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Circulaire DH/DGS/PM2/PS 2 n° 97-373 du 26 mai 1997 relative à la procédure de recrutement des praticiens adjoints contractuels dans les établissements publics de santé et les établissements privés de santé participant au service public hospitalier et aux modalités de la délivrance de l'autorisation individuelle d'exercice

Voir la circulaire DH/DGS/PH/PS/PM n° 99-656 du 30 novembre 1999 relative à certaines dispositions, d'application immédiate, des articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle

Mots clés : praticien adjoint contractuel, publication des postes, autorisation individuelle d'exercice, établissements de santé publics, établissements de santé privés participant au service public hospitalier.

La présente circulaire a pour objet, d'une part, de décrire la procédure de recrutement des praticiens adjoints contractuels (I), et, d'autre part, de préciser les différentes étapes de la procédure d'autorisation d'exercice de la médecine et de la pharmacie applicable aux personnes inscrites sur la liste nationale d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel ainsi que le rôle des services déconcentrés (II).

I. - PROCEDURE DE RECRUTEMENT DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS

A l'issue de la première session des épreuves nationales d'aptitude pour le recrutement des praticiens adjoints contractuels prévu par la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, 1 036 médecins ont été inscrits sur la liste d'aptitude publiée au Journal officiel du 24 décembre 1996. Cette liste d'aptitude, dont la validité est permanente, va permettre aux personnes qui y sont inscrites d'accéder à un emploi de praticien adjoint contractuel dans les conditions ci-après définies.

1. Publication de la liste des postes

Compte tenu des priorités que vous m'avez transmises, mes services ont établi une liste régionale des postes à publier par spécialité et par établissement, cette liste vous a été récemment communiquée, pour publication.

Comme je vous l'indiquais dans mon envoi du 10 avril 1997, l'ensemble des postes que vous avez demandé n'a pu être satisfait dans certaines spécialités dont le nombre d'inscrits sur la liste d'aptitude est inférieur à celui des demandes. Dans ce cas, les postes ouverts correspondent à vos principales priorités. S'agissant d'une première répartition, les postes non publiés pourront éventuellement l'être lors des prochains recrutements.

Je vous rappelle que le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 prévoit, dans son article 9, la publication des postes de praticiens adjoints contractuels, par vos services, par voie d'affichage. Vous voudrez bien adresser à chaque établissement la liste des postes ouverts en leur précisant qu'ils sont également tenus de l'afficher. Tout autre moyen de publication que vous jugerez utile peut également être utilisé. Bien que le décret précité n'ait pas prévu la publication des postes par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, je vous demande de transmettre la liste des postes aux directions de votre région pour affichage.

La période d'affichage des postes ne doit pas être inférieure à un mois (cf. art. 9 du décret précité).

2. Candidatures

Après consultation de la liste des postes publiés, les praticiens négocient un contrat avec un établissement, lequel sera établi conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 pour les personnes recrutées par les établissements publics de santé et selon les modalités précisées ci-après (cf. chapitre II de la présente circulaire). Les dossiers de candidature devront être déposés à la DRASS. Vous veillerez lors du dépôt des candidatures qu'outre les pièces mentionnées au chapitre suivant, les avis du chef de service ou de département hospitalier concerné et de la commission médicale d'établissement figurent bien dans le dossier. Ces dossiers seront ensuite adressés à la direction générale de la santé (DGS) selon les modalités fixées au chapitre II suivant. Pour tenir compte de la disposition de l'article 9 du décret précité relative au dépôt des candidatures, vous devrez transmettre le dossier à la DGS postérieurement au délai d'un mois prévu pour l'affichage à la DRASS de la liste des postes.

II. - PROCEDURE D'AUTORISATION INDIVIDUELLE D'EXERCICE

Je vous rappelle qu'en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 précitée, l'autorisation individuelle d'exercice ne permet aux praticiens adjoints contractuels d'exercer que dans les établissements publics de santé ou dans les établissements privés participant au service public hospitalier.

En outre, l'article 1er du décret du 6 mai 1995 précité précise que ces praticiens exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou, le cas échéant, des actes pharma-ceutiques, sous l'autorité du praticien hospitalier responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés.

2.1. Constitution du dossier de demande d'autorisation d'exercice

L'intéressé adresse sa demande au ministre chargé de la santé par l'intermédiaire du préfet de région (DRASS). Ce dossier comprend les pièces mentionnées dans l'arrêté du 17 avril 1997 :

1° Une demande sur papier libre sollicitant l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de pharmacien, précisant ses nom, prénoms et adresse ;

2° Pour les ressortissants français, une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française délivrée depuis moins de trois mois.

3° Pour les ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'Espace économique européen, une fiche individuelle d'état civil délivrée depuis moins de trois mois et un document attestant la nationalité délivré par les autorités compétentes ;

4° Pour les ressortissants étrangers, une fiche individuelle d'état civil délivrée depuis moins de trois mois et une phococopie certifiée conforme à l'original du titre de séjour en cours de validité ou de tout autre document attestant la régularité du séjour sur le territoire français ;

5° Un exemplaire du contrat de recrutement conclu entre l'établissement de santé et le demandeur.

En ce qui concerne les personnes recrutées par des établissements publics de santé, le contrat sera établi conformément aux dispositions de l'article 17 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995.

Le contrat de travail est rédigé en quatre exemplaires dont deux sont destinés à l'établissement et deux autres à l'intéressé. L'établissement est chargé de la transmission d'un exemplaire du contrat au préfet de région (DRASS). Le praticien transmet, quant à lui, un exemplaire de ce contrat au conseil départemental de l'Ordre au tableau duquel il doit être inscrit pour les médecins et au conseil central de l'Ordre national des pharmaciens pour les praticiens pharmaciens.

Par ailleurs, je vous rappelle que le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en l'espèce suppose la rédaction de ce contrat en deux temps. Ce document devra en effet être complété à l'issue de la procédure ministérielle d'autorisation d'exercice par les mentions de la date d'autorisation d'exercice, de la date et du numéro d'inscription au tableau de l'Ordre.

2.2. Transmission du dossier à la direction générale de la santé

Le préfet de région (DRASS) certifie la conformité de la copie du titre de séjour à l'original du document présenté. La formulation visée ci-dessus "ou de tout autre document attestant de la régularité du séjour sur le territoire français" concerne les documents provisoires remis aux ressortissants étrangers qui demandent le renouvellement du titre de séjour temporaire venu à expiration.

En effet, la circulaire ci-dessus référencée DPM/DH/96/151 a prévu au II-1 : "directives nouvelles", de faciliter le renouvellement du séjour en France des étrangers candidats aux épreuves et de faciliter le changement de statut de ceux qui ont été reçus aux épreuves et au statut de praticien adjoint contractuel. Au III : "Etrangers recrutés en qualité de praticien adjoint contractuel", elle précise : "Les étrangers qui auront été admis aux épreuves nationales et qui remplissent les conditions réglementaires pour être nommés en qualité de praticien adjoint contractuel seront, sur présentation de leur arrêté et d'un contrat, muni d'un titre de séjour valant autorisation de travail."

Le préfet de région vérifie la présence et la régularité des pièces mentionnées ci-dessus au paragraphe II-1, puis transmet le dossier de la candidature du praticien au ministère chargé de la santé :
- médecins : direction générale de la santé - sous-direction des professions de santé, bureau PS 2 (professions médicales), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.
- pharmaciens : direction générale de la santé, sous-direction de la pharmacie, bureau PH 2 (même adresse).

Le numéro FINESS de l'établissement employeur sera mentionné par la DRASS sur le contrat de recrutement afin de permettre une saisie rapide des informations par le bureau délivrant les autorisations d'exercice.

2.3. Délivrance de l'autorisation par le ministre

L'autorisation individuelle d'exercice de la médecine ou de la pharmacie prend la forme d'un arrêté ministériel notifié au candidat, un exemplaire est adressé au préfet de région (DRASS). L'arrêté précise l'état civil du médecin ou du pharmacien, la qualité de praticien adjoint contractuel, la discipline et la spécialité d'exercice, le nom et l'adresse de l'établissement qui le recrute. Il est indiqué dans cet arrêté que la fin des fonctions entraîne la caducité de l'autorisation d'exercice, ce qui signifie que celle-ci cesse de produire ses effets sans qu'il soit nécessaire de prendre une décision explicite.

2.4. Inscription du praticien adjoint contractuel à l'Ordre professionnel

L'autorisation d'exercice est accompagnée d'un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception informant l'intéressé conformément au 4° de l'arrêté du 17 avril 1997 que ladite autorisation ne permettant pas à elle seule l'entrée en fonction, il doit demander au préalable son inscription au tableau de l'Ordre de sa profession, en produisant une copie de l'arrêté d'autorisation d'exercice et le contrat de travail. Les médecins doivent s'inscrire au tableau de l'Ordre auprès du Conseil départemental du lieu de l'établissement employeur, tandis que les pharmaciens doivent s'inscrire après du Conseil central de l'Ordre national des pharmaciens.

2.5. Inscription à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales

Le courrier précité informe également l'intéressé qu'il doit effectuer les démarches nécessaires à l'enregistrement de sa qualité de praticien adjoint contractuel à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. La DDASS procède à l'inscription du praticien au répertoire ADELI.

2.6. Entrée en fonction du praticien

L'employeur complète le contrat de travail de l'intéressé avec les mentions de la date d'autorisation d'exercice, la date et le numéro d'inscription au tableau de l'ordre professionnel. Il en transmet un exemplaire au préfet de région (DRASS) accompagné d'un procès-verbal d'entrée en fonctions.

2.7. Suivi des autorisations par la direction générale de la santé

Les décisions individuelles d'autorisation délivrées par le ministre chargé de la santé ne font pas l'objet d'une mesure de publicité autre que la notification à l'intéressé.

Le préfet de région (DRASS) signalera à la direction générale de la santé toute difficulté grave tenant à l'exécution du contrat ayant justifié qu'il y soit mis fin avant le terme prévu.

Les difficultés suscitées par l'application de la présente circulaire seront signalées aux services suivants :
- en ce qui concerne le financement du poste et les règles statutaires des PAC : direction des hôpitaux, bureau des praticiens des centres hospitaliers (PM 2) ;
- en ce qui concerne la délivrance des autorisations d'exercice des médecins : direction générale de la santé, bureau des professions médicales (PS 2) ;
- en ce qui concerne la délivrance des autorisations d'exercice des pharmaciens : bureau des affaires professionnelles (PH 2).

Références :

- Loi n° 95-116 du 4 février 1995 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social et notamment ses articles 3 et 4 ;

- Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment ses articles 6 et 7 ;

- Arrêté du 17 avril 1997 relatif à la délivrance de l'autorisation d'exercice de praticien adjoint contractuel ;

- Circulaire DPM/DM 2-3/DH/PM/96/151 du 29 février 1996 relative à la situation des médecins, pharmaciens étrangers et étudiants en médecine et pharmacie étrangers recrutés pour exercer des fonctions dans les établissements du secteur public hospitalier et dans les établissements participant au service public hospitalier ;

- Circulaire DH/PM 1/PM 2/96 n° 731 du 2 décembre 1996 ;

- Note DH/PM 2 n° 2989 du 10 avril 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales, Direction des hôpitaux, Direction générale de la santé PM 2 - PS 2.

Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information).

Texte non paru au Journal officiel.

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