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Circulaire DH-PM 2 n° 2000-50 du 31 janvier 2000 relative à l'application de l'article 8 du décret n° 99-563 du 6 juillet 1999 et des articles 4 et 8 du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 modifiant respectivement les dispositions statutaires applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

Date d'application : immédiate.
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Références :
Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Décret n° 99-563 du 6 juillet 1999 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers (publié au Journal officiel du 8 juillet 1999) ;
Décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 modifiant le Décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics (publié au Journal officiel du 8 juillet 1999).
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Pièces jointes en annexe de cette présente circulaire :

Annexe I : tableau comparatif des modifications statutaires concernant l'article 19 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Annexe II : fiche relative au classement dans la carrière en application des nouvelles dispositions applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein ;

Annexe III : tableau comparatif des modifications statutaires concernant l'article 14 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Annexe IV : fiche relative au classement dans la carrière en application des nouvelles dispositions applicables aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

La ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation ; Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissement (diffusion à assurer par les DDASS)
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I. - CLASSEMENT DANS LA CARRIERE
DE PRATICIEN HOSPITALIER A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL

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Les dispositions des articles 8 du décret n° 99-563 et 4 du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 qui ont modifié respectivement l'article 19 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié et l'article 14 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié prévoient la prise en compte de nouveaux services ou de nouvelles fonctions pour le calcul de l'ancienneté dans la carrière.

1. Les nouveaux services ou nouvelles fonctions prises en compte

Un tableau comparatif (ci-joint en annexe I) des anciennes et des nouvelles dispositions de l'article 19 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié relatif aux praticiens à temps plein permet de distinguer les services ou fonctions nouvellement pris en compte dans le calcul de l'ancienneté des praticiens hospitaliers à temps plein.

Un tableau identique (ci-joint en annexe III) est établi pour l'article 14 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié relatif aux praticiens à temps partiel.

2. Les modalités relatives à la prise en compte de la durée de ces nouveaux services ou nouvelles fonctions pour le classement dans la carrière des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel

Ces nouvelles dispositions, n'étant pas rétroactives, prennent effet à compter du 8 juillet 1999, date de leur publication au Journal officiel et sont applicables, quelle que soit leur position statutaire :

- à l'ensemble des praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 précité ;

- à l'ensemble des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret du 29 mars 1985 précité.

1° Deux situations doivent être distinguées :

a) Pour les praticiens récemment nommés, non encore classés dans la carrière, il appartient à l'autorité de nomination compétente de prendre un arrêté de classement dans la carrière appliquant les nouvelles dispositions de l'article 19 pour les praticiens à temps plein ou de l'article 14 pour les praticiens à temps partiel ;

b) Pour les praticiens en cours de carrière, il appartient à l'autorité de nomination compétente de prendre un nouvel arrêté de classement dans la carrière ne prenant en compte que ces seuls nouveaux services à compter de la date du 8 juillet 1999.

2° La justification des services accomplis ou des fonctions exercées :

Ces décisions de classement ne peuvent être prises que sur présentation de justificatifs attestant des services ou des fonctions exercées ;

Les praticiens hospitaliers et les praticiens à temps partiel, en cours de carrière, concernés par ces nouvelles mesures, doivent remplir l'imprimé type joint à cette présente circulaire en annexe II pour les temps plein et en annexe IV pour les temps partiel auquel ils doivent obligatoirement joindre les justificatifs des services qu'ils déclarent avoir effectués.

Ces justificatifs, qui doivent être établis avec la plus grande précision, doivent indiquer :
- la durée des services effectués ainsi que les modalités d'exercice (temps plein, temps partiel, vacations) ;
- les coordonnées précises et complètes du service qui délivre l'attestation ;
- la qualité du signataire qui en certifie l'authenticité.

Je vous précise que les dispositions fixées au deuxième alinéa de l'article 26 du décret du 24 février 1984 précité et de l'article 19 du décret du 29 mars 1985 précité, concernant les promotions au 11e échelon, demeurent applicables.

3. Les modalités particulières de prise en compte de certains services ou fonctions

1. Les services accomplis à titre provisoire :

Les modifications introduites par les derniers décrets permettent désormais de prendre en compte, les services accomplis en qualité de praticien hospitalier à titre provisoire pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans les fonctions et dans la limite d'une année. Cependant, j'attire votre attention sur le fait que ces services ont toujours fait l'objet d'une prise en compte dans les calculs d'ancienneté, par mesure de bienveillance. En conséquence, il convient de procéder à un examen particulièrement attentif des demandes car, pour les praticiens en cours de carrière, ces services ne peuvent être validés qu'une seule fois.

2. Les services accomplis en qualité d'attaché ou d'attaché associé :

Les dispositions statutaires antérieures prévoyaient que les services effectués par les attachés et les attachés associés étaient pris en compte sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un seul établissement d'hospitalisation public et qu'ils étaient pris en compte, au-delà d'un an d'exercice, pour la moitié de leur durée.

Désormais, conformément aux décrets du 6 juillet 1999, les services accomplis en qualité d'attaché ou d'attaché associé sont pris en compte à raison de six vacations hebdomadaires effectuées dans un ou plusieurs établissements de santé. Pour les praticiens en cours de carrière, il convient donc de réexaminer les services déjà comptabilisés en qualité d'attaché ou d'attaché associé afin de prendre en compte uniquement la partie des services concernée par le nouveau dispositif.

3. Les services accomplis en qualité d'assistant :

J'appelle également votre attention sur la prise en compte des services effectués en qualité d'assistant associé qui, jusqu'à présent, n'entraient pas dans le calcul de l'ancienneté dans la carrière, contrairement aux fonctions accomplies en qualité d'assistant.
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II. - MESURES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES PRATICIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL
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A ces nouvelles dispositions s'ajoutent, pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel, une modification du déroulement de leur carrière, qui est désormais alignée sur celle des praticiens hospitaliers à temps plein.

Les nouvelles durées d'avancement d'échelon et la création du 13e échelon entrent en vigueur le 8 juillet 1999. Les modifications introduites sont les suivantes :

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ECHELONS CONCERNES
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ANCIENNE DUREE
*

NOUVELLE DUREE
applicable au 8 juillet 1999
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13e échelon

*

*
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-

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*
Echelon de fin de carrière
(jusqu'à la cessation de fonction)

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*
*

12e échelon

*

*
Echelon de fin de carrière
(jusqu'à la cessation de fonction)

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4 ans 6 mois

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3e échelon

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1 an 6 mois

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1 an

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Tous les praticiens à temps partiel ayant atteint, à la date du 8 juillet 1999, une ancienneté dans l'échelon au moins égale à la nouvelle durée de l'échelon, c'est-à-dire :
- 1 an au 3e échelon ;
- 4 ans et 6 mois au 12e échelon,
peuvent être promus, à compter du 8 juillet 1999, à l'échelon supérieur.

La mesure n'étant pas rétroactive, la promotion est prononcée sans ancienneté conservée.

Par exemple, tous les praticiens qui comptent, au 8 juillet 1999, entre un an et un an et six mois au 3e échelon sont promus au 4e échelon à cette même date sans ancienneté conservée. De même, tous ceux qui comptent, au 8 juillet 1999, au moins quatre ans et six mois au 12e échelon sont placés au 13e échelon à cette même date, qui est le dernier échelon de la carrière. Il appartient aux préfets de département de prendre les arrêtés correspondants lorsque les praticiens ne sont concernés que par ces seuls changements d'échelon.

Je vous rappelle, à toutes fins utiles, que l'arrêté du 10 septembre 1999 relatif aux émoluments des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé, publié au Journal officiel du 28 septembre 1999, a fixé les émoluments afférents au 13e échelon.

Je vous demande de bien vouloir transmettre cette présente circulaire à Messieurs les directeurs et Mesdames les directrices des établissements publics de santé de votre région afin qu'ils puissent en assurer la diffusion sans délai aux praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel en fonctions dans leur établissement.

Les fiches relatives à la prise en compte de ces services, accompagnées des justificatifs correspondants, seront adressées :
-***pour les praticiens à temps plein : au ministère de l'emploi et de la solidarité ; direction des hôpitaux, bureau PM 2, 1, place de Fontenoy, 75350 Paris SP ;
-***pour les praticiens à temps partiel : à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle ils exercent, service de l'inspection régionale de la santé.

Mes services se tiennent à votre disposition pour tous compléments d'information concernant la mise en oeuvre de ces mesures. Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés que vous pourriez rencontrer dans leur application.
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ANNEXE I
MODIFICATIONS APPORTÉES A L'ARTICLE 19 DU DÉCRET N° 84-131 DU 24 FÉVRIER 1984 MODIFIÉ

PORTANT STATUT DES PRATICIENS HOSPITALIERS PAR L'ARTICLE 8 DU DÉCRET N° 99-563 DU 6 JUILLET 1999

(JO du 8 juillet 1999)

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SERVICES PRIS EN COMPTE
en application de l'ancien article 19

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SERVICES PRIS EN COMPTE
en application de l'article 19 modifié

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1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
*
*
1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
*
*
2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération.
*
*
2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération.
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*
3° De la durée des fonctions exercées dans un emploi de chercheur :

- au Centre national de la recherche scientifique ;
- à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- au Laboratoire national de la santé ;
- à l'Institut Pasteur,

ou en qualité de médecin d'un centre de lutte contre le cancer.
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3° De la durée des fonctions exercées :

Dans des établissements ou organismes français de transfusion sanguine ;

Dans un emploi de chercheur :

- au Centre national de la recherche scientifique ;
- à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- au Laboratoire national de la santé ;
- à l'Institut Pasteur,

ou en qualité de médecin et de pharmacien :

- d'un centre de lutte contre le cancer ;
- d'un centre d'étude et de conservation du sperme humain ;
- d'un centre régional d'étude de biologie prénatale

ou en qualité de médecin ou de chirurgien-dentiste de l'administration pénitentiaire.
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4° De la durée des fonctions exercées dans le service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées.
*
*
4° De la durée des fonctions exercées dans le service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des
armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées.
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*
5° Des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de :

- membres des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ;
- praticien associé ;
- chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ;
- assistant des universités-assistant des hôpitaux ;
- assistant hospitalo-universitaire en biologie ;
- assistant des universités ;
- odontologiste assistant des services de consultation et de traitements dentaires ;
- assistant des hôpitaux ;
- praticien à temps partiel.
*

*
5° Des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de :

- membres des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires ;
- praticien hospitalier ;
- praticien des hôpitaux à temps partiel ;
- praticien associé ;
- assistant des hôpitaux ;
- assistant associé des hôpitaux ;
- pharmacien à temps partiel ;
- pharmacien résident ;
- praticien contractuel ;
- praticien adjoint contractuel ;
- praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire ;
- attaché et attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou
plusieurs établissements de santé.
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6° Des services accomplis en qualité de médecin inspecteur de la santé ou de pharmacien inspecteur de la santé.
*
*
6° Des services accomplis en qualité de médecin inspecteur de la santé ou de pharmacien inspecteur de la santé.

7° Des services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation du territoire de Nouvelle-Calédonie ou des services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emploi des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française.

8° De la durée des fonctions exercées en qualité de médecin, de pharmacien ou du chirurgien-dentiste dans les établissements privés participant au service public hospitalier.
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Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée.

Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par le décret du 29 mars 1985 susvisé sont comptés comme des services à temps plein.
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Les services effectués par les attachés et les attachés associés sont pris en compte au prorata du nombre de vacations effectuées hebdomadairement.

Les fonctions exercées à titre provisoire sont prises en compte lorsqu'elles sont accomplies par un praticien relevant du présent statut, en attente d'une réintégration.

Pour les praticiens visés à l'article 12 (5°), ces fonctions ne sont prises en compte que pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans leurs fonctions, dans la limite d'une année.
*

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Sont également pris en compte les services effectués par les attachés et attachés associés, régis par le décret du 30 mars 1981 susvisé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un seul établissement d'hospitalisation public. Ces services sont pris en compte, au-delà d'un an d'exercice, pour la moitié de leur durée.

Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte. Les services accomplis à titre provisoire ne sont pris en compte que lorsqu'ils sont accomplis par un praticien relevant du présent statut, en attente d'une réintégration.
*

*
Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.

Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée.

Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée.

Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par le décret du 29 mars 1985 susvisé sont comptés comme des services à temps plein.

Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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ANNEXE II

FICHE RELATIVE À LA PRISE EN COMPTE DE NOUVEAUX SERVICES DANS LE CALCUL DE L'ANCIENNETÉ CONCERNANT LES PRATICIENS HOSPITALIERS À TEMPS PLEIN RÉGIS PAR LE DÉCRET N° 84-131 DU 24 FÉVRIER 1984 MODIFIÉ

(Application de l'article 8 du décret n° 99-563 du 6 juillet 1999)

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Cette fiche doit être renvoyée au ministère de l'emploi et de la solidarité, direction des hôpitaux, 1, place de Fontenoy, 75350 Paris 07 SP : bureau PM 1 pour les praticiens en fonctions dans les CHU ou bureau PM 2 pour les praticiens hospitaliers en fonctions dans les CH non universitaires

Nom patronymique :
Nom marital :
Prénom :
Date de naissance :
Discipline :
Spécialité :
Etablissement d'affectation :
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NOUVEAUX SERVICES PRIS EN COMPTE

DANS LE CALCUL DE L'ANCIENNETÉ DANS LA CARRIÈRE

Important : Il est impératif de joindre les justificatifs correspondants à chacune des fonctions exercées. Aucun service ou fonction ne pourra être pris en compte si le justificatif correspondant n'est pas joint à la présente fiche.

Durée des fonctions exercées dans les établissements ou organismes français de transfusion sanguine (toute fonction médicale accomplie soit à temps plein soit à temps partiel ou à la vacation (indiquer la quotité de temps effectuée), ces services étant repris au prorata du temps effectué).

Etablissement :
Fonctions effectuées
du : au :
A temps plein (1) : A temps partiel (1) :
A la vacation : nombre de vacations hebdomadaires (1) :
Autre :

Durée des fonctions exercées en qualité de médecin d'un centre d'étude et de conservation du sperme humain.
Etablissement :
Fonctions effectuées
du : au :
A temps plein (1) : A temps partiel (1) :
A la vacation : nombre de vacations hebdomadaires (1) :
Autre :

Durée des fonctions exercées en qualité de médecin d'un centre régional d'étude et de biologie prénatale.
Etablissement :
Fonctions effectuées
du : au :
A temps plein (1) : A temps partiel (1) :
A la vacation : nombre de vacations hebdomadaires (1) :
Autre :

Durée des fonctions exercées en qualité de médecin ou de chirugien-dentiste de l'administration pénitentiaire.
Etablissement :
Fonctions effectuées
du : au :
A temps plein (1) : A temps partiel (1) :
A la vacation : nombre de vacations hebdomadaires (1) :
Autre :

Services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de :
Dates de début et de fin de fonctions
Mode d'exercice ou nombre de vacations

Assistant associé des hôpitaux (décret n° 87-788 du 27 septembre 1987 modifié)
Dates de début et de fin de chaque contrat :

Pharmacien des hôpitaux à temps partiel (décret n° 96-182 du 7 mars 1996)
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :

Pharmacien résident (décret n° 72-361 du 20 avril 1972)
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :

Services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de :
Dates de début et de fin de fonctions
Nombre de demi-journées ou nombre de vacations

Praticien contractuel (décret n° 93-701 du 27 mars 1993 modifié)
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au : Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au : Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au : Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :

Praticien adjoint contractuel (décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié)
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au : Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au : Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au : Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :

Praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire (décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, art. 20)
Etablissement :
du : au :
Etablissement :
Du : au :
Etablissement :
Du : au :

Services accomplis en qualité d'attaché ou d'attaché associé à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé (décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié)
Etablissement :
Nombre de vacations hebdomadaires :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de vacations hebdomadaires :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de vacations hebdomadaires :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de vacations hebdomadaires :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de vacations hebdomadaires :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de vacations hebdomadaires :
Du : au :

Services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation du territoire de Nouvelle-Calédonie
Mode d'exercice
Date de début et de fin de fonctions
Etablissement :

Fonctions exercées (1) :
- praticien hospitalier
- assistantExercice à temps plein (1) :

Exercice à temps partiel (1) :
Exercice (nombre de demi-journées)
Du : au :
Du : au :

Services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emploi des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française
Mode d'exercice
Date de début et de fin de fonctions
Etablissement :

Fonctions exercées :
Exercice à temps plein (1) :
Exercice à temps partiel (1) :
Exercice (nombre de demi-journées)
Du : au :
Du : au :

Fonctions exercées en qualité de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste dans les établissements privés participant au service public hospitalier
Mode d'exercice
Date de debut et de fin de fonctions
Etablissement : Exercice à temps plein (1) :
Exercice à temps partiel (1) :
Exercice (nombre de demi-journées)
Vacations : nombre de vacations effectuées par semaine ou par mois (1) :
Fonctions exercées en qualité de (1) :
- médecin
- chirurgien-dentiste
- pharmacien
Du : au :
Du : au :
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(1) Rayer la mention inutile.
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*
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ANNEXE III

Modifications apportées à l'article 14 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985, modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics par l'article 4 du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999 (JO du 8 juillet 1999)

Services pris en compte en application de l'ancien article 14

Services pris en compte en application de l'article 14 modifié

1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;

1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;

2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;

2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;

3° Des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de :

- membres des personnels enseignants et hospitaliers titulaires ;
- praticien hospitalier à temps plein ;
- praticien associé ;
- chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux ;
- assistant des universités - assistant des hôpitaux ;
- assistant hospitalo-universitaire en biologie ;
- assistant des universités ;
- odontologiste assistant des services de consultation et de traitements dentaires ;
- assistant des hôpitaux ;
- assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

3° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de :

- membres des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires ;
- praticien hospitalier ;
- praticien des hôpitaux à temps partiel ;
- praticien associé ;
- assistant et assistant associé des hôpitaux ;
- praticien contractuel ;
- praticien adjoint contractuel ;
- praticien hospitalier à titre provisoire pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans les fonctions et dans la limite d'une année ;
- attaché ou attaché associé sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ;
*
*

Services pris en compte en application de l'ancien article 14

Services pris en compte en application de l'article 14 modifié

*

4° De la durée des fonctions exercées dans un emploi de chercheur :

4° De la durée des fonctions exercées :

- dans des établissements ou organismes français de transfusion sanguine ;

- dans un emploi de chercheur :

- au Centre national de la recherche scientifique ;
- à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- au Laboratoire national de la santé ;
- à l'Institut Pasteur,

- ou en qualité de médecin d'un centre de lutte contre le cancer ;

- au Centre national de la recherche scientifique ;
- à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
- au Laboratoire national de la santé ;
- à l'Institut Pasteur,

- ou en qualité de médecin :

- d'un centre de lutte contre le cancer ;
- d'un centre d'étude et de conservation du sperme humain ;
- d'un centre régional d'étude de biologie prénatale ;

- ou en qualité de médecin ou de chirurgien-dentiste de l'administration pénitentiaire ;

5° De la durée des fonctions exercées dans le service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ;

5° De la durée des fonctions exercées dans le service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ;

6° Des services accomplis en qualité de médecin inspecteur de la santé ;

6° Des services accomplis en qualité de médecin inspecteur de la santé ;

7° De la durée des services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation du territoire de Nouvelle-Calédonie,

Services pris en compte en application de l'ancien article 14

Services pris en compte en application de l'article 14 modifié ou des services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emplois des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

8° De la durée des fonctions exercées en qualité de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier.

Les services énumérés ci-dessus sont pris en compte pour leur totalité et décomptés année pour année pour le classement dans l'un des échelons mentionnés à l'article 20 qu'ils aient été effectués à temps plein ou à temps partiel. Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par le présent décret sont comptés comme des services à temps plein.

Sont également pris en compte les services effectués par les attachés régis par le décret du 30 mars 1981 susvisé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un seul établissement public de santé. Ces services sont pris en compte au-delà d'un an d'exercice pour la moitié de leur durée.

Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte. Les services accomplis à titre provisoire ne sont pris en compte que lorsqu'ils sont accomplis par un praticien relevant du présent statut en attente d'une réintégration.

Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet de région. Sont pris en compte les services accomplis à titre provisoire par un praticien relevant du présent statut en attente d'une réintégration.

Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.

Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet de région.
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*

ANNEXE IV

FICHE RELATIVE A LA PRISE EN COMPTE DE NOUVEAUX SERVICES DANS LE CALCUL DE L'ANCIENNETÉ CONCERNANT LES PRATICIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL RÉGIS PAR LE DÉCRET N° 85-384 DU 29 MARS 1985 MODIFIÉ

(Application de l'art. 4 du décret n° 99-564 du 6 juillet 1999)

*
*
Cette fiche doit être renvoyée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle vous exercez vos fonctions

Nom patronymique :
Nom marital :
Prénom :
Date de naissance :
Discipline :
Spécialité :
Etablissement d'affectation :
*
*

NOUVEAUX SERVICES PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL DE L'ANCIENNETÉ DANS LA CARRIERE

Important : Il est impératif de joindre les justificatifs correspondants à chacune des fonctions exercées. Aucun service ou fonction ne pourra être pris en compte si le justificatif correspondant n'est pas joint à la présente fiche.

Services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de :

Dates de début et de fin de fonctions

Mode d'exercice ou nombre de vacations

Assistant associé des hôpitaux (décret n° 87-788 du 27 septembre 1987 modifié)
Etablissement :
Dates de début et de fin de chaque contrat :

Praticien contractuel (décret n° 93-701 du 27 mars 1993)
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :

Praticien adjoint contractuel (décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié)
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :

Praticien hospitalier à titre provisoire (décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié, art. 20, décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié, art. 15)
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :

Services accomplis en qualité d'attaché ou d'attaché associé à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé (décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié)
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :
Etablissement :
Nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées :
Du : au :

Durée des fonctions exercées dans les établissements ou organismes français de transfusion sanguine (toute fonction médicale accomplie soit à temps plein soit à temps partiel ou à la vacation (indiquer la quotité de temps effectuée), ces services étant repris au prorata du temps effectué).
Etablissement :
Fonctions effectuées du : au :
A temps plein (2) :
A temps partiel (1) :
A la vacation : nombre de vacations hebdomadaires (1) :
Autre :

Durée des fonctions exercées en qualité de médecin dans un centre régional d'étude et de biologie prénatale.
Etablissement :
Fonctions effectuées du : au :
A temps plein (1) :
A temps partiel (1) :
A la vacation : nombre de vacations hebdomadaires (1) :
Autre :

Durée des fonctions exercées en qualité de médecin d'un centre d'étude et de conservation du sperme humain.
Etablissement :
Fonctions effectuées du : au :
A temps plein (1) :
A temps partiel (1) :
A la vacation : nombre de vacations hebdomadaires (1) :
Autre :

Durée des fonctions exercées en qualité de médecin ou de chirurgien-dentiste de l'administration pénitentiaire.
Etablissement :
Fonctions effectuées du : au :
A temps plein : A temps partiel (1) :
A la vacation : nombre de vacations hebdomadaires (1) :
Autre :

Services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation du territoire de Nouvelle-Calédonie
Mode d'exercice
Date de début et de fin de fonctions
Etablissement : Exercice à temps plein (1) :
Exercice à temps partiel (1) :
Exercice (Nombre de journées)

Fonctions exercées (1) :
- praticien hospitalier
- assistantDu : au :
Du : au :

Services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emploi des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française

Mode d'exercice
Date de début et de fin de fonctions
Etablissement :
Fonctions exercées :Exercice à temps plein (1) :
Exercice à temps partiel (1) :
Exercice (Nombre de journées)
Du : au :
Du : au :

Fonctions exercées en qualité de médecin, de pharmacien, de chirurgien-dentiste dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier

Mode d'exercice
Date de début et de fin de fonctions
Etablissement :
Fonctions exercées (1) :
- médecin
- pharmacien
- chirurgien-dentisteExercice à temps plein (1) :
Exercice à temps partiel (1) :
Exercice (Nombre de journées)
Vacations : nombre de vacations effectuées par semaine ou par mois (1) :
Du : au :
Du : au :

(1) Rayer la mention inutile.

(2) Rayer la mention inutile.
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