L'article 1er du décret du 13 février 1996 susvisé précise que les "D.E.S.S." exercent leurs fonctions dans les établissements publics de santé et dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 150 lits mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, en qualité de directeur, chef d'établissement.
L'article 2 du même décret précise que les "D.E.S.S." peuvent également être chargés, dans une structure importante, de la direction d'un établissement annexe comptant au plus 250 lits et places, rattaché à un établissement public de santé ou à un des établissements et services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 716-3-1 du code de la santé publique (Assistance publique - Hôpitaux de Paris).
La définition de l'établissement annexe est explicitée, par le 2° alinéa de ce même article 2, à savoir, un établissement annexe est :
- soit un établissement d'hébergement pour personnes âgées mentionné à l'article L. 711-2-1 du code de la santé publique (art. 51 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996).
Il faut rappeler également que le directeur d'un établissement annexe exerce ses fonctions sous l'autorité du chef de l'établissement auquel l'établissement annexe est rattaché.
Les dispositions du décret du 13 février 1996 précisent que la liste des établissements annexes est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.
Je vous serais obligée de diffuser cette circulaire à l'ensemble des établissements relevant de votre autorité et m'adresser avant le 14 novembre 1997 les demandes qu'ils formuleront afin d'obtenir la reconnaissance d'un établissement annexe.
Vous voudrez bien me faire connaître votre avis. L'avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est également sollicité.
Je vous précise que la liste ainsi établie pourra être modifiée. C’est ainsi, qu'un établissement annexe qui ne répondrait plus à ces critères serait retiré ou qu'un établissement répondant à ceux-ci serait ajouté.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Vous voudrez bien m'informer des difficultés rencontrées à l'occasion de son application.
Références :
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 ;
Circulaire DH/FH2/96-194 du 15 mars 1996 relative à l'application des dispositions statutaires du corps des "DESS" ;
Circulaire DH/FH2/96-551 du 6 septembre 1996 relative à l'application du décret n° 96-113 du 13 février 1996 susvisé.
Le ministre de l'emploi et de la solidarité. Direction des hôpitaux. Sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière.
Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation [pour information].
Texte non paru au Journal officiel.
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