Les formations d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ont été profondément modifiées par l'arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, tant en ce qui concerne l'admission dans les écoles, que l'organisation de la scolarité, le programme de formation et les épreuves des examens terminaux. Préparée par un groupe de travail composé de représentants des professionnels concernés et des formateurs, cette réforme a permis d'opérer un rapprochement entre les deux formations, qui comportent désormais à la fois des enseignements identiques et des enseignements spécifiques. La possibilité est ainsi ouverte aux titulaires de l'un des deux certificats de ne suivre que la partie spécifique de la formation pour pouvoir se présenter aux épreuves terminales de l'autre certificat. Il sera ainsi mis fin à l'excessif cloisonnement de ces deux formations, sans qu'il soit porté atteinte à la spécificité de chacune d'entre elles.
Les nouvelles dispositions, plus détaillées que celles antérieurement en vigueur, ont suscité un certain nombre d'interrogations et de demandes de précisions, dont mes services ont été destinataires et auxquelles la présente circulaire a pour objet de répondre.
I. - ADMISSION EN FORMATION
L'article 2 de l'arrêté du 22 juillet 1994 offre la possibilité tant aux écoles d'aides-soignants qu'à celles d'auxiliaires de puériculture, dorénavant en charge de la procédure d'admission, de se regrouper pour l'organisation des épreuves de sélection. Ce regroupement, qui n'est possible qu'entre des écoles préparant au même certificat, ne peut toutefois être envisagé que pour l'ensemble des épreuves de sélection, de l'admissibilité à l'admission, le jury prévu par l'article 7 de l'arrêté devant être unique pour l'ensemble de la procédure. Je vous précise qu'un tel regroupement n'implique nullement une date de rentrée commune aux différentes écoles concernées.
En ce qui concerne les conditions requises pour se présenter aux épreuves, il convient, suite aux questions qui m'ont été posées, de préciser :
- que les titulaires de l'ancien brevet d'études professionnelles préparatoire aux carrières sanitaires et sociales doivent être assimilés aux titulaires du nouveau brevet d'études professionnelles "carrières sanitaires et sociales" ;
- que, de la même façon, les titulaires de l'ancien brevet d'études professionnelles agricoles économie familiale rurale, sous-option auxiliaire sociale en milieu rural doivent être assimilés aux titulaires du nouveau brevet d'études professionnelles agricoles, option "services", spécialité "services aux personnes", qu'un arrêté en date du 19 février 1996 a autorisés à se présenter directement aux épreuves d'admission ;
- qu'aucune différence ne doit être faite, pour l'appréciation des deux ou trois ans d'exercice professionnel ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale entre une activité à plein temps et une activité à temps partiel ; la durée de trois ans s'apprécie indépendamment de la quotité de travail fournie au cours de la période de référence ;
- qu'une activité en qualité d'aide-maternelle doit être considérée comme une activité relevant du secteur social au sens de l'article 5 de l'arrêté ;
- que l'expérience professionnelle peut avoir été acquise à l'étranger ; dans ce cas, les intéressés doivent présenter une attestation d'emploi précisant la nature et la durée de l'activité, si nécessaire traduite par un traducteur agréé ;
- que la notion de "participation à un dispositif de formation professionnelle destiné aux jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une qualification" doit être appréciée avec souplesse ; entrent dans cette catégorie, notamment, les contrats emploi-solidarité, les contrats de qualification, etc... ;
- que sont considérées comme ayant élevé pendant trois ans un enfant "au sens de loi n° 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille", les mères de familles et les personnes chargées de famille ayant, pendant cette durée, élevé un ou plusieurs enfants ; le fait d'avoir élevé trois enfants pendant un an ne suffit donc pas pour satisfaire à cette condition.
Les personnes ayant, avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, subi avec succès les épreuves de sélection parfois organisées, à l'initiative des écoles d'aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture, et qui n'ont pas suivi la formation, ne peuvent s'en prévaloir pour être dispensées des épreuves de sélection prévues par le nouvel arrêté. Les reports de scolarité mentionnés par l'article 10 de l'arrêté ne concernent que les personnes ayant été admises à l'issue de la nouvelle procédure d'admission.
Ne peuvent se présenter aux épreuves que les personnes satisfaisant effectivement à l'une des conditions énumérées par les articles 4 et 5 ; ainsi, il n'est pas possible de se présenter aux épreuves sous réserve de l'obtention ultérieure d'un des titres cités. Il convient donc d'inciter les écoles à adopter, pour l'admission, un calendrier compatible, dans la mesure du possible, avec les dates de résultats du brevet d'études professionnelles "carrières sanitaires et sociales" et du brevet d'études professionnelles agricoles, option "services", spécialité "services aux personnes", afin de ne pas pénaliser ces candidats. Par ailleurs, je vous précise que mes services ne délivrent aucune équivalence pour des diplômes autres que ceux explicitement prévus par la réglementation.
Quant aux titulaires d'un baccalauréat étranger, et dans la mesure où, dans la logique des principes fixés par le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, les titulaires d'un titre étranger ouvrant droit, dans le pays dans lequel il a été obtenu, aux études universitaires sont autorisés à suivre une formation préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier dans les mêmes conditions que les bacheliers français, je ne verrais aucun inconvénient à ce qu'ils puissent se présenter également aux épreuves de sélection pour les formations d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture. Il appartient toutefois aux intéressés d'apporter la preuve que leur titre répond à cette condition.
Pour ce qui est de la composition du jury des épreuves de sélection, il convient de rappeler qu'il n'est pas envisageable de lui adjoindre d'autres membres que ceux prévus par l'article 7. Ainsi, un professeur enseignant la biologie dans le cadre du brevet d'études professionnelles "carrières sanitaires et sociales" ne peut être nommé membre du jury et participer aux délibérations. J'appelle à ce sujet votre attention sur le fait que le niveau de biologie requis doit être apprécié en fonction des exigences de la formation d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture. De même, l'épreuve orale d'admission doit être adaptée à ces exigences et se baser de façon exclusive sur un thème relevant du domaine sanitaire et social.
Les seuls candidats dispensés des épreuves de sélection définies par cet arrêté sont :
- les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant pour la formation d'auxiliaire de puériculture et les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture pour la formation d'aide-soignant ; le pourcentage de 10 p. 100 mentionné à l'article 12 est à rapporter au nombre d'élèves en formation, lui-même inférieur ou égal au nombre maximal d'élèves pour lequel l'école a été agréée ; ainsi, une école d'aides-soignants agréée pour cinquante élèves pourra accueillir au plus cinq titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ;
Si elle décide d'en accueillir effectivement cinq, elle ne pourra admettre, par la voie des épreuves de sélection, que quarante-cinq élèves au plus, ce nombre devant être déterminé avant le déroulement des épreuves ; les personnes ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou le certificat d'auxiliaire de puériculture avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions peuvent bénéficier de cette dispense des épreuves de sélection ;
- les agents des services hospitaliers et les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière réunissant au moins trois ans de fonctions en ces qualités, qui font l'objet d'une sélection particulière prévue par leur statut ; cette dispense ne concerne pas les personnes exerçant des fonctions similaires dans le secteur hospitalier privé, mais ces dernières, dès lors qu'elles ont exercé ces fonctions pendant au moins deux ans, peuvent, conformément à l'article 5, se présenter aux épreuves de sélection.
II. - DEROULEMENT DE LA SCOLARITE
Aux termes de l'article 14, la date de rentrée est fixée, après accord du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, soit entre le 15 septembre et le 15 octobre, soit entre le 15 janvier et le 15 février. Un choix doit donc être opéré entre ces deux périodes et il n'est pas possible, pour une école, de former simultanément deux promotions dont la formation commencerait entre le 15 septembre et le 15 octobre pour l'une, et entre le 15 janvier et le 15 février pour l'autre.
Les personnes ayant acquis, avant l'entrée en vigueur du nouvel arrêté, le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et le certificat d'auxiliaire de puériculture peuvent, au même titre que les nouveaux diplômés, bénéficier des dispenses partielles d'enseignement prévues par les articles 21 et 22. Par ailleurs, ces dispenses étant de droit, il ne peut être exigé des candidats qui en bénéficient qu'ils suivent l'intégralité de la scolarité, même lors d'un redoublement.
Il me semble important, par ailleurs, d'insister sur certaines dispositions de l'arrêté qui semblent n'avoir donné lieu qu'à une application imparfaite au cours de l'année écoulée. Je vous rappelle que le stage de stérilisation doit être obligatoirement suivi dans le cadre des stages identiques. D'autre part, aucun élève aide-soignant ou auxiliaire de puériculture ne doit être dispensé des trois nuits prévues dans le cadre des stages spécifiques. Je tiens enfin à souligner l'importance qu'il convient d'accorder à la mise en situation professionnelle auprès d'enfants ou d'adolescents pour les élèves aides-soignants et auprès d'adultes pour les élèves auxiliaires de puériculture.
Nul ne peut se présenter aux épreuves terminales sans avoir accompli l'ensemble des stages prévus par le programme, à l'exception des absences ou dispenses prévues par la réglementation. Il est tout à fait impossible de rattraper postérieurement aux épreuves terminales les stages non effectués.
En ce qui concerne les examens terminaux, il convient de rappeler que leur contenu doit être strictement conforme aux exigences réglementaires. Il n'est pas possible, par exemple, d'imposer la réalisation de plusieurs soins lors de la mise en situation professionnelle terminale. D'autre part, une note éliminatoire n'a pas pour effet d'interdire au candidat de se présenter à la seconde session.
Si, pour des raisons matérielles, il s'avère impossible de proclamer les résultats de la seconde session d'examen avant la date de la rentrée, il convient d'accepter d'inscrire provisoirement en formation les candidats en attente de résultats désireux, en cas d'échec, de redoubler, afin, dans cette hypothèse, de ne pas les priver des premières semaines d'enseignement.
III. - AGREMENT ET FONCTIONNEMENT DES ECOLES
Contrairement à la réglementation antérieure, l'arrêté du 22 juillet 1994 précise les conditions d'agrément des écoles d'aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture. Ces critères doivent être scrupuleusement respectés pour l'agrément d'écoles nouvelles. Par ailleurs, tout agrément d'école nouvelle doit être précédé d'une étude approfondie des besoins locaux de formation.
Des mesures dérogatoires ont, en revanche, été prévues à l'article 73 de l'arrêté pour les responsables de formation, dorénavant appelés directeurs, et les enseignants permanents déjà en fonction, qui peuvent le demeurer même s'ils ne remplissent pas l'ensemble des conditions requises par la nouvelle réglementation. Ces dispositions ne sont pas limitées dans le temps.
Les instituts de formation en soins infirmiers ayant vocation, aux termes de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation en soins infirmiers, à participer à la formation des aides soignants, l'ouverture d'écoles d'aides-soignants au sein de ces instituts ne peut qu'être encouragée dans la mesure où les besoins locaux de formation l'autorisent. La réglementation n'interdit toutefois pas l'agrément d'une école d'aides-soignants sans lien avec un institut de formation en soins infirmiers. Par ailleurs, rien ne s'oppose, s'il remplit les conditions requises, à ce que le directeur d'un institut soit aussi directeur d'une école d'aides-soignants. Il en est de même pour les écoles de puéricultrices et d'auxiliaires de puériculture.
Aucune mesure spécifique n'a été prise, dans le cadre de ces dispositions, pour les titulaires de diplômes de santé étrangers. Je vous rappelle donc :
- que les titulaires d'un diplôme étranger de médecin, de sage-femme ou d'infirmier peuvent être autorisés à exercer, selon les cas, les fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, dans les conditions précisées par les circulaires DGS/2693/OB du 27 décembre 1984 et DGS/2/OB du 19 février 1985 (B.O. n° 85/5 et 85/50) ; seule une autorisation individuelle d'exercice peut être délivrée à ces personnes et en aucun cas le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou le certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, même si elles bénéficient, par ailleurs, d'une dispense de scolarité pour poursuivre des études d'infirmier, les dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 22 juillet 1994 étant réservées aux étudiants ayant effectivement suivi une première année d'études d'infirmier ;
- que les titulaires d'un diplôme d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture acquis ou reconnu dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, s'ils possèdent la nationalité d'un de ces Etats, peuvent bénéficier de la procédure mise en place par l'arrêté relatif à la délivrance des attestations d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture, lui aussi en date du 22 juillet 1994 ; les autres diplômes étrangers d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture ne donnent droit à aucune autorisation d'exercer.
Aucune de ces personnes ne peut, par ailleurs, se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture sans suivre préalablement la formation correspondante.
Pour toute autre précision, ou tout autre question relative à l'application de cette réglementation, je vous invite à prendre contact avec mes services (bureau des professions paramédicales).
Afin de dresser un premier bilan, éventuellement suivi des modifications réglementaires qui pourraient s'avérer nécessaires, je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire-part au bureau des professions paramédicales, avant le 30 juin 1996, des difficultés que vous avez le cas échéant rencontrées pour la mise en uvre de cette nouvelle formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture.
Références :
Décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides soignants et des auxiliaires de puériculture et modifiant le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;
Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.
Arrêté du 19 février 1996 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture.
Direction générale de la santé, Sous-direction des professions de santé, Bureau des professions paramédicales, DGS/PS3.
Le ministre du travail et des affaires sociales à Mesdames et messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en uvre]).
Texte non paru au Journal officiel.
1442.