Voir désormais la nouvelle nomenclature budgétaire et comptable fixée par l'arrêté du 22 décembre 2005 fixant la nomenclature des comptes obligatoirement ouverts dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses et dans la comptabilité des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale |
Date d’application : 1er janvier 2005.
Champ d’application : établissements publics de santé, Établissements de santé privés antérieurement financés par dotation globale (art. L. 162-22-6, alinéas b et c, du code de la sécurité sociale).
Références :
Code de la santé publique ;
Code de l’action sociale et des familles ;
Code de la sécurité sociale ;
Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
modifié fixant la nomenclature des comptes composant les groupes fonctionnels ;
Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
Arrêté du 21 janvier 1999 modifié fixant la liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements publics de santé et des établissements de santé privés financés par dotation globale ;
Arrêté du 21 janvier 1999 modifié fixant la liste des comptes à ouvrir à la balance des comptes du grand livre au titre du budget général et des budgets annexes des établissements publics de santé ;
Circulaire DHOS/F4/DGCP/6B n° 535 du 19 novembre 2003 portant diverses mesures d’ordre budgétaire et comptable : nomenclatures M 21 au 1er janvier 2004 ;
Circulaire DHOS/F 2/F 4 n° 416 du 1er septembre 2004 relative à la procédure budgétaire 2005 des établissements sanitaires antérieurement financés par dotation globale mentionnés au a, b, c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire DGCP/5C/DHOS/F 2/F 4 n° 509 du 26 octobre 2004 portant diverses mesures d’ordre budgétaire et comptable : nomenclatures budgétaires et comptables (instruction budgétaire et comptable M 21).
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie à Mesdames et messieurs les directeurs des agences régionales d’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et messieurs les trésoriers-payeurs généraux (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et messieurs les directeurs d’établissements publics et privés sous dotation globale (pour mise en oeuvre).
La circulaire DGCP/5C/DHOS/F2/F4 n° 509 du 26 octobre 2004 portant diverses mesures d’ordre budgétaire et comptable pour le 1er janvier 2005 a détaillé la liste des comptes à ouvrir, modifier ou supprimer dans les différentes nomenclatures M 21. Certaines de ses dispositions méritent des précisions ou des ajustements complémentaires.
1. Création des budgets annexes « écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes »
L’ouverture au 1er janvier 2005 du nouveau budget annexe C, « écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et des sages-femmes », nécessite d’adapter les conditions d’engagement, de liquidation et d’ordonnancement des dépenses effectuées en début d’exercice. Dans l’attente du budget exécutoire et en l’absence de référence au budget n-1, les comptables ne disposeront pas d’un budget de référence pour payer les dépenses des nouveaux budgets annexes C.
Les comptables sont donc autorisés à payer ces dépenses sans budget de référence jusqu’à ce qu’ils disposent d’un budget exécutoire. Ces dépenses se limiteront aux seules dépenses strictement nécessaires au bon fonctionnement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes.
Au-delà, il convient d’élaborer le budget prévisionnel dans le calendrier général applicable à l’exercice 2005, c’est-à-dire en vue d’une transmission au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation au plus tard le 15 mars. Ce budget devra prendre en compte l’ensemble des charges et produits imputables aux activités de formation concernées par les dispositions de l’article 73 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il devra donc comporter sous réserve de modifications qui pourraient être apportées au projet de décret en cours d’élaboration :
En charges :
1. Les charges d’exploitation relatives au personnel et en particulier celles afférentes à la rémunération des directeurs, enseignants et intervenants extérieurs, personnels administratifs et techniques affectés aux écoles et instituts ;
2. Les indemnités de stages et de frais de déplacements prévus par les dispositions du code de la santé publique concernant les professions de santé ;
3. Les autres charges d’exploitation courantes comprenant, outre les charges directement imputables au budget annexe, les charges indirectes qui correspondent aux frais généraux et prestations ou services fournis par l’établissement gestionnaire strictement nécessaires au fonctionnement des écoles et instituts ;
4. Les charges financières relatives aux emprunts contractés pour les investissements destinés aux écoles et instituts et les charges exceptionnelles ;
5. Les dotations aux comptes d’amortissements des biens meubles ou immeubles nécessaires à la réalisation de ces activités, et les dotations aux comptes de provisions.
En produits :
1. La subvention versée par la région ;
2. Les autres subventions versées au titre des activités de formation des professionnels paramédicaux et des sages femmes ;
3. Les produits issus de la facturation des droits annuels d’inscription et des droits d’inscription aux épreuves de sélection prévus par les dispositions du code de la santé publique et celles prises par arrêtés ministériels relatifs à la formation des professions de santé ;
4. Les produits issus de la facturation des frais de formations conformément aux règles applicables ;
5. Les produits financiers et exceptionnels ;
6. Les reprises sur provisions.
La loi de financement initiale pour 2005, en cours de discussion au Parlement, prévoit en l’état actuel un transfert de financement aux régions à compter du 1er juillet 2005. En conséquence le financement du budget annexe devrait être couvert, sans préjudice des recettes mentionnées au 3o et 4o ci-dessus relevant d’une facturation directe par les établissements, pour partie par la subvention versée par la région et pour partie par une subvention exceptionnelle du budget principal.
2. Adaptation des comptes
Budget général
Le compte 70653 « Prestations de prélèvements d’organes ou de tissus » est rattaché au groupe 1 « Produits de l’assurance maladie » et non au groupe 2 « Produits de l’activité hospitalière » (correction à apporter à la page 3 et à la page 20 de la circulaire du 26 octobre 2004).
Le compte 706513 « Consultations et actes externes entièrement payés par le malade » fait partie du groupe 2 (correction à apporter à la page 20 de la circulaire du 26 octobre 2004).
Il est précisé que les comptes 70655 « IVG » et 70656 « SMUR » ne sont plus de niveau exécutoire.
Budgets annexes B, C, E, J, K, N et P :
groupe fonctionnel 4 « Autres produits »
La nomenclature du groupe fonctionnel 4 « Autres produits » en recettes d’exploitation des budgets annexes B, C, E, J, K, N et P comporte le compte 74 « Subventions et participations ».
Le nouveau compte 7416 « Subventions versées par le conseil régional au titre du financement des écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes » n’est pas de niveau exécutoire (correction de la page 21 de la circulaire du 26 octobre 2004).
Créances irrécouvrables admises en non-valeur
Les créances irrécouvrables admises en non-valeur sont désormais suivies au compte :
- 415 « Créances irrécouvrables admises en non-valeur » :
- 4151 « Par le juge des comptes » ;
- 4152 « Par le conseil d’administration » (correction des pages 7, 12 et 16 de la circulaire du 26 octobre 2004).
Les soldes débiteurs des comptes 4161 et 4162 au 31 décembre 2004 seront repris en balance d’entrée de l’exercice 2005 respectivement aux comptes 4151 et 4152.
Nous vous remercions de bien vouloir transmettre toute difficulté d’application de la présente circulaire au bureau F 4 de la DHOS (regles-financ-hosp@sante.gouv.fr) et au bureau 5 C de la DGCP (dgcp-5c@cp.finances.gouv.fr).
Fait à Paris, le 27 décembre 2004.