Mon attention a été appelée sur les difficultés soulevées par les modalités d'application du décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transport sanitaire prévue à l'article L. 51-6 du code de la santé publique et de la circulaire D.G.S. n° 96 du 6 novembre 1995, notamment en ce qui concerne les conditions de transfert de l'autorisation de mise en service.
L'article 11 du décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 dispose 'qu'en cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, le cessionnaire peut demander au préfet le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision'.
La situation considérée comme excédentaire de la plupart des départements vous a parfois conduit à opposer une décision de refus aux demandes de transfert de l'autorisation de mise en service. En interdisant la redistribution des moyens des entreprises de transport sanitaire qui cessent leur activité, cette décision porte atteinte à la liberté d'entreprendre. Elle est également susceptible de provoquer un affaiblissement économique de ce secteur, déjà soumis à une forte concurrence notamment celle des transports de patients assis réalisés par les taxis, qui constituent une alternative aux transports réalisés par les V.S.L. Dès lors, une telle interdiction n'aurait pour conséquence que de conduire à un transfert de l'activité des transports sanitaires vers le secteur non encadré des transports en taxi.
C'est pourquoi il m'est apparu nécessaire de préciser les dispositions du décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatives au transfert d'autorisation dans le cadre de la circulaire D.G.S. n° 96 du 6 novembre 1995. Celle-ci explicite les modalités de transfert des autorisations de mise en service : 'En cas de cession d'un véhicule ou du droit d'usage de ce véhicule à une autre entreprise ou à un établissement de santé, le préfet doit se prononcer sur le transfert de l'autorisation au profit du cessionnaire. L'article 11 du décret précise que le transfert de cette autorisation ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale de la concurrence. Concernant le premier motif de refus relatif à la satisfaction des besoins sanitaires de la population, il m'apparaît exclu de l'invoquer tout au moins durant les premières années de mise en place du dispositif. En effet, dans les départements où le nombre de véhicules de transports sanitaires est important au regard des besoins de la population, il y a tout lieu de penser que les entreprises sont soumises à une concurrence forte et que leur rentabilité est des plus réduites. Interdire le transfert de l'autorisation lors de la cession d'un véhicule de ces entreprises serait encore les pénaliser un peu plus. Il convient donc de s'en tenir au seul motif tiré des conditions locales de la concurrence.'
Dès lors que l'administration se réfère à des normes édictées par elle, ces normes doivent être appliquées de façon uniforme. Le principe de l'égalité des citoyens devant la loi domine ainsi l'application des directives.
En conséquence, sauf dans les cas où les conditions locales de la concurrence le justifieraient, je vous demande de ne pas vous opposer aux transferts de l'autorisation de mise en service.
Références :
Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (art. 15 et 16) ;
Décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente ;
Décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;
Décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publique ;
Arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;
Circulaire DGS n° 96 du 6 novembre 1995 prise en application du décret n° 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres et de l'arrêté du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres.
Le ministre du travail et des affaires sociales. Direction générale de la santé. Sous-direction du système de santé et de la qualité des soins. Bureau des pathologies de l'organisation des soins et des urgences.
à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets des départements (direction départementale des affaires sanitaires et sociales).
Texte non paru au Journal officiel.