Date d'application : à réception.
Textes de référence :
- décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 modifié relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres,
- décret n° 97-1186 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'emploi et de la solidarité du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions individuelles,
- arrêté du 21 mars 1989 modifié relatif à l'enseignement, aux épreuves et à la délivrance du certificat de capacité d'ambulancier,
- arrêté du 17 mai 2001 modifié portant organisation à titre transitoire de sessions aménagées de formation au certificat de capacité d'ambulancier,
- circulaire DGS n° 2001-222 du 17 mai 2001 relative à la mise en oeuvre d'une mesure exceptionnelle et transitoire de formation pour les personnels des entreprises de transport sanitaire,
- circulaire DGS n° 2001-642 du 27 décembre 2001 relative à la modification des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 17 mai 2001 portant organisation à titre transitoire de sessions aménagées de formation au certificat de capacité d'ambulancier.
Textes abrogés :
- arrêté du 10 juillet 1989 relatif aux conditions des établissements préparant au certificat de capacité d'ambulancier,
- arrêté du 26 juillet 1995 fixant la liste des centres agréés pour l'enseignement préparatoire au certificat de capacité d'ambulancier,
- arrêtés des 26 février 1996 et 22 janvier 1997 complétant l'arrêté du 26 juillet 1995 fixant la liste des centres agréés pour l'enseignement préparatoire au certificat de capacité d'ambulancier.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les préfets de région (Direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (Direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour information])
Le décret n° 97-1186 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'emploi et de la solidarité du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles a transféré au préfet de région la décision d'agréer les établissements dispensant l'enseignement préparatoire au certificat de capacité d'ambulancier précédemment dévolue au ministre en vertu des dispositions de l'article 18 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres.
Relevait également de la compétence du ministre, en vertu des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 1989 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les établissements préparant au CCA, la détermination du nombre maximal de places ouvertes chaque année, pour chaque établissement, à l'examen du certificat de capacité d'ambulancier.
Les difficultés de recrutement de personnels qualifiés exprimées par les entreprises de transport sanitaire, liées, notamment, à la mise en oeuvre des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 relatives à la réduction négociée du temps de travail et à l'accord cadre sur l'organisation et la réduction du temps de travail, ont conduit à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'un dispositif de formation spécifique réservé aux salariés des entreprises de transport sanitaire et aux chefs d'entreprise.
Toutefois, actuellement, ce dispositif ne peut former qu'un contingent limité de candidats.
En effet, l'arrêté du 26 juillet 1995, qui établit la liste des centres agréés pour l'enseignement préparatoire au CCA, limite le nombre maximal de places ouvertes dans chaque établissement de formation à sa capacité annuelle d'accueil. Malgré la réservation d'une fraction de cette capacité aux candidats issus du secteur du transport sanitaire, le nombre de places de formation est essentiellement réservé à la formation au CCA de candidats externes aux entreprises.
Par ailleurs, le texte confiait au médecin inspecteur régional de la santé la mission d'apprécier les conditions de fonctionnement des établissements sollicitant le bénéfice de l'agrément de même que le recueil et l'analyse des données nécessaires à l'évaluation des besoins en formation au CCA. Soulignant le rôle accru du médecin inspecteur régional en matière de politiques publiques de santé, la circulaire DGS/DAGPB/MSD n° 99-339 du 11 juin 1999 relative aux missions des médecins inspecteurs de santé publique a confié cette mission aux personnels administratifs.
Pour l'ensemble de ces motifs, il est apparu nécessaire de modifier les dispositions relatives à l'agrément des établissements, à leurs conditions de fonctionnement ainsi qu'aux modalités de fixation du nombre de places ouvertes à l'examen.
Ces modifications concernent :
1. Les conditions de délivrance de l'agrément ;
2. La détermination du nombre de places ouvertes à l'examen du CCA.
1. Les conditions de délivrance de l'agrément
La décision d'agréer l'établissement de formation ou de lui retirer l'agrément dont il bénéficiait relève désormais, en application des dispositions du décret du 24 décembre 1997 susvisé, de votre compétence.
Comme par le passé, la direction régionale concernée instruit le dossier, réclame les pièces ou les renseignements nécessaires. Elle formule, le cas échéant, des observations sur les conditions de fonctionnement et d'organisation de l'enseignement envisagées par l'établissement. Elle se prononce en particulier sur la capacité d'accueil envisagée par le centre de formation en tenant compte des besoins en formation au CCA dans la région, de la pertinence du choix des enseignants au regard de l'enseignement dont ils ont la charge, de la réunion de conditions suffisantes en matière de locaux, de personnel, de matériel et de terrains de stage pour dispenser un enseignement satisfaisant.
Par ailleurs, en son article 10, l'arrêté du 10 juillet 1989 prévoyait la réservation de 10 % de la capacité agréée des centres de formation à l'accueil en priorité, sans présélection, de stagiaires justifiant lors de leur candidature d'un an d'exercice de la profession d'ambulancier. Cette disposition, qui a vocation à rester pérenne, est maintenue parallèlement au dispositif de formation exceptionnel et transitoire, prévu par l'arrêté du 17 mai 2001 portant organisation de sessions aménagées de formation au CCA.
2. La détermination du nombre de places ouvertes au CCA
Elle demeure de la compétence du ministre. A l'issue de chaque période quinquennale, le ministre détermine, au vu de votre avis portant sur les besoins en formation de la région déterminés après étude préalable, le nombre de places ouvertes au CCA. La direction régionale répartit ces places selon les établissements agréés.
En effet, la nécessaire corrélation entre la capacité agréée de ces établissements et les besoins en formation implique une étude approfondie qui donnera lieu, dans chaque région, à un rapport quinquennal sur la base duquel il sera procédé, le cas échéant, à un rééquilibrage, au plan national, des places de formation.
Cette étude fera apparaître des indicateurs de portée générale - démographie, offre de soins - des indicateurs conjoncturels - mise en oeuvre des dispositions relatives à l'organisation et à la réduction du temps de travail - ainsi que des indicateurs spécifiques relatifs à la profession et à la formation.
A. - INDICATEURS DE PORTÉE GÉNÉRALE
Ces indicateurs concernent :
- la démographie de la région : importance de la population, densité ;
- la nature de l'offre de soins : établissements hospitaliers publics et privés, structures alternatives à l'hospitalisation ;
- les besoins estimés en transports sanitaires.
B. - INDICATEURS SPÉCIFIQUES
Ils concernent :
- le nombre d'entreprises de transport sanitaire ;
- le nombre d'ambulances dans la région (soumises à autorisation de mise en service) ;
- le nombre de personnels titulaires du CCA en exercice dans la région ;
- la durée approximative d'utilisation du titre ;
- le taux de réussite à l'examen (moyenne des taux pour les quatre années précédentes) ;
- le nombre de demandes d'inscription émanant de personnes n'exerçant pas la profession en distinguant les demandeurs d'emploi ;
- le nombre de candidats inscrits en liste d'attente ;
- le nombre de demandes d'inscription présentées par les personnes exerçant la profession.
C. - INDICATEURS RELATIFS À LA FORMATION
Dans ce domaine, les critères qui seront pris en considération concernent l'implantation géographique des établissements de formation ainsi que les conditions de fonctionnement et d'organisation de l'enseignement (locaux, équipements, nombre d'enseignants, nombre et localisation des terrains de stage, etc.).
D. - INDICATEURS CONJONCTURELS
Ils concernent, par exemple, actuellement, les besoins induits notamment par la mise en oeuvre des dispositions sur la réduction et l'organisation du temps de travail pour lesquels le dispositif spécifique de formation, prévu par l'arrêté du 17 mai 2001 modifié portant organisation à titre transitoire de sessions aménagées de formation au CCA, a été mis en oeuvre.
L'ensemble des données devra être collecté en liaison avec les établissements de formation ainsi qu'avec les directions départementales des affaires sanitaires et sociales à même de vous faire connaître, notamment, le nombre d'ambulances ainsi que le nombre de titulaires du CCA en exercice.
Il vous appartiendra de mettre en oeuvre l'étude nécessaire à l'établissement du rapport susmentionné à compter de l'année 2007 puis tous les cinq ans. Vous voudrez bien me communiquer ce rapport au plus tard le 30 octobre de l'année concernée.
J'attacherais du prix à recevoir ces informations même dans l'hypothèse où vous proposeriez la reconduction de la capacité agréée des établissements.
Dans l'immédiat, à défaut de données précises concernant les besoins de formation et, en particulier, les besoins liés à l'application des dispositions de l'accord cadre sur l'organisation et la réduction du temps de travail dans le secteur du transport sanitaire, le nombre de places de formation ne peut être précisément fixé. Dans ces conditions, les établissements de formation sont autorisés à assurer la formation des candidats au CCA sur la base de leur capacité d'accueil agréée fixée par l'arrêté du 26 juillet 1995 modifié, cette capacité déterminant non pas le nombre de candidats que le centre de formation est autorisé à former annuellement, mais le nombre de candidats pouvant être accueilli par session de formation.
A cet égard, je rappelle que, dans l'attente de la révision des arrêtés des 10 juillet 1989 et 26 juillet 1995, l'arrêté du 17 mai 2001 prévoyait la réservation d'une fraction de la capacité d'accueil annuelle des centres de formation (20 %) à la formation des salariés des entreprises de transport sanitaire. Désormais, la suppression de la notion de capacité annuelle mentionnée à l'arrêté du 26 juillet 1995 modifié permettra aux établissements de former en plus grand nombre les candidats issus des entreprises de transport sanitaire en organisant, à leur intention, dans la limite de leurs moyens en personnels et de leurs moyens matériels, des sessions supplémentaires de formation.
Je vous serais obligé de bien vouloir me tenir informé des difficultés que susciterait la mise en oeuvre de la présente circulaire.
L'adjoint au directeur général de la santé, P. Penaud