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Circulaire DGS/VS 3 n° 95-62 du 4 juillet 1995 relative aux prescriptions applicables aux crématoriums

I. - BASES JURIDIQUES

L'article L. 361-20 du code des communes, tel qu'il résulte de l'article 23 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 (J.O. du 9 janvier 1993) relative au domaine funéraire, précise que :

'Les communes ou leurs groupements sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums.

Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.'

Par ailleurs, l'article L. 361-20-1 du code des communes, tel qu'il résulte de l'article 24 de la loi du 8 janvier 1993 précitée, indique que :

'Les régies, entreprises ou associations gestionnaires d'un crématorium conformément à l'article L. 361-20 sont soumises à l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1.

Les dispositions des articles L. 362-3 et L. 362-8 à L. 362-11 leur sont applicables.'

L'article L. 362-2-1 alinéa 2 du code des communes, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 8 janvier 1993 précitée, impose que le représentant de l'Etat dans le département pour accorder l'habilitation dans le domaine funéraire s'assure, notamment, 'de la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret'. Sur ce fondement ont été pris le décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums (J.O. du 24 décembre 1994) et l'arrêté du 29 décembre 1994 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère (J.O. du 13 janvier 1995) qui font l'objet de la présente circulaire.

II. - PARTIES PUBLIQUES ET TECHNIQUE DU CREMATORIUM

L'article 2 du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 impose que :

'Le crématorium se divise en une partie publique réservée à l'accueil des familles et une partie technique réservée aux professionnels.

Le crématorium doit être conforme à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, notamment aux dispositions du règlement de sécurité contre l'incendie.

La partie technique du crématorium doit être conforme à la réglementation du travail, notamment en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, les locaux et le matériel mis à la disposition du personnel, l'affichage obligatoire'.

III. - PARTIE PUBLIQUE DE CREMATORIUM

(Art. 2, 3 et 4 du décret)

L'article 3 du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 prescrit que :

'La partie publique du crématorium comprend, au minimum, un local d'accueil et d'attente des familles, une salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille. Elle comprend une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans le four de crémation.'

La famille n'a accès qu'à la partie publique du crématorium. Le mot 'famille' est pris au sens large.

Le hall d'entrée du crématorium peut comprendre un espace paysager pourvu de sièges faisant office de local d'attente pour les familles.

L'article 4, alinéa 1er du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 indique que :

'La salle de cérémonie et de remise de l'urne cinéraire à la famille est séparée de la partie technique par des parois fixes ou mobiles ayant un indice d'affaiblissement acoustique 'R' tel que l'isolement acoustique vis-à-vis des bruits aériens soit supérieur ou égal à 41 décibels (A).'

L'isolation acoustique entre la partie technique et la salle de cérémonie et de remise de l'urne, d'une valeur de 41 db (A), s'applique aux murs, plafond et plancher, de même qu'aux portes et fenêtres. Tout bruit aérien en provenance du four de crémation doit ainsi être diminué de 41 db (A) quand il est perçu à l'intérieur de la partie publique.

La salle, indépendante, de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans le four de crémation est destinée aux familles qui désirent assister à cette introduction. La salle d'introduction du cercueil est en effet dans la partie technique du fait des risque qu'elle présente : la famille n'y a donc pas accès. Cependant elle peut suivre cette opération derrière une vitre ou devant un écran vidéo dans la salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans le four de crémation.

Du fait du classement des revêtements de murs vis-à-vis de leur résistance à l'incendie (deux heures), la (ou les) vitre(s) éventuellement installée(s) doi(ven)t être en verre coupe-feu une heure selon la réglementation des chaufferies ou en verre ordinaire protégé par un volet coupe-feu deux heures à déclenchement thermique et manuel. Ce volet coupe-feu peut être remplacé par tout autre dispositif agréé par les services départementaux d'incendie et de secours.

La remise de l'urne à la famille s'effectue dans la salle de cérémonie à moins qu'une salle spéciale y soit consacrée : la remise de l'urne se distingue en effet de la cérémonie par son caractère plus intime et une salle plus petite peut en faire office.

L'article 4, alinéa 2 du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 impose que :

'Les murs de la partie publique du crématorium sont recouverts de revêtements classés M 2 du point de vue de leur comportement au feu, en conformité avec l'arrêté du 30 juin 1983 modifié ou à toute norme européenne équivalente.'

Les revêtements des murs de la partie publique doivent donc être, au minimum, difficilement inflammables, c'est-à-dire classés M0 M1 ou M2.

IV. - PASSAGE ENTRE PARTIE PUBLIQUE ET PARTIE TECHNIQUE

(Art. 4, alinéa 3 du décret)

Le décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 précise que :

'Le passage de porte entre la salle de cérémonie et la partie technique doit avoir une largeur de 110 centimètres au minimum et doit permettre le passage du cercueil en position horizontale. Le couloir éventuel de liaison a une largeur de 120 centimètres au minimum.'

La décence commande que le cercueil soit toujours déplacé en position horizontale. Il ne doit donc pas se trouver de coude empêchant ce déplacement en position horizontale derrière la porte de communication entre la partie technique et la partie publique.

Pour les crématoriums en activité ou autorisés à la date de la publication du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994, seules les dimensions de couloir et de libre passage de porte ne sont pas d'application obligatoire. En revanche, le passage du cercueil en position horizontale est obligatoire.

V. - PARTIE TECHNIQUE DU CREMATORIUM

(Art. 5 à 10 du décret)

La famille ne doit pas avoir accès à la partie technique du crématorium en application de l'article 2, alinéa 1er du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994. Aussi les portes de communication entre la partie publique et la partie technique du crématorium seront manoeuvrables, en usage normal, uniquement par le personnel technique et porteront une affiche 'Interdit au public'. Toutefois le système de condamnation des portes entre la partie publique et la partie technique du crématorium devra être déterminé par les services de secours pour permettre aux familles de sortir le plus rapidement possible du crématorium en cas d'incendie (art. 2, alinéa 2 du décret).

Il est impératif :
- de disposer d'extincteurs appropriés aux risques et en nombre suffisant, ainsi que d'une couverture anti-feu ;
- d'afficher les consignes de sécurité précisant la conduite à tenir en cas d'incendie et les modalités d'appel des sapeurs-pompiers, ainsi que les consignes de sécurité spécifiques au four de crémation.

L'alinéa 1er de l'article 5 du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 impose que :

'La partie technique du crématorium comprend, outre un four de crémation, au minimum, un pulvérisateur de calcius, une salle d'introduction du cercueil et un local de dépôt provisoire des urnes cinéraires.'

a) Four de crémation

(Art. 6 à 9 du décret)

Un four de crémation comprend une chambre de combustion principale dans laquelle est introduit le cercueil et une chambre de postcombustion dans laquelle sont brûlées les fumées provenant de la chambre de combustion principale. Ces deux chambres sont donc pourvues de sources de chaleur et d'entrées d'air pour l'oxygénation de la combustion principale et la cheminée. Elle est souvent adjacente à la chambre de combustion principale pour éviter le refroidissement des gaz entre les deux chambres.

L'alinéa 1er de l'article 6 du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 précise que :

'Chaque four de crémation est pourvu d'une seule chambre de combustion principale à sole plane et, au minimum, d'une chambre de postcombustion. Le four de crémation doit permettre, dans des conditions normales, d'assurer une durée de combustion inférieure à quatre vingt-dix minutes.'

La combustion doit durer moins de quatre vingt-dix minutes dans des conditions normales, ce qui correspond à la durée actuelle d'une crémation qui dure environ une heure, à laquelle est ajoutée une marge supplémentaire. Il peut arriver que cette durée de quatre vingt-dix minutes soit dépassée, en raison de circonstances exceptionnelles (cercueil hors taille par exemple).

Le 2e alinéa de l'article 6 du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 indique que :

'Chaque four de crémation est muni d'un système d'introduction du cercueil dans la chambre de combustion interdisant tout contact manuel avec le cercueil au cours de cette opération. Ce système d'introduction du cercueil dans le four de crémation doit assurer cette mise en place en moins de vingt secondes.'

Le système d'introduction du cercueil dans le four de crémation n'est pas obligatoirement automatique, mais il doit empêcher tout contact manuel du cercueil lors de cette opération et permettre cette mise en place en moins de 20 secondes, délai d'inflammation du cercueil.

La chambre de postcombustion est définie comme le volume dans lequel les fumées provenant de la chambre de combustion principale sont portées à une température supérieure à 850 °C, en présence d'au moins 6 p. 100 d'oxygène et pendant au moins 2 secondes, compte tenu de la vitesse d'éjection des gaz.

Le fabricant du four dispose seul des données démontrant que la chambre de postcombustion du four est conforme à ces dispositions. Ces données peuvent être obtenues à partir des mesures directes en sortie de postcombustion ou de mesures réalisées sur les fumées refroidies par de l'air ambiant avec un calcul par équivalence entre la chaleur et la masse des gaz. Le fabricant du four de crémation doit donc remettre à tout acheteur une notice technique indiquant notamment les performances exactes du four. La durée de deux secondes sera vérifiée lors de la mise en service du four et éventuellement lors des contrôles bisannuels par un bureau de contrôle.

Le système d'évacuation des gaz à la cheminée doit comprendre un ventilateur indépendant des ventilateurs des chambres de combustion et postcombustion (alinéa 6 de l'article 6 du décret). Le ventilateur est nécessaire puisque la hauteur de la cheminée a été diminuée par rapport aux installations industrielles. Ce ventilateur crée, dans la chambre de combustion, une dépression empêchant les retours de flamme lors des ouvertures du four (alinéa 7 de l'article 6 du décret).

b) Hauteur de la cheminée

L'arrêté du 29 décembre 1994 précise que :

'La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée (Ho) d'un crématorium est calculée comme suit : Ho = 1,05 x hi où hi est :
- soit la hauteur du faîte du bâtiment où se trouve la cheminée ;
- soit la hauteur des obstacles naturels ou artificiels d'une largeur supérieure à 10 mètres situés à une distance horizontale de la cheminée inférieure ou égale à 30 mètres ;

Ho est la plus grande des valeurs 1,05 x hi calculées selon les dispositions du présent article ; en tout état de cause, Ho ne doit pas être inférieure à 6 mètres par rapport au plan de pose du four.'

La hauteur de la cheminée est égale à 1,05 fois la hauteur des obstacles voisins ou du faîte du bâtiment afin que la cheminée ne soit pas trop visible des riverains et des familles. Dans tous les cas la hauteur de cette cheminée doit être supérieure ou égale à six mètres par rapport au plan de pose du four. L'habillage de la cheminée n'est pas considéré comme un obstacle artificiel pour le calcul de la hauteur de cheminée.

Les crématoriums en activité ou autorisés à la date de publication de cet arrêté doivent être rendus conformes aux règles relatives à la hauteur de la cheminée dans un délai maximal de cinq ans.

c) Quantité de polluants

L'arrêté du 29 décembre 1994 impose que :

'Les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère par un crématorium sont les suivantes :
- 20 mg/normal m3 de composés organiques (exprimés en carbone total) ;
- 700 mg/normal m3 d'oxydes d'azote (exprimés en équivalent dioxyde d'azote) ;
- 100 mg/normal m3 de monoxyde de carbone ;
- 100 mg/normal m3 de poussières ;
- 100 mg/normal m3 d'acide chlorhydrique ;
- 200 mg/normal m3 de dioxyde de soufre.

Le débit volumétrique des gaz résiduaires est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273° Kelvin) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

Les valeurs d'émission précitées au présent article sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires et exprimées en milligramme par normal mètre cube sec (mg/normal m3). Elles sont rapportées à une teneur en oxygène dans les gaz résiduaires de 11 p. 100, après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ou à une teneur en dioxyde de carbone dans les gaz résiduaires de 9 p. 100 après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).'

Les seuils de polluants autorisés dans les rejets gazeux du crématorium par l'arrêté du 29 décembre 1994 permettent l'emploi de tous les combustibles courants, à l'exception du fioul lourd.

Le contrôle du respect de ces quantités maximales s'effectue en cours de crémation.

d) Ouvertures du four de crémation (art. 8 du décret)

L'article 8 du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 prescrit que :

'Chaque ouverture du four de crémation est à une distance minimale de 4 mètres de la paroi opposée du local. L'ouverture du four de crémation destinée à l'introduction du cercueil a une dimension minimale de 80 centimètres sur 80 centimètres.'

Un recul de 4 mètres est obligatoire en face des ouvertures de four destinées à l'introduction du cercueil (face avant) ou des outils d'entretien du four (face arrière). Cette distance de 4 mètres n'est pas nécessaire sur les côtés du four de crémation.

Les dimensions de la porte du four destinée à l'introduction des cercueils sont des dimensions minimales (80 cm sur 80 cm) afin d'autoriser l'installation de porte plus large permettant l'introduction de cercueil hors taille.

e) Local contenant le four de crémation (article 9 du décret)

L'alinéa 5 de l'article 9 du décret n° 94-1117 du 29 décembre 1994 indique que :

'Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil ne contiennent que les matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement du four. Tout dépôt de produits ou matériels combustibles est interdit. Le dispositif général d'arrêt d'urgence des circuits électriques de la partie technique du crématorium est placé à l'extérieur du local contenant le ou les fours de crémation ainsi que de la salle d'introduction du cercueil. Ce dispositif est repéré par un panneau précisant sa fonction.'

Le 3e alinéa de l'article 9 précise que :

'Le local contenant le ou les fours de crémation ainsi que la salle d'introduction du cercueil sont pourvus en parties haute et basse d'orifices d'aération donnant directement sur l'extérieur du crématorium et placés de façon opposée, d'une surface au moins égale à 16 décimètres carrés par orifice, cette valeur s'appliquant pour un seul four de crémation.'

Les aérations du local contenant le ou les fours de crémation seront placés de façon opposés, c'est-à-dire en diagonale, sur le mur donnant sur l'extérieur du crématorium si ce mur est unique, mais de préférence sur plusieurs murs extérieurs, et donc sur des murs opposés. La surface de l'orifice d'aération (16 dmý) correspond à la présence d'un seul four dans le local. Lorsque plusieurs fours sont installés dans un seul local, la surface de chaque orifice d'aération doit être étudiée par le fabricant du four, ou son installateur, en liaison avec la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département qui est chargée du contrôle. Si aucun mur ne donne sur l'extérieur, une ventilation forcée avec sécurité assurera cette aération.

Le pulvérisateur de calcius (ou ossements) doit être muni de sécurités empêchant tout risque pour la manipulateur au moment du fonctionnement de l'appareil. Ce pulvérisateur peut être indépendant du four de crémation. Dans ce cas, les poussières de cendres récupérées dans le dispositif d'aspiration seront dispersées sur un jardin du souvenir.

f) Local de dépôt provisoire des urnes cinéraires (article 5 du décret)

Le local de dépôt provisoire des urnes cinéraires prévu à l'article 5 du décret est destiné à permettre la réflexion de la famille sur la destination des cendres de la personne crématisée. Ce dépôt provisoire permet une décision réfléchie des familles et le choix du lieu le plus approprié de dépôt des cendres.

Ce dépôt ne peut excéder quelques mois, le local du crématorium n'ayant pas le statut de columbarium.

Le gestionnaire du crématorium devra, préalablement au dépôt de l'urne dans ce local, faire signer à la famille un accord écrit précisant la durée exacte de ce dépôt. A ce terme, la famille doit être mise en demeure de venir récupérer son urne. En cas de carence de celle-ci, les cendres pourront être dispersées sur un jardin du souvenir.

Le local de dépôt provisoire des urnes cinéraires est donc une pièce indépendante, fermant à clé et munie d'étagères ou d'armoires destinées aux urnes. Elle ne dispose pas nécessairement d'une fenêtre. Sa capacité de dépôt est fonction de la demande des familles et compte tenu du nombre de crémations réalisées par le crématorium.

VI. - METHODES DE TRAVAIL DANS LA PARTIE TECHNIQUE DU CREMATORIUM

(art. 5 à 10)

Pendant les manipulations relatives au recueil des cendres, le personnel est muni de gants ignifugés et de lunettes de protection. La tenue de travail (combinaison ou blouse) est en matériau non inflammable.

VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

(art. 10 du décret)

Les crématoriums en activité ou autorisés à la date de publication du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 peuvent ne pas être rendus conformes aux dispositions suivantes :
- la salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans le four de crémation (article 3, alinéa 2 du décret) ;
- les dimensions de couloir et de libre passage de porte, sous réserve du passage du cercueil en position horizontale (article 4, alinéa 3, et article 5, alinéas 4 et 5 du décret) ;
- les conditions de postcombustion (article 6, alinéa 4 du décret) ;
- les dimensions de la porte d'introduction du cercueil dans le four et les distances entre les ouverture du four et les parois opposées (article 8 du décret).

Toutefois, les crématoriums en activité ou autorisés à la date de publication du décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 doivent être rendus conformes aux prescriptions de ce texte réglementaire, à l'exclusion des dispositions précédentes, dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de publication du décret susvisé.

L'installation d'un nouveau four de crémation dans un ancien crématorium nécessitera le respect de toutes les prescriptions relatives à ce nouveau four, y compris les conditions de postcombustion.

VIII. - CONTROLE DE CES PRESCRIPTIONS

La D.D.A.S.S. (service santé-environnement) délivre une attestation de conformité du crématorium, conforme au modèle figurant en annexe 1, pour une durée maximale de six ans. Cette attestation de conformité doit être produite par le gestionnaire du crématorium dans le cadre de l'habilitation requise par les textes (articles L. 362-1 et L. 362-2-1 du code des communes). Cette attestation est délivrée au vu d'un rapport de contrôle technique établi-par un bureau de contrôle agréé figurant sur la liste donnée en annexe 2 de la présente circulaire.

Tout four de crémation en construction nécessite, pour obtenir son attestation de conformité, un rapport technique de contrôle, lequel ne peut être réalisé qu'en fonctionnement normal pendant deux crémations successives au minimum. C'est pourquoi la création d'un nouveau four entraîne la délivrance d'une attestation de conformité, au vu du seul dossier technique, valable un an. Après réception du rapport de contrôle technique, la D.D.A.S.S. délivre un certificat de conformité valable six ans si le rapport est favorable. Si le rapport de contrôle révèle une non-conformité, la D.D.A.S.S. en informe le bureau de la réglementation, à la préfecture, qui a délivré l'habilitation, afin que le préfet mette en oeuvre la procédure de suspension ou de retrait de l'habilitation.

Indépendamment du contrôle technique tous les deux ans, la D.D.A.S.S. peut se rendre à tout instant chez l'exploitant vérifier le respect des règles sanitaires fixées par la présente circulaire. En cas de doute sur la conformité de l'installation, elle peut demander une nouvelle visite de conformité par un bureau de contrôle, à la charge de l'exploitant.

L'alinéa 3 de l'article 11 du décret n° 94-1117 impose :

'Le ou les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un organisme de certification agréé par le ministre chargé de la santé. Le contrôle porte sur la conformité aux dispositions de l'article 6 sur le respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article 7 et sur les dispositifs de sécurité.'

Conformément à ces dispositions, la D.D.A.S.S. recevra tous les deux ans un compte rendu des contrôles effectués sur le ou les fours de crémation. Ce contrôle doit préciser les teneurs des gaz émis à la cheminée en polluants cités dans l'arrêté du 29 décembre 1994.

Deux éléments opposés interviennent dans cette teneur en polluants :
- la composition du cercueil et de ses accessoires, qui sont combustibles ou sublimables et peuvent donc contenir du P.V.C. par exemple ;
- le traitement des fumées par la postcombustion du four de crémation, visant à décomposer en éléments simples les produits chimiques.

Une pollution des fumées doit donc être interprétée selon ces deux causes possibles : pollution particulière d'un cercueil ou dérèglement du four. Au fil des années et en comparant les résultats de plusieurs crématoriums, la pollution résultant des cercueils pourra être définie et corrigée par des mesures appropriées si nécessaire. Actuellement l'écart entre les mesures habituelles réalisées sur les fours et les limites en polluants fixées par l'arrêté du 29 décembre 1994 assure une marge de sécurité garantissant le respect des prescriptions fixées.

Si dans l'avenir ces contrôles montrent une dégradation de la pollution émise par les crématoriums, vous voudrez bien nous en informer afin que nous prenions les dispositions nécessaires pour réglementer davantage les matériaux constitutifs des cercueils et de ses accessoires.

IX. - SANCTIONS

L'habilitation pour la gestion d'un crématorium étant conditionnée, notamment par la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret (art. L. 362-2-1 nouveau code des communes), l'absence de conformité du crématorium peut entraîner la suspension ou le retrait de l'habilitation par l'autorité préfectorale.

L'article L. 362-2-3 du code des communes, tel qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 8 janvier 1993, précise que l'habilitation peut être suspendue pour une durée maximale d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour le motif suivant : non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles L. 362-2-1 et L. 362-2-2 du code des communes.

Nous vous demandons de bien vouloir assurer une large diffusion de cette circulaire, tant auprès des professionnels que des communes, et de nous tenir informés des éventuels problèmes rencontrés dans son application.

ANNEXE I

Préfecture de

République française

Attestation de conformité d'un crématorium

Vu le rapport technique établi par le bureau de contrôle... (nom, adresse)... en date du..., le crématorium sis... (adresse)... est conforme au décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums.

Cette attestation est valable jusqu'au... (six ans au maximum). Fait à..., le...

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

ANNEXE II
LISTE DES BUREAUX DE CONTROLE AGREES POUR LE CONTROLE DES CREMATORIUMS

1. Bureau Véritas, Cedex 44, 92077 Paris-La Défense, tél. : 42-91-52-91, et ses agences locales.

Références :

Loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire ;
Articles L. 361-20 et L. 362-2-1 du code des communes ;
Décret n° 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums (J.O. du 24 décembre 1994) ;
Arrêté du 29 décembre 1994 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l'atmosphère (J.O. du 13 janvier 1995).

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE. Direction générale de la santé. Sous-direction de la veille sanitaire. MINISTERE DE LA REFORME DE L'ETAT DE LA DECENTRALISATION ET DE LA CITOYENNETE. Direction générale des collectivités locales. Sous-direction des compétences et des institutions locales.

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté à Mesdames et Messieurs les préfets ; Monsieur le préfet de police ; direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Texte non paru au Journal officiel.