte pour accorder une libération conditionnelle ou une réduction de peine des efforts du condamné pour indemniser les victimes

Afin de favoriser le recours à la mesure de libération conditionnelle, le législateur a modifié l'article 729 du code de procédure pénale afin de préciser le contenu des efforts sérieux de réinsertion sociale du condamné qui sont exigés pour accorder cette mesure et qui étaient auparavant qualifiés de 'gages sérieux' sans plus de précision. Le texte précise que ces efforts pourront notamment résulter de l'indemnisation des victimes.

De la même façon, la loi du 15 juin 2000 a modifié l'article 721-1 du code de procédure pénale afin d'intégrer dans les critères d'octroi d'une réduction de peine supplémentaire les efforts sérieux de réadaptation sociale manifestés notamment en s'efforçant d'indemniser les victimes.

La volonté d'indemnisation résulte des efforts faits par le détenu pour travailler en prison. Les articles D. 113 et D. 325 prévoient en effet que dix pour cent des revenus de ce travail sont affectés à l'indemnisation des parties civiles. Cependant, la volonté de faire des efforts en vue de l'indemnisation des victimes sera plus affirmée par le versement de sommes prélevées sur la part disponible de ce revenu ou sur d'autres ressources du détenu qui ne sont pas attribuées automatiquement aux victimes.

3.3.2. Pouvoirs d'investigations du juge de l'application des peines sur les conséquences pour la victime de la mesure d'individualisation de peine

L'article D. 116-1 du code de procédure pénale a été réécrit par le décret du 12 décembre 2000 afin de clarifier et d'étendre les moyens d'investigations dont dispose le juge de l'application des peines ('tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles') et de préciser explicitement qu'ils pouvaient porter sur les conséquences de la mesure d'individualisation de la peine au regard de la victime.

A cet égard, il convient d'insister sur le fait que toute mesure d'individualisation de la peine concernant un condamné doit prendre en compte l'intérêt de la victime, tant en ce qui concerne les intérêts patrimoniaux de celle-ci que ses intérêts moraux et sa sécurité. Il convient que les juges de l'application des peines s'assurent des conditions dans lesquelles la victime sera totalement indemnisée de son préjudice si le condamné doit lui verser des dommages et intérêts et que le condamné soit, si nécessaire,interdit de rentrer en contact avec sa victime ou de résider à proximité de son domicile. Le fait que les victimes ne soient pas juridiquement parties à la procédure désormais juridictionnalisée de l'application des peines ne doit en effet pas avoir pour conséquence de porter atteinte à leurs intérêts.

Par ailleurs, les dispositions de l'article D. 116-1 ne concernent plus uniquement les condamnés détenus mais, comme le précise le dernier alinéa de l'article, elles sont également applicables à l'égard des personnes condamnées à des peines restrictives de liberté, notamment aux personnes faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve.

L'article D. 526, également modifié, rappelle que le juge de l'application des peines dispose des mêmes moyens d'investigations pour instruire les demandes de libération conditionnelle. L'enquête menée à cette fin peut porter sur les conséquences d'une libération conditionnelle au regard de la situation de la victime. Les informations recueillies constituent l'un des éléments d'appréciation pris en compte par, selon le cas, le juge de l'application de la peine ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle, non seulement pour décider s'il doit être fait droit à la demande, mais aussi pour définir les mesures de contrôle auxquelles doit être soumis le condamné. Le service chargé des investigations pourra utilement prendre l'attache de l'association locale d'aide aux victimes qui peut avoir (ou avoir eu) à connaître et à suivre la victime concernée. Le lieu de résidence du condamné ou les lieux dans lesquels il lui est défendu de paraître, les obligations de payer les sommes dues à la victime ou de s'abstenir d'entrer en contact avec elle peuvent être ainsi choisis en fonction de ces informations.

3.3.3. Présence d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes au sein de la juridiction nationale de la libération conditionnelle

Aux termes de l'article 722-1 issu de la loi du 15 juin 2000, l'accord, l'ajournement, le refus ou la révocation des mesures de libération conditionnelle, qui concernent les condamnés à une peine de plus de dix ans d'emprisonnement à qui il reste plus de trois ans de la peine à exécuter, relèvent d'une décision motivée de la juridiction régionale de la libération conditionnelle prise après un débat contradictoire.

Ces décisions sont susceptibles d'appel devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle. Le législateur a souhaité que cette juridiction qui statue en dernier ressort sur les demandes de libération conditionnelle des personnes les plus gravement condamnées soit composée, outre de trois magistrats de la Cour de cassation, d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes, tous deux nommés par arrêté du garde des sceaux. Alors que la participation des représentants de ces associations à la commission consultative de la libération conditionnelle placée auprès du garde des sceaux n'avait, en raison des attributions de cette commission, qu'une portée consultative, leur présence au sein de la juridiction nationale de la libération conditionnelle leur donne une voie délibérative. Le point de vue des victimes, au même titre que celui des acteurs de l'aide à la réinsertion, est ainsi représenté au sein de cette juridiction(1).

(1) Le responsable des associations nationales d'aide aux victimes, tout comme le responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés, sont astreints, comme les magistrats professionnels, à un devoir d'impartialité. Par conséquent, s'il est naturel, compte tenu de leur qualité, qu'ils apportent dans le délibéré la connaissance des préoccupations générales des victimes ou des condamnés essayant de se réinsérer, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sauraient se considérer, ni se comporter comme le représentant ou le défenseur du condamné ou de la victime dans l'affaire en cause.

II. - ELARGISSEMENT DES POSSIBILITES D'INDEMNISATION DEVANT LES COMMISSIONS D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS (CIVI)

L'article 706-14 du code de procédure pénale a été complété afin d'ouvrir plus largement l'indemnisation des victimes d'atteintes aux biens devant la CIVI.

Dans le texte antérieur à la loi du 15 juin, quatre conditions devaient être remplies pour que la demande d'indemnisation à ce titre soit recevable :
- le préjudice subi résulte d'un vol ou d'une escroquerie, seules infractions d'atteintes aux biens, aux termes de l'article 706-14, pour lesquelles cette procédure d'indemnisation est ouverte ;
- la victime ne peut obtenir à un titre quelconque une indemnisation ou une réparation effective et suffisante de son préjudice ;
- la victime se trouve, du fait de l'impossibilité d'obtenir une indemnisation ou une réparation effective et suffisante de son préjudice, dans une situation matérielle grave ;
- les ressources de la victime sont inférieures au plafond fixé pour pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle(1) compte tenu le cas échéant de ses charges de famille.

(1) Ce plafond est actuellement fixé à 7 764 F (1 183,61 euros), augmenté de 588 F (85,07 euros) par personne à charge : conjoint ou concubin, ascendant ou descendant à charge. Article 128 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000.

Les modifications de l'article 706-14 pour élargir les cas ouvrant droit à indemnisation ont porté sur deux aspects de ce régime.

1. Extension de la réparation aux délits d'extorsion de fonds, de destruction, dégradation ou détérioration

Les infractions d'abus de confiance, d'extorsion de fonds, de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à la victime ont été ajoutées à la liste des infractions visées dans l'article 706-14.

Cet ajout a paru justifié afin de ne pas créer de différence de traitement entre des victimes d'infractions de même nature ou qui ont pour la victime les mêmes conséquences pratiques : la disparition de l'objet qui leur appartenait.

En outre, le champ des infractions ainsi concernées correspond mieux aux actes de délinquance urbaine qui peuvent placer des victimes, déjà défavorisées par ailleurs, dans une situation nécessitant absolument une indemnisation au titre de la solidarité nationale, alors même que la probabilité de recouvrer les sommes dues auprès de l'auteur des faits est faible.

2. Prise en compte de la situation psychologique de la victime

La situation grave dans laquelle se trouve la victime du fait de l'impossibilité d'obtenir une indemnisation effective et suffisante peut être aussi de nature psychologique. Le législateur a ainsi voulu prendre en compte la situation de personnes particulièrement vulnérables (notamment les personnes âgées ou handicapées) qui peuvent subir un traumatisme important et durable de cette nature à la suite de l'infraction.

L'évaluation de la gravité de la situation matérielle ou psychologique de la victime pourra s'appuyer, lorsqu'une instruction aura été diligentée sur les faits commis, sur le résultat des investigations concernant le préjudice ou la personnalité de la victime que le juge d'instruction pourra avoir ordonnées en application de l'article 81-1 du code de procédure pénale (cf. supra I.3.1.4). L'article 706-6 permet en effet à la CIVI ou à son président de se faire communiquer toute pièce de la procédure pénale, même en cours. Le juge d'instruction pourra du reste tenir compte, pour apprécier l'opportunité d'ordonner ces investigations, de la situation des victimes qui paraissent, en raison du montant de leurs revenus et de la nature de l'infraction, susceptibles d'effectuer une demande d'indemnisation adressée à la CIVI sur le fondement de l'article 706-14. Les investigations demandées devront alors comprendre l'évaluation, chez la victime, du retentissement de l'infraction au plan matériel et moral.

Il convient de préciser que le plafond du montant de l'indemnisation qui peut être accordée par la CIVI au titre de l'article 706-14 n'a pas été modifié : il correspond au triple du montant du plafond des ressources défini pour l'admission à l'aide juridictionnelle partielle, soit actuellement 23 292 F (3 550,83 euros).

III. - RENFORCEMENT DU ROLE DES ASSOCIATIONS AYANT POUR OBJET LA DEFENSE ET L'ASSISTANCE DES VICTIMES

Le rôle des associations dans l'aide apportée aux victimes présente deux aspects distincts.

D'une part, depuis plusieurs années les parquets mettent en place des partenariats avec des associations d'aide aux victimes qui contribuent à l'accueil, l'information et l'accompagnement des victimes d'infractions pénales à tous les stades de la procédure. Ces associations sont dans certains cas en partie financées par le ministère de la justice. Leur existence et leur rôle sont consacrés dans le code de procédure pénale par la loi du 15 juin 2000 (III.1).

D'autre part, le code de procédure pénale prévoit que certaines catégories d'associations peuvent intervenir devant les juridictions pénales en exerçant les droits reconnus à la partie civile. La loi du 15 juin 2000 a étendu cette possibilité à de nouvelles associations et a complété la liste des infractions pour lesquelles les associations de lutte contre les discriminations sexuelles peuvent se constituer partie civile (III.2).

1. Consécration du rôle des associations d'aide aux victimes

Deux dispositifs de la loi qui consacrent l'existence des associations d'aide aux victimes ont déjà été examinés :
- les enquêteurs doivent informer les victimes qu'elles peuvent être aidées par un service ou une association conventionnée d'aide aux victimes (art. 53-1 et 75, cf. supra I.1.1). Cette pratique, déjà préconisée par la circulaire du 13 juillet 1998 relative à la politique pénale d'aide aux victimes d'infractions pénales, est ainsi rendue obligatoire ;
- l'un des membres de la juridiction nationale de la libération conditionnelle est un responsable des associations nationales d'aide aux victimes (cf. supra I.3.3.3).

Les associations d'aide aux victimes sont également reconnues par la loi à travers la disposition qui permet au procureur de la République de les saisir. Par ailleurs, les conventions qui peuvent être passées entre les chefs de cour et les associations d'aide aux victimes trouvent une consécration légale puisque la loi prévoit que seules les associations conventionnées font l'objet de l'information donnée aux victimes par les services enquêteurs et peuvent être saisies par le parquet.

1.1. Recours par le procureur de la République aux associations d'aide aux victimes

La loi a complété l'article 41 du code de procédure pénale par un septième alinéa qui dispose que le procureur de la République peut recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de cour afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction(1).

(1) En ne mentionnant que les associations ayant fait l'objet d'un conventionnement par les chefs de cour, le législateur a voulu privilégier le recours à ces associations. Toutefois, lorsqu'il n'existe pas dans le ressort de la cour d'appel de telles associations, ou lorsqu'elles ne sont pas disponibles, rien n'interdit au procureur de la République d'avoir recours soit aux services d'aide aux victimes relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques dont la loi prévoit par ailleurs que leur coordonnées figurent dans les informations qui sont données aux victimes au cours de l'enquête (art. 53-1 et art. 75), soit à une association d'aide aux victimes n'ayant pas encore passé de conventionnement. Le recours à ces services ou associations suppose qu'ils acceptent de se voir confier cette mission et qu'ils présentent toutes les garanties de sérieux requises.

Cette disposition permet aux magistrats du parquet de signaler à une association d'aide aux victimes la situation d'une victime particulièrement atteinte par l'infraction dont il semble urgent qu'elle puisse être soutenue et aidée, sans attendre qu'elle fasse elle-même cette démarche. Les magistrats pourront notamment avoir recours aux associations d'aide aux victimes en cas d'infractions aux conséquences spécialement traumatisantes (décès de proche, atteinte physique, accident collectif...), ou lorsque la personnalité de la victime révèle une particulière fragilité ou vulnérabilité qui semble l'empêcher de pouvoir demander de l'aide par elle-même.

En pratique, le parquet pourra demander à l'association (ou au service) de prendre attache avec la victime en lui transmettant (cf. modèle de formulaire de transmission : n° 4-1) les coordonnées de la victime (nom, âge, adresse, téléphone) ainsi que la nature et la date de commission de l'infraction qu'elle a subie. L'information peut également être transmise par téléphone ou par télécopie ou par tout autre moyen rapide de communication afin de permettre à l'association d'intervenir dans les meilleurs délais. Il sera particulièrement opportun que, par un courrier personnalisé, le parquet informe directement la victime qu'elle sera prochainement contactée à cette fin par l'association d'aide aux victimes qu'il a désignée (cf. modèle de formulaire : n° 4-2).

L'association doit prendre attache avec la victime afin de proposer ses services en mentionnant expressément qu'elle a été saisie par le procureur de la République. Si la victime décline l'offre ou n'y donne pas suite, l'association en informe le procureur de la République.

Il appartient au parquet de sensibiliser les services d'enquête afin que ceux-ci signalent les victimes qui paraissent avoir besoin d'être soutenues par les associations d'aide aux victimes. La réaction de la victime à l'information qui lui est donnée sur la possibilité de se faire aider par un service ou une association d'aide aux victimes peut constituer à cet égard un bon indicateur de sa capacité à se prendre en charge elle-même ou au contraire de la nécessité que le procureur de la République intervienne.

1.2. Conventionnement des associations d'aide aux victimes

Les associations ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de cour d'appel peuvent, d'une part, faire l'objet de l'information donnée à la victime par les services enquêteurs (art. 53-1 et 75 du code de procédure pénale), d'autre part, être saisies par le procureur de la République, lorsqu'il fait application de l'article 41, 7e alinéa.

Ainsi, le conventionnement est désormais prévu par la loi alors que, jusqu'à présent, ces conventions avaient pour unique fondement la circulaire JUSA9800004C du 12 janvier 1998 relative à 'la mise en oeuvre de la déconcentration des décisions administratives individuelles et financières concernant les associations exerçant des activités présentencielles, d'aide aux victimes, de médiation civile et notamment familiale' qui recommandait qu'elles soient conclues avec les associations d'aide aux victimes afin d'affirmer la légitimité de leur intervention et de garantir la qualité des services qu'elles offrent tant aux juridictions qu'aux victimes d'infractions pénales. La procédure de conventionnement prévue par cette circulaire demeure applicable(1).

(1) Toutefois, le conventionnement des associations locales des territoires d'outremer, qui en application de cette circulaire était conclu au niveau central avec la chancellerie, doit désormais s'effectuer, selon le droit commun, avec les chefs de cour puisque la loi du 15 juin 2000 qui établit au niveau législatif le conventionnement par les chefs de cour est applicable dans les territoires d'outre-mer.

En revanche, le conventionnement des associations nationales doit continuer à être effectué avec la chancellerie. En effet, ces associations présentent une nature différente puisqu'elles n'ont pas vocation à intervenir directement à la demande des parquets auprès des victimes mais peuvent, le cas échéant, soutenir l'action engagée par l'association locale.

Comme auparavant, le conventionnement marque la reconnaissance officielle par les autorités judiciaires que l'association concernée participe en tant que partenaire au service public de la justice. A ce titre, la conclusion d'une convention constitue logiquement un préalable à l'attribution par les chefs de cour des subventions du ministère de la justice.

Le conventionnement en cause ne doit pas être confondu avec les conventions évoquées par la circulaire précitée du 13 juillet 1998. Cette circulaire a en effet invité le procureur de la République à arrêter avec les associations d'aide aux victimes, par voie de convention, leurs modalités d'intervention en faveur des victimes ; ces conventions doivent aussi prévoir le rôle des associations dans le cadre du traitement en temps réel des procédures pénales ainsi que les modalités suivant lesquelles les associations rendent compte de leurs missions au procureur. Elles entrent ainsi dans le détail des rapports de fonctionnement qui ne peut être fixé qu'au niveau du tribunal de grande instance. Cependant, il va de soi que ces conventions concrétisent l'accord sur les principes qui résulte du conventionnement passé avec les chefs de cour prévu par la loi.

L'article 103 de la loi du 15 juin 2000, non codifié, précise que le conventionnement est de droit pour les associations d'aide aux victimes reconnues d'utilité publique. Le législateur a en effet estimé que les garanties offertes par une association reconnue d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, après consultation préalable du ministère de la justice (art. 12 du décret du 16 août 1901), suffisaient de sorte que les chefs de cour ont une compétence liée pour répondre à une demande de conventionnement émanant d'une association remplissant ce critère, sous réserve bien entendu que l'objet de l'association, tel qu'il résulte de la déclaration d'utilité publique, comporte l'aide aux victimes d'infractions pénales. Dans cette hypothèse, le contenu du conventionnement ne fait que viser l'article 103 de la loi du 15 juin et le décret reconnaissant l'utilité publique de l'association ainsi que l'objet de celle-ci et constate que le conventionnement est de droit. En cas de difficulté dans l'application de cette disposition, il conviendra d'en référer à la direction des affaires criminelles et des grâces.

2. Associations habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile

2.1. Extension du champ d'intervention des associations de lutte contre les discriminations sexuelles

L'article 2-16 du code de procédure pénale, qui prévoit que les associations de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe ou les moeurs, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions de discrimination, a été complété par un troisième alinéa pour étendre le champ d'intervention de ces associations aux infractions d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne (art. 221-1 à 221-4 et 222-1 à 222-18 du code pénal) et de destruction, dégradation ou détérioration du bien d'autrui (322-1 à 322-13 du code pénal), dès lors que ces infractions sont commises en raison du sexe ou des moeurs de la victime.

L'exercice des droits reconnus à la partie civile par ces associations est subordonné à la justification de l'accord de la victime ou, si elle est mineure ou majeure protégée, de ses représentants légaux. Les associations disposent de la faculté de mettre en mouvement l'action publique.

Cette disposition a été adoptée par le législateur notamment pour lutter contre les comportements homophobes. Les débats parlementaires montrent à ce sujet que l'expression 'moeurs' vise clairement les orientations sexuelles de la personne.

De surcroît, les infractions pour lesquelles ces associations pourront exercer les droits reconnus à la partie civile comprennent les délits de menace prévus aux articles 222-17 et 222-18 du code pénal et les délits de menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration prévus aux articles 322-12 et 322-13 du code pénal. Ainsi, les associations pourront intervenir, si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, dès lors que des menaces auront été proférées à l'encontre d'une personne en raison de son sexe ou de ses moeurs. Il convient de préciser que la jurisprudence semble considérer que l'infraction de menace n'existe que si une personne déterminée en est l'objet. Par conséquent, des menaces visant l'ensemble d'une catégorie de personnes définies par leur orientation sexuelle ou leur sexe n'entrent pas dans cette définition en l'absence de victime personnellement visée et ne permettent pas une action pénale à ce titre.

2.2. Attribution à de nouvelles catégories d'associations de la faculté d'exercer les droits reconnus à la partie civile

Trois nouvelles catégories d'associations se voient reconnaître par le législateur la capacité d'exercer les droits reconnus à la partie civile dans trois domaines où il est apparu important que les victimes puissent être accompagnées devant les juridictions pénales.

2.2.1. Associations de lutte contre les sectes

L'article 2-17, introduit dans le code de procédure pénale par la loi, est destiné à permettre à des associations dont l'objet est de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs de se constituer partie civile dans les procédures mettant en cause les agissements de sectes. Le champ d'intervention des associations concernées est défini par trois conditions :

1° Ce droit ne peut s'exercer que pour les infractions limitativement énumérées. Le législateur a retenu les infractions dont il estimait qu'elles pouvaient être commises dans le cadre d'un mouvement sectaire à l'encontre de ses membres.

Il s'agit des infractions suivantes : tortures et actes de barbarie (222-1 à 222-6 du code pénal), violences volontaires (222-7 à 222-14), administration de substances nuisibles, appels malveillants, menaces (222-15 à 222-18), viols, agressions sexuelles et exhibitions sexuelles (222-22 à 222-32), entraves aux mesures d'assistance et omission de porter secours (223-5 et 223-6), enlèvement et séquestration (224-1 à 224-5), proxénétisme et infractions assimilées (225-5 à 225-12), conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne (225-13 à 225-16), mise en péril des mineurs, violation de l'obligation scolaire (227-15 à 227-17-2), corruption de mineurs, fixation, enregistrement ou transmission de la représentation ou l'image pornographique d'un mineur, fabrication, transport ou diffusion de messages à caractère violent ou pornographique susceptibles d'être vus par un mineur, atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise (227-22 à 227-27), vol (311-1 et 311-3 à 311-11), extorsion, chantage (312-1 à 312-12), escroquerie, abus de faiblesse (313 à 313-4), abus de confiance (314-1 et 314-2), recel (321-1).

2° Les actes en cause doivent avoir été commis dans le cadre d'un mouvement ou d'une organisation ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter une dépendance psychologique ou physique. Il s'agit d'une définition juridiquement plus précise de ce que recouvre le mot 'secte'. La forme juridique que revêt le mouvement ou l'organisation est indifférente.

3° Les actes commis doivent porter atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Cette condition paraît toutefois devoir être remplie automatiquement dès lors que les actes constituent une des infractions mentionnées puisque celles-ci recouvrent des atteintes soit à l'intégrité de la personne, soit à sa dignité ou encore à son droit de propriété.

La constitution de partie civile des associations concernées est subordonnée à l'accord de la victime mais n'a pas à être précédée par une mise en mouvement de l'action publique par la partie lésée ou le ministère public. Enfin, seules les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits bénéficient de ce droit.

2.2.2. Associations de victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles

L'article 2-18 du code de procédure pénale prévoit que les associations qui se proposent dans leurs statuts de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peuvent se constituer partie civile pour les délits d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne (art. 221-6 : homicide involontaire, art. 222-19 et 222-20 : blessures involontaires) commis à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle.

La constitution de partie civile n'est recevable que si l'association est régulièrement déclarée, conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, depuis au moins cinq ans. En l'absence de précision, ce délai s'apprécie au moment où l'association exerce son droit. En effet, en matière d'homicide ou de blessures involontaires dans le cadre du travail, il convenait de ne pas se déterminer par rapport à la date des faits puisque les fautes d'imprudence à l'origine du dommage peuvent avoir été commises plusieurs dizaines d'années avant celui-ci.

Les associations en cause ne disposent pas de la possibilité de déclencher l'action publique puisqu'il est précisé qu'elles ne pourront exercer les droits reconnus à la partie civile qu'après la mise en mouvement de l'action publique par le ministère public ou la partie lésée. Leur action est par ailleurs subordonnée à l'accord de la victime.

2.2.3. Associations départementales de maires victimes d'infractions dans le cadre de leurs fonctions

L'article 2-19 du code de procédure pénale permet aux associations départementales de maires d'exercer les droits reconnus à la partie civile dans les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.

Il résulte de cette définition que la constitution de partie civile de ces associations est possible pour les infractions suivantes :
- le délit d'injure contre les corps constitués (si le conseil municipal est visé), les dépositaires de l'autorité publique (le maire), les citoyens chargés d'un mandat public (les conseillers municipaux) prévu par le premier alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- la contravention de première classe d'injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal si l'injure est proférée à raison de la fonction d'élu municipal de la victime ;
- le délit d'outrage prévu à l'article 433-5 du code pénal ;
- le délit de menaces et acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique prévu par l'article 433-3 du code pénal ;
- le délit de menace avec l'ordre de remplir une condition si la menace est proférée à raison de la fonction d'élu municipal de la victime ;
- le délit de menace de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien avec l'ordre de remplir une condition prévue par l'article 322-13 du code pénal si la menace est proférée à raison de la fonction d'élu municipal de la victime ;
- la contravention de la troisième classe de menaces de violences prévue par l'article R. 623-1 du code pénal si la menace est proférée à raison de la fonction d'élu municipal de la victime ;
- les délits de violences volontaires prévues et réprimées par les articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 lorsqu'elles sont commises sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur (circonstance visée au 4° de ces articles).

Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que la victime soit un maire, la qualité d'élu municipal étant suffisante.

En outre, les associations doivent remplir deux conditions :

1° Elles doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans. En l'absence de précision sur le moment où est appréciée cette durée, elle doit être évaluée au moment où l'action est engagée par l'association. L'exigence que les statuts de l'association aient été déposés depuis au moins cinq ans n'ajoute pas à l'obligation de déclaration régulière qui comporte, aux termes de la loi du 1er juillet 1901 sur les contrats d'association, l'obligation de déposer les statuts avec la déclaration en préfecture.

2° Etre une association affiliée à l'Association des maires de France.

L'expression 'dans toutes les instances introduites par les élus municipaux suite à...' ne doit pas être comprise comme cantonnant l'action de l'association aux procédures dans lesquelles la victime - élu municipal - a déclenché l'action publique par une citation directe ou en déposant plainte avec constitution de partie civile. Les procédures engagées à la suite d'une simple plainte ou d'une dénonciation de l'élu sont elles aussi concernées.

La victime peut s'opposer à l'intervention des associations puisque son accord est nécessaire à la recevabilité de leur action.

IV. - DISPOSITIONS REPRIMANT L'ATTEINTE A LA DIGNITE DES VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES

Afin d'éviter que la victime d'une infraction soit également victime de la médiatisation de cette infraction, le législateur a créé une incrimination nouvelle pour sanctionner la diffusion d'informations qui porteraient gravement atteinte à la dignité de la victime et a renforcé la protection dont bénéficient certaines catégories de victimes particulièrement vulnérables (victimes mineures, victimes d'agressions et d'atteintes sexuelles).

1. Création du délit de diffusion, sans l'accord de l'intéressé,de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit portant gravement atteinte à la dignité de la victime

Le nouvel article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse punit d'une peine de 100 000 francs d'amende la diffusion, par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité de la victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière.

Cette infraction redéfinit, d'une façon plus restrictive et plus explicitement protectrice des intérêts de la victime, l'infraction énoncée aux troisième et quatrième alinéas de l'article 38 de la loi de 1881, désormais abrogés, qui, en raison de son imprécision, a été jugée contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CA Paris 18 septembre 1997 - C. Cass. Crim. 20 février 2001 : arrêt n° 810 en cours de publication).

L'infraction se compose de trois éléments constitutifs et suppose un élément préalable.

L'élément préalable résulte de l'existence d'un crime ou d'un délit dont une personne est victime. Il n'est pas nécessaire que le crime ou le délit ait fait l'objet d'une procédure pénale, ni, a fortiori, d'une condamnation. En l'absence de celles-ci, ce qui pourrait être le cas par exemple lorsque les auteurs de l'infraction n'ont pu être identifiés ou lorsque l'action publique est éteinte en raison de leur décès, le juge saisi appréciera l'existence de l'infraction, ainsi que la réalité du statut de victime du plaignant. Si des poursuites pénales ont été engagées, il ne sera pas tenu de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de la procédure.

Les débats parlementaires sont par ailleurs sans équivoque sur le fait que l'infraction est destinée à protéger les victimes vivantes d'une deuxième atteinte(1). Le préjudice qui peut résulter pour les proches d'une victime décédée n'entre pas dans le champ d'application de cette infraction, mais peut donner lieu, le cas échéant, à une action civile(2).

(1) JO débats parlementaires, 2e séance du 10 février 2000, p. 1020. L'infraction est insérée dans la loi sur la presse dans le paragraphe qui prévoit les délits contre les personnes, avec l'injure et la diffamation. Or, ces infractions ne protègent que des personnes vivantes. Il est ainsi précisé que les injures et diffamations à la mémoire des morts ne sont incriminées que s'il existe l'intention de porter atteinte à la réputation des héritiers vivants.

(2) Ainsi, sur le fondement de l'article 16 du code civil : atteinte à la dignité de la personne. Cf. Cass. Civ., 20 décembre 2000, préfet Erignac.

La loi ne précisant pas les moyens par lesquels sont reproduites les circonstances du crime ou du délit, l'infraction n'est pas limitée à la diffusion d'images(3).

(3) Même si les débats parlementaires ont montré, notamment à travers les exemples choisis à l'appui des interventions, que le législateur visait principalement la diffusion d'images.

Par ailleurs, l'infraction ne porte que sur la diffusion, de sorte que la simple captation des circonstances du crime ou du délit n'est pas incriminée : ainsi, la prise de photos ou d'images sur les lieux d'un crime ou d'un délit n'est pas interdite par cette infraction. L'interdiction de la prise d'images aurait en effet constitué une restriction trop importante à la liberté de la presse, puisqu'il est souvent difficile d'apprécier sur le moment et dans l'instant si les images portent gravement atteinte à la dignité de la victime. En outre, l'élément intentionnel de l'infraction aurait été dans ces situations difficile à établir. Au contraire, le choix de diffuser les images résulte d'une décision réfléchie qui doit avoir pris en compte les effets sur la victime. L'infraction est en revanche constituée quels que soient le mode et le support de la diffusion : journaux, affiches, vidéocassettes, sites Internet, etc.

La diffusion doit ensuite porter gravement atteinte à la dignité de la victime. Ainsi, la diffusion d'une image montrant la victime n'est par elle-même pas suffisante si elle n'atteint pas cette dernière dans sa dignité d'une façon particulièrement évidente. Cela suppose tout d'abord que la personne représentée soit identifiable sur l'image ou que les circonstances entourant la diffusion de l'image permettent facilement son identification. L'atteinte à la dignité résulte en effet de ce que des tiers peuvent identifier la victime. Il faut de surcroît que l'image contienne une dimension dégradante pour elle. Il ne semble pas que la représentation d'une personne en situation de victime suffise à constituer en soi une atteinte à sa dignité.

L'infraction n'est enfin constituée que si la personne n'a pas donné son autorisation à la diffusion de la reproduction des circonstances du crime ou du délit. La loi n'impose pas de formalisme particulier à cette autorisation. L'autorité ayant décidé la diffusion devra seulement, en cas de poursuite, être en mesure de prouver qu'il l'avait obtenue. En corollaire à ce principe, le 8° de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, ajouté par l'article 98 de la loi, prévoit que les poursuites ne peuvent être intentées que sur plainte de la victime ou selon le dernier alinéa de ce même article à la requête de celle-ci, c'est-à-dire par voie de citation directe ou de dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Il s'agit d'une nouvelle exception à la règle de droit commun en matière d'infractions prévue par la loi de 1881 qui instaure un monopole de poursuite du ministère public. Par ailleurs, en choisissant d'inscrire cette infraction dans la loi de 1881, le législateur a entouré les conditions de poursuite de cette infraction des garanties procédurales prévues par la loi de 1881, notamment les règles spécifiques de prescription de l'action publique.

2. Création du délit de diffusion de l'identité de mineurs victimes d'infractions

La nouvelle rédaction de l'article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881, issue de l'article 99 de la loi du 15 juin 2000, regroupe dans une même disposition toutes les incriminations de la loi sur la liberté de la presse relatives à la protection des mineurs. L'ancien article 39 bis ne comportait que les incriminations de la diffusion par la presse d'informations permettant d'identifier les mineurs en fugue et ceux victimes de l'infraction de délaissement de mineurs.

Désormais, cet article comporte également l'incrimination de la diffusion d'informations relatives à l'identité ou permettant l'identification d'un mineur qui s'est suicidé. Cette incrimination figurait auparavant dans l'article 39 ter - abrogé par coordination - sous une rédaction plus large puisqu'était sanctionné le fait de diffuser toute information concernant le suicide des mineurs même sans indication de l'identité du défunt.

Par ailleurs, l'incrimination relative à la diffusion d'informations permettant d'identifier une victime mineure n'est plus limitée aux victimes de la seule infraction de délaissement de mineur mais vise toutes les infractions.

Il est apparu en effet paradoxal que le mineur délinquant bénéficie d'une protection pénale contre la diffusion de son identité par la presse (art. 14, 4e et 5e alinéas, et 14-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante), tandis que le mineur victime n'était protégé que s'il était victime de certaines infractions : délaissement de mineurs (en application de l'art. 39 bis), viol ou attentats à la pudeur (en application de l'art. 39 quinquies, qui concerne également les victimes majeures).

L'infraction créée réprime ainsi le fait de diffuser de quelque manière que ce soit des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification d'un mineur victime d'une infraction.

Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions du fond sous le contrôle de la Cour de cassation, il apparaît que la qualité de mineur de la personne doit être appréciée au moment de la commission de l'infraction dont elle a été victime : le délit est donc également constitué si la diffusion intervient alors que la victime est devenue majeure.

Il n'est pas nécessaire que l'identité du mineur soit directement révélée dès lors que les informations diffusées permettent de le retrouver sans procéder à des investigations poussées. Ainsi, révéler l'adresse exacte où habite le mineur, la classe où il est scolarisé ainsi que son véritable prénom, diffuser une photographie de ses parents, constituerait cette infraction. Les personnes diffusant des informations relatives à une infraction dont un mineur a été victime doivent donc prendre les précautions nécessaires pour préserver son anonymat, y compris en cas de compte rendu d'une audience pénale.

Comme pour le délit de diffusion des circonstances d'un crime ou d'un délit portant gravement atteinte à la dignité de la victime, les faits constitutifs d'une infraction pénale dont a été victime le mineur n'ont pas à avoir été constatés et qualifiés pénalement au cours d'une procédure pénale (cf. supra IV.1 : les observations faites sur ce point sont applicables à cette infraction).

Il est par ailleurs précisé au dernier alinéa de l'article 39 bis que l'infraction n'est pas constituée lorsque la publication est réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires. Cette restriction autorise notamment le recours aux avis de recherche. Il ne semble pas en revanche que l'autorisation de publication de l'identité du mineur donnée par ces personnes, par exemple à l'occasion d'un article de presse ou d'un reportage réalisé sur l'infraction, suffise à faire disparaître l'incrimination.

La poursuite de cette infraction obéit au droit commun des infractions de presse, avec toutes les particularités procédurales qui s'y rattachent. En particulier, en application de l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881, le parquet dispose en la matière du monopole des poursuites sans nécessité d'une plainte préalable de la victime. Il conviendra par conséquent que les parquets, outre la surveillance habituelle liée au dépôt légal, observent avec vigilance les suites médiatiques des infractions dont un mineur est victime, afin d'exercer dans les délais prévus les poursuites. Il apparaît en effet important de faire respecter strictement cette obligation destinée à éviter que le mineur soit à la fois victime de l'infraction puis de sa médiatisation.

La peine applicable aux infractions définies à l'article 39 bis a été modifiée, d'une part, pour supprimer la peine d'emprisonnement, ainsi que cela a été fait pour la quasi-totalité des infractions de presse, et, d'autre part, pour relever, en contrepartie, de 20 000 à 100 000 F le montant de l'amende encourue.

3. Modifications concernant le délit de diffusion sans l'accord de l'intéressé de l'identité ou de l'image d'une victime d'agression ou d'atteinte sexuelles

L'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 réprimant la diffusion sans l'accord de l'intéressé de l'identité ou de l'image d'une victime d'agression ou d'atteinte sexuelles a été réécrit pour tenir compte des nouvelles dénominations des infractions sexuelles retenues par le code pénal (les notion d'agressions et d'atteintes sexuelles se substituant à celles de viols et d'attentats à la pudeur), sans que cette réécriture ne modifie le champ d'application de l'infraction.

Par ailleurs, la peine d'emprisonnement auparavant encourue a été supprimée et, en contrepartie, le montant de l'amende a été porté de 20 000 F à 100 000 F.

L'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 a enfin été complété afin que, par dérogation à l'article 47 de cette même loi, les poursuites de cette infraction puissent être exercées à la requête de la partie lésée, c'est-à-dire par citation de la partie civile ou dépôt de plainte avec constitution de partie civile, ce que ne permettaient pas les dispositions antérieures. Comme par le passé, les poursuites peuvent toutefois être également engagées par le ministère public, sans qu'une plainte préalable de la victime ne soit nécessaire.

Je vous serais obligé de bien vouloir veiller à la diffusion de cette circulaire et de m'aviser, sous le timbre de la direction des affaires criminelles et des grâces, des difficultés qui seraient susceptibles de résulter de l'application de ses dispositions.

Pour la garde des sceaux, ministre de la justice, par délégation : Le directeur des affaires criminelles et des grâces, R. FINIELZ

ANNEXE

Liste des formulaires

Information de la victime donnée par les enquêteurs (art. 53-1 et 75 du code de procédure pénale) :

Formulaire n° 1 : information sur les droits des victimes donnée par les enquêteurs (art. 53-1 et 75 du code de procédure pénale).

Information donnée aux parties civiles par la juridiction de jugement de la possibilité de saisir la CIVI (art. 706-15 du code de procédure pénale) :

Formulaire n° 2.1.1 : par la cour d'assises (infractions contre les personnes).

Formulaire n° 2.1.2 : par la cour d'assises (infractions aux biens).

Formulaire n° 2.2.1 : par le tribunal correctionnel (infractions contre les personnes).

Formulaire n° 2.2.2 : par le tribunal correctionnel (infractions aux biens).

Formulaire n° 2.3.1 : par le tribunal de police (infractions contre les personnes).

Formulaire n° 2.3.2 : par le tribunal de police (infractions aux biens).

Formulaire n° 2.4.1 : par le tribunal pour enfants (infractions contre les personnes).

Formulaire n° 2.4.2 : par le tribunal pour enfants (infractions aux biens).

Avis de renvoi sur intérêts civils adressé à la partie civile :

Formulaire n° 3 : avis de renvoi sur intérêts civils en cas de désaccord du procureur sur le montant réclamé par la partie civile (art. 420-1 du code de procédure pénale).

Lettres du procureur concernant le recours aux associations d'aide aux victimes :

Formulaire n° 4.1 : lettre du procureur recourant à une association d'aide aux victimes (art. 41-1 du code de procédure pénale).

Formulaire n° 4.2 : lettre du procureur à la victime l'informant qu'il a demandé à une association de prendre contact avec elle.

Nota : d'autres formulaires relatifs aux victimes et concernant le juge d'instruction ou le juge des enfants ont été intégrés ou seront intégrés dans les applications informatiques INSTRU-WINSTRU et WINEUR.

Procureurs généraux près les cours d'appel - Procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel - Premiers présidents de cour d'appel - Présidents des tribunaux supérieurs d'appel - Greffiers en chef - Magistrats du parquet - Présidents des tribunaux de grande instance - Magistrats du siège