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Circulaire DH/7 C FG/NV n° 79 du 30 mars 1987 relative à la période probatoire et nomination à titre permanent des praticiens hospitaliers (art. 18 du décret n° 84-131 du 24 février 1984)

Mon attention a été appelée à plusieurs reprises sur la mise en oeuvre de la procédure devant aboutir à la nomination à titre permanent des praticiens hospitaliers, à l'issue de leur période probatoire.

Il me paraît donc nécessaire de vous apporter sur ce point statutaire certaines précisions.

1° Champ d'application

Vous noterez que, durant les périodes transitoires prévues par le décret du 24 février 1984, tous les praticiens ne sont pas soumis à la période probatoire.

Le tableau ci-dessous résume les situations et mentionne, selon le cas, si le praticien est soumis ou non à une période probatoire.

PRATICIENS nommés en application de l'article
PERIODE probatoire (oui/non)
PRATICIENS CONCERNES
Article 7, 1°
Oui
Praticiens recrutés par concours ouvert aux titulaires du D.E.S. de la spécialité.
Article 7, 2°
Oui
Praticiens comptant six ans de pratique professionnelle dans la spécialité et recrutés par concours.
Article 13
Oui
Praticiens recrutés par inscription sur la liste d'aptitude.
Article 15
Non
Praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés praticiens hospitaliers
Article 16
Non
Praticiens associés recrutés pour une période de deux ans renouvelable deux fois. Ils peuvent être intégrés dans le corps après quatre années de fonctions effectives.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 85
Non
Concours sur titres pour les anciens C.C.A. ou assistants-assistants
Article 86
Oui
Concours sur épreuves et titres
Article 87
Non
Dernier assistanat de psychiatrie de 1984.
Article 88
Oui
Examen spécial pour les psychiatres

N.B. -- Pour les années 1985 et 1986, il vous est possible de connaître la situation des praticiens en vous référant aux arrêtés.

Art. 85. -- Les arrêtés nommant les intéressés et les extraits individuels portaient la mention “est nommé praticien hospitalier titulaire”. Ils sont datés du 14 mai 1986.

Art. 86. -- Les arrêtés nommant les intéressés et les extraits individuels portaient la mention “est nommé pour une période probatoire d'un an”. Ils sont datés du 14 mai 1986.

Art. 87. -- Les intéressés ont été nommés par des arrêtés datés des 6, 17, 21 et 29 mai 1985 et du 17 juin 1985, en qualité de praticien hospitalier, sans mention d'une période probatoire.

Art. 88. -- Les intéressés ont été nommés par arrêté en date du 18 décembre 1985 après inscription sur la liste d'aptitude (arrêté du 24 juin 1985).

Les modalités découlant des articles 7, 1° et 2° n'ont pas encore reçu application.

2° Date d'examen du dossier par la commission statutaire régionale

La date d'examen est calculée à partir de la date d'installation des praticiens.

Pour qu'un dossier soit soumis à la commission, il faut que la période probatoire ait été effectuée dans sa quasi-totalité au jour ou la commission se réunit (cf. art. 18 du décret du 24 février 1984).

En outre, il est de règle générale que les absences pour maladie ou maternité doivent être décomptées de la période probatoire afin de déterminer la date à laquelle le praticien aura effectivement accompli un an de fonctions.

Par exemple, pour une maternité impliquant une absence de 4 mois, la date d'examen du dossier du praticien devra être reculée d'autant à compter de la date anniversaire à laquelle le praticien aurait théoriquement compté un an de fonctions.

Illustration:

Mme Francine Atarax, installée dans son poste le 1er juin 1986, congé de maternité du 1er septembre au 1er janvier 1987, date d'examen du dossier; 1er octobre 1987.

Dans cet exemple, la commission ne pourra pas se prononcer sur la nomination à titre permanent avant le 1er octobre 1987 (ou une date approchante).

Remarque importante:

Le report de l'examen du dossier n'a pas d'incidence sur la date d'effet de la nomination à titre permanent. Si l'avis de la commission est favorable, le praticien sera rétroactivement nommé à titre permanent un an après la date d'installation dans ses fonctions.

Dans l'exemple ci-dessus, il s'agirait du 1er juin 1987.

Un autre cas particulier peut se présenter, celui des praticiens effectuant leur période probatoire en position de détachement au titre de la coopération.

Cette situation reste toutefois très exceptionnelle. Dans ce cas, le dossier doit être soumis à la commission statutaire régionale compétente pour la région où le praticien avait été nommé avant son détachement. Le calcul de la date d'examen est toujours effectué à partir de la date d'installation du praticien dans ses fonctions.

Il sera nécessaire pour les praticiens se trouvant dans cette situation, de recueillir auprès du ministère chargé des affaires étrangères ou de celui chargé de la coopération (selon les modalités du détachement) l'avis des autorités sanitaires du pays où sont détachés les intéressés, sur leur manière d'exercer leurs fonctions.

Cet avis sera ensuite transmis aux établissements où ces derniers avaient été nommés afin de recueillir l'avis de la commission médicale consultative. Le dossier complet, comprenant tous les avis, sera enfin soumis à la commission statutaire régionale.

3° Procédure à suivre

L'article 18 du statut des praticiens hospitaliers prévoit que la nomination à titre permanent est prononcée après avis de la commission statutaire régionale ou, si cet avis est défavorable, après avis de la commission statutaire nationale.

Pour se prononcer, les commissions disposent de l'avis du conseil de département (s'il en existe un) et de la commission médicale consultative. Ces avis sont transmis par le directeur à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales sous couvert du commissaire de la République du département.

Hormis cette procédure, les praticiens concernés n'ont pas à fournir un dossier particulier.

Vous devrez veiller à ce que les dossiers soumis à la commission comporte une date d'échéance de la période probatoire proche de celle de la réunion. Dans ce contexte, les dossiers pourront être examinés soit lors de réunions spécifiques pour les nominations à titre permanent, soit lors de réunions ayant déjà un autre ordre du jour (exemple: les avancements accélérés). Il vous appartiendra d'évaluer le rythme nécessaire des réunions et d'en fixer le calendrier.

Une fois l'avis recueilli, les propositions de la commission devront m'être transmises accompagnées du procès-verbal de la réunion.

La nomination à titre permanent relevant de la compétence du ministre chargé de la santé, vous recevrez ensuite des arrêtés signés dont vous devrez assurer la diffusion auprès des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, des établissements et des praticiens concernés.

Au cas où un dossier aurait fait l'objet d'un avis défavorable de la commission statutaire régionale, vous serez tenus informés de la décision prise après consultation de la commission statutaire nationale, soit par la transmission d'un arrêté portant nomination à titre permanent, soit par un courrier ou un autre arrêté vous informant de la suite réservée à ce dossier.

Mes services sont à votre disposition pour vous fournir les renseignements complémentaires que vous pourriez souhaiter.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI Direction des hôpitaux Bureau 7 C.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi à Messieurs les préfets, commissaires de la République de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales), à l'attention du médecin inspecteur régional de la santé.

Non parue au Journal officiel.

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