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Circulaire D.R.P. n° 12/2000 du 31 janvier 2000 relative à la revalorisation au 1er janvier 2000 du montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 prévoit en son II que le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail. En conséquence, il convient d'appliquer le coefficient de 1005 (0,5 %) au montant brut retenu pour les allocations attribuées avec une date d'effet antérieure au 1er janvier 2000.

La référence pour déterminer le montant minimum de l'allocation est le minimum de l'allocation spéciale F.N.E. Le montant minimum journalier de l'A.S.-F.N.E. est de 166,34 F. Le montant brut minimum des allocations attribuées au plus tôt à effet du 1er janvier 2000 est donc : 5 073,37 F (166,34 x 366)/12).

L'arrêté du 29 décembre 1999 (J.O. du 30 décembre 1999) fixe à 1,005 (0,5 %) le coefficient de revalorisation des salaires qui servent de base au calcul du montant des allocations attribuées au plus tôt à effet du 1er janvier 2000 (voir tableau récapitulatif en annexe).

Le décret n° 99-1029 du 9 décembre 1999 (J.O. du 10 décembre 1999) fixe à 14 700 F pour 2000 le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le montant des allocations liquidées à effet au plus tôt du 1er janvier 2000 sera donc égal à 65 % du salaire de référence dans la limite de 14 700 F mensuels auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre 14 700 F et 29 400 F.

Le Directeur des risques professionnels, Gilles EVRARD.

ANNEXE
COEFFICIENTS APPLICABLES AUX SALAIRES SERVANT DE BASE AU CALCUL DES A.T.A. A LIQUIDER A COMPTER DU 1/01/2000.

M 22.

(Adressée aux Directeurs et agents comptables des caisses régionales d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale.)