L'objet de la présente circulaire est de préciser aux directeurs, chefs d'établissements publics de santé, la procédure selon laquelle les missions sont organisées et les demandes de prise en charge financière des personnels médicaux et hospitaliers concernés sont assurées à compter du 29 avril 1999 dans le cadre des actions humanitaires liées à la situation au Kosovo.
Deux hypothèses sont à distinguer :
1. Le ministère des affaires étrangères assure la prise en charge des personnels médicaux et des personnels hospitaliers effectuant des missions pour le compte du SAMU mondial, réalisées à l'étranger, au sein des camps de réfugiés.
2. Le ministère de l'emploi et de la solidarité et le secrétariat d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés de la prise en charge des personnels médicaux et des personnels hospitaliers effectuant des missions de courte durée, réalisées dans le cadre de l'accompagnement sanitaire des réfugiés du Kosovo.
Dans cette seconde hypothèse, il appartient aux directeurs, chefs d'établissements publics de santé, préalablement saisis par le SAMU mondial, d'établir un ordre de mission pour chaque personnel concerné par ces opérations. Ces documents doivent être aussitôt transmis au service du Haut fonctionnaire de défense, placé auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité, qui soumettra au directeur des hôpitaux pour visa collectif les autorisations de déplacement à l'étranger. De plus, les chefs d'établissement devront veiller à ce que le personnel bénéficie d'une couverture assurance pour toute la durée de cette mission.
Toujours dans cette seconde hypothèse, il est demandé aux établissements publics de santé, pour ces opérations particulières, d'assurer directement, et jusqu'à nouvelle instruction, la prise en charge financière des frais occasionnés, notamment pour les déplacements et missions de tous les personnels relevant de leur établissement. Les conditions de compensation de ces frais seront précisées ultérieurement. Une avance individuelle sur frais sera accordée aux personnes qui le demandent.
Je vous saurais gré de porter immédiatement la présente instruction à la connaissance des directeurs, chefs d'établissements publics de santé placés sous votre autorité, et de tenir informé le directeur des hôpitaux de toutes les difficultés que son application pourrait susciter.
Références : article L. 713-12 du code de santé publique, décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitalo-universitaires, décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, décret n° 85-384 du 29 janvier 1985 modifié portant statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel, titre IV du statut général des fonctionnaires et les textes d'application, décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, circulaire n° 8 du 1er février 1993 relative à la participation des praticiens et des fonctionnaires hospitaliers à des actions humanitaires.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétariat d'Etat à la santé et de l'action sociale, Direction des hôpitaux, Secrétariat.
Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de départements (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre).
Texte non paru au Journal officiel.