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Circulaire DGS n° 96-59 du 1er février 1996 relative aux procédés de désinfection des déchets d'activités de soins

Comme vous le savez, la circulaire du 26 juillet 1991, cosignée par les ministères de la santé et de l'environnement, donne aux préfets la possibilité de déroger à l'obligation du règlement sanitaire départemental type d'incinérer les déchets contaminés, et ce en utilisant des procédés de désinfection préalablement validés au plan national. Les déchets désinfectés peuvent alors suivre les filières d'élimination des ordures ménagères, à l'exception du compostage.

La loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée précise, dans son article 7, que les installations d'élimination des déchets sont soumises, quel qu'en soit l'exploitant, à la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Toutes les installations d'élimination des déchets sont ainsi des installations classées pour la protection de l'environnement.

A plusieurs reprises, l'attention des ministères a été appelée sur les difficultés que rencontre aujourd'hui la mise en place des appareils de désinfection, du fait notamment de la procédure d'autorisation appliquée aujour-d'hui à toutes les installations de traitement de déchets figurant dans la nomenclature des installations classées.

Il n'existe pas à ce jour de définition précise des déchets d'activités de soins à risques et la nomenclature actuelle des installations classées ne distingue pas encore les installations d'élimination de ces déchets. Aussi, vous pourrez, dans les cas où vous le jugerez nécessaire, et notamment pour des appareils de désinfection qui seraient sur un site réservé à ce type d'activité, faire usage de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 prévu pour les installations pouvant présenter des dangers et inconvénients et non comprises dans la nomenclature des installations classées. Par ailleurs, il apparaît possible d'ores et déjà, dans certains cas comme ceux par exemple où l'appareil de désinfection est installé sur un site déjà classé et ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation pour d'autres installations, de prendre un simple arrêté complémentaire.

A terme, il n'est pas exclu que soit créée une rubrique spécifique aux déchets d'activités de soins à l'intérieur de laquelle une sous-rubrique traiterait des appareils de désinfection. Seules seraient soumises à autorisation les installations de capacité importante. Les installations d'appareils de capacité plus faible, tels ceux commercialisés jusqu'à ce jour, seraient soumises à simple déclaration. Vous trouverez ci-joint un projet de rubrique pour les déchets d'activités de soins à risques sur lequel nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous faire part de vos remarques éventuelles.

Vous voudrez bien nous tenir informés des éventuelles difficultés que vous pourriez être amenés à rencontrer pour l'instruction des dossiers relatifs aux procédés de désinfection.

Pièce jointe : un projet de rubrique déchets d'activités de soins à risques et assimilés.

ANNEXE

Révision de la nomenclature installations classées

Projet de rubrique déchets d'activités de soins à risques et assimilés

A : autorisation.

D : déclaration.

Rayon d'affichage exprimé en kilomètres pour le déroulement de l'enquête publique.

Coefficient multiplicateur pour la redevance annuelle prévue à l'article 17 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.

Précisions :

Le ministère de l'environnement définit actuellement, et ce en liaison avec le ministère du travail et des affaires sociales, dans le cadre d'un projet de décret relatif aux différentes catégories de déchets et aux déchets spéciaux, les déchets d'activités de soins comme étant les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. Les déchets issus des activités de recherche, d'enseignement et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que les déchets issus des activités de thanatopraxie, sont assimilés aux déchets d'activités de soins, en ce qui concerne les opérations d'élimination, dès lors qu'ils présentent les mêmes risques.

Les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés peuvent être définis comme étant ceux :
- soit qui présentent un risque infectieux et qui sont alors définis comme présentant la propriété de danger définie sous l'appellation 'infectieuse' : 'est infectieuse une matière contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants' ;
- soit qui, en l'absence de risques infectieux, relèvent de l'une des trois catégories suivantes : matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ; produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption, déchets anatomiques, correspondant à des fragments humains ou animaux non aisément identifiables. Ces déchets, en raison de leur nature, doivent être éliminés avec les mêmes précautions que les déchets d'activités de soins à risques infectieux.

MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES. Direction générale de la santé. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT. Direction de la prévention des pollutions et des risques.

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'environnement à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).

Texte non paru au Journal officiel.