Vous m'interrogez sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 3 du décret n° 93-651 du 26 mars 1993 portant statut particulier des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière qui prévoit le recrutement de ces agents soit par concours interne sur épreuves au niveau régional, soit par inscription sur une liste d'aptitude.
L'ouverture du concours régional nécessite au préalable le recensement de tous les postes vacants de cadres socio-éducatifs de la région qui n'ont pu être pourvus à l'issue de la publication des postes proposés aux titulaires souhaitant un changement d'établissement ou un détachement.
L'année de l'ouverture du premier concours (année 1995 ?), il ne peut y avoir de postes affectés aux agents inscrits sur une liste d'aptitude.
En effet l'article 3 (2°) du décret du 26 mars 1993 précité prévoit que la liste d'aptitude est "établie dans la limite du quart du nombre des recrutements effectués au titre du présent article".
Cette disposition nécessite que les candidats admis au concours 1995 par exemple aient terminé leur période de stage et soient titularisés dans leur emploi.
En conséquence il ne pourra être fait appel à la liste d'aptitude qu'à l'issue de l'année suivant la prise de fonctions des candidats du concours 1995.
Ce sont donc les postes vacants à cette date qui pourront être proposés aux candidats retenus sur la liste d'aptitude dont le nombre aura été calculé en fonction du nombre des candidats titularisés.
Le concours sur épreuves suivant pourra être organisé seulement après la nomination des candidats de la liste d'aptitude en fonction des postes vacants non pris et des postes qui se seront libérés par la suite.
L'alternance du concours et de la liste d'aptitude permet un recensement des postes vacants à des dates différentes qui évite des critères de répartition des postes entre candidats admis au concours et candidats inscrits sur la liste d'aptitude.
Elle nécessite cependant un suivi des postes attentif, en respectant la priorité de la publicité des postes vacants lors d'un premier tour réservé aux titulaires qui veulent changer d'établissement.
J'ajoute que la nomination en qualité de cadres socio-éducatifs est un moyen de favoriser la mobilité des agents qui ont intérêt à exercer leurs nouvelles fonctions dans un autre établissement.
Direction de l'action sociale.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville à Monsieur le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône (direction régionale des affaires sanitaires et sociales, 106, rue Pierre-Corneille, 69419 Lyon Cedex 03).
Texte non paru au Journal officiel.