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Circulaire DH/FH 3 n° 2000-33 du 19 janvier 2000 relative à la procédure d'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


Abrogé par l'instruction DHOS/P3 n°2008-235 du 16 juillet 2008 relative à la mise en place des commissions régionales d’équivalence pour l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière
 

Références :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 93-101 du 19 janvier 1993 modifié relatif à l'accès des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France à certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 modifié relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Arrêté du 10 juillet 1996 modifié relatif aux règles de saisine et de fonctionnement de la commission chargée de l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre])

Le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 modifié relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dispose que les candidats titulaires de tels diplômes doivent présenter leur demande d'assimilation auprès de la commission instituée à cet effet auprès du ministère chargé de la santé en formulant leur demande auprès de la commission d'assimilation des diplômes dont le secrétariat est assuré par la direction des hôpitaux.

L'arrêté du 10 juillet 1996 a précisé les règles de saisine et de fonctionnement de cette commission.

Il convient tout d'abord de souligner que l'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique dans son ensemble est fondée sur le principe de décisions individuelles d'assimilation. Cette assimilation ne saurait donc intervenir automatiquement par référence à une liste de décisions rendues antérieurement.

Toutefois, un candidat qui aurait déjà obtenu pour son diplôme une décision favorable de la commission peut valablement faire état de cette décision pour toutes les inscriptions aux concours d'accès aux cadres d'emplois pour lesquels le même diplôme national est requis (sauf modification des conditions fixées par les textes relatifs à ces concours).

De même, lorsqu'un candidat a déjà obtenu une décision favorable d'une commission compétente pour des concours d'accès à la fonction publique d'Etat ou à la fonction publique territoriale pour lesquels la même condition de diplôme est requise, il peut d'emblée joindre cette décision à son dossier d'inscription au concours.

Mais dans tous les autres cas où la commission est compétente, elle doit nécessairement se prononcer sur les demandes d'assimilation, même si une procédure simplifiée est applicable dans l'hypothèse où le diplôme présenté a fait l'objet d'une décision d'assimilation rendue en faveur d'un autre candidat par la commission ou par une commission compétente pour la fonction publique d'Etat ou la fonction publique territoriale.

Il est précisé cependant que la jurisprudence actuelle de la commission, en application stricte des textes définissant sa mission, juge la valeur des diplômes, et elle seule, et non celle du candidat, cette responsabilité n'incombant qu'au seul jury du concours.

L'augmentation constante du nombre de dossiers soumis à la commission et la nécessité d'une instruction rapide de ces demandes me conduit, par la présente circulaire, à rappeler le champ de compétences de la commission d'assimilation des diplômes ainsi que le déroulement de la procédure d'assimilation afin de faciliter la constitution des dossiers et de rendre plus aisé leur traitement.
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I. - CHAMP DE COMPÉTENCES DE LA COMMISSION
D'ASSIMILATION DES DIPLÔMES

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De par son décret constitutif (décret du 21 juillet 1994 précité), la commission d'assimilation des diplômes est composée :
- d'un président, conseiller d'Etat, président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
- du directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- du directeur général de la santé ou son représentant ;
- du directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- d'un fonctionnaire des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales ;
- d'un directeur d'établissement public de santé ;
- d'un membre de l'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- d'un représentant du ministère de l'éducation, sur proposition du ministre chargé de l'éducation.

Ne relevant pas d'un cadre juridique supranational ou européen, cette instance collégiale à compétence nationale est une autorité administrative indépendante placée auprès du ministère chargé de la santé.

Elle dispose d'un pouvoir décisoire et souverain.

La contestation des décisions rendues par cette instance relève d'une procédure administrative spécifique, à savoir :
- le recours gracieux à présenter au président de la commission d'assimilation des diplômes ;
- le recours contentieux devant le Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort pour juger les recours en annulation contre les décisions de cette commission.

Ces recours sont à présenter dans le délai de deux mois.
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A. - Etats d'origine des diplômes concernés

La procédure d'assimilation prévue par le décret du 21 juillet 1994 modifié n'est applicable qu'aux diplômes délivrés dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France.

Sont par conséquent concernés les diplômes délivrés dans les quatorze Etats de l'Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède ainsi que dans les trois autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à savoir : Islande, Liechtenstein, Norvège.

En revanche, ne sont concernés ni la Suisse (qui n'a pas ratifié l'accord sur l'Espace économique européen) ni les Etats d'Europe centrale ou orientale ni, a fortiori, tout autre Etat.

Une procédure de reconnaissance pour les diplômes obtenus dans ces Etats ne peut résulter que d'un accord bilatéral pris en la matière par le gouvernement français et le gouvernement d'un autre Etat.

La commission d'assimilation des diplômes n'est cependant pas compétente dans cette dernière hypothèse. La reconnaissance du diplôme ne pourra, le cas échéant, résulter que des dispositions de l'accord bilatéral lui-même.

Les autorités organisatrices de concours qui souhaiteraient obtenir des précisions concernant de tels diplômes pourront utilement se rapprocher des services du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

B. - Candidats concernés

Le décret du 21 juillet 1994 a trait à l'assimilation des diplômes délivrés par les dix-sept autres Etats européens précités en vue de l'accès de leurs détenteurs aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière.

Deux cas de figure sont à envisager :

- les candidats de nationalité française (ou en instance de naturalisation) peuvent présenter une demande d'assimilation de leur diplôme, obtenu dans l'un des autres Etats européens précités, au diplôme national requis pour tout concours de la fonction publique hospitalière. Les candidats en instance de naturalisation qui se présentent à un concours dont l'accès est réservé aux seuls ressortissants nationaux doivent naturellement justifier de l'acquisition de la nationalité française lorsque celle-ci est vérifiée par l'autorité qui établit la liste d'admission au concours ;

- les candidats ressortissants d'un des dix-sept Etats européens précités peuvent présenter une demande d'assimilation de leur diplôme au concours auquel ils souhaitent se présenter.

En outre, j'attire tout particulièrement votre attention sur la situation d'agents contractuels, titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats européens précités et recrutés dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou dans certains établissements sociaux relevant d'une collectivité territoriale mais recrutant ses personnels au titre de la précitée.

Certains de ces agents contractuels souhaitent obtenir de la commission d'assimilation des diplômes de la fonction publique hospitalière une décision favorable et, ainsi, pouvoir se présenter à un concours afin de remédier à une situation précaire.

Je vous rappelle que les agents contractuels ne peuvent être recrutés que dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.

En effet, dès lors qu'il existe un corps de fonctionnaires, le recrutement, à titre permanent, d'agents contractuels sur des emplois relevant de ce corps est illégal.

J'ajoute que l'article 3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière précise qu'“ aucun agent contractuel ne peut être recruté si, étant de nationalité française :

“ 1. Il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national.

“ 2. Les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions.

“ 3. Lorsque le recrutement est effectué en application de l'article 9, deuxième et quatrième alinéas, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d'accès à l'emploi concerné.

“ Aucun agent contractuel ne peut être recruté si, étant de nationalité étrangère, il ne remplit pas les conditions équivalentes à celles exigées ci-dessus pour les personnes de nationalité française ”.

Il résulte de ces dispositions que les ressortissants français ou d'un des Etats européens précités, candidats à l'assimilation de leur diplôme, ne peuvent être recrutés, en qualité de contractuel, en dehors du cadre législatif fixé par l'article 9 de la précitée.

De même, ces ressortissants, lorsqu'ils sont recrutés en application des 2e et 4e alinéas du même article 9, doivent obligatoirement être titulaires des titres ou diplômes requis par le statut particulier régissant les conditions d'accès au corps concerné.

C. - Concours concernés

L'assimilation des diplômes délivrés dans les autres Etats européens précités est régie par le décret du 21 juillet 1994 dès lors que “ le recrutement par voie de concours ou d'examen dans un corps de la fonction publique hospitalière est subordonné, en application du statut particulier de ce corps, à la possession de certains titres ou diplômes nationaux... ”.

La commission d'assimilation des diplômes, chargée de mettre en oeuvre ces règles a, par conséquent, une compétence de principe pour l'ensemble des concours d'accès à la fonction publique hospitalière pour lesquels un diplôme est exigé.

Toutefois, l'article 7 de ce décret prévoit des cas particuliers dans lesquels une procédure d'assimilation dérogatoire est applicable.

Concrètement, les exceptions au présent dispositif recouvrent les cas où des directives de la Communauté européenne ont été transposées en droit interne.

Il s'agit globalement des professions médicales et paramédicales, pharmaciens et préparateurs en pharmacie, pour lesquelles des dispositions transposent les directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes en faveur des ressortissants européens titulaires des diplômes permettant l'exercice de la profession concernée dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. La profession d'assistant de service social est également concernée par ces dispositions.

Les demandes d'assimilation de diplômes délivrés dans d'autres Etats européens relevant de ces cas particuliers ne sont pas de la compétence de la commission d'assimilation des diplômes.

Il appartient aux autorités organisatrices de concours de se prononcer directement sur ces demandes. Elles pourront, à cet égard, obtenir toutes précisions concernant les modalités d'assimilation ou les listes des diplômes reconnus en prenant l'attache des services compétents de la direction de l'action sociale et de la direction générale de la santé.

Pour l'ensemble des autres demandes d'assimilation de diplômes délivrés par des Etats et détenus par des candidats définis ci-dessus, il conviendra de se référer aux modalités suivantes.
 

II. - MISE EN OEUVRE DE LA PROCÉDURE D'ASSIMILATION

 

A. - Constitution du dossier

La demande d'assimilation d'un candidat titulaire d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut intervenir à deux moments différents :

- soit le titulaire du diplôme souhaite en obtenir l'assimilation afin de pouvoir se présenter ultérieurement à un concours d'accès à la fonction publique hospitalière, sans que sa démarche se traduise nécessairement par une inscription à un concours pour lequel la date des épreuves a été fixée ;

- soit le titulaire du diplôme formule sa demande lorsqu'il entreprend une démarche d'inscription à un concours auprès de l'autorité qui organise celui-ci et notamment, lorsqu'il dépose son dossier.

Cette seconde hypothèse sera vraisemblablement la plus fréquente. Dans le premier cas, il est probable que le titulaire du diplôme se renseignera auprès d'une autorité organisatrice de concours afin de connaître la procédure à suivre.

Je vous rappelle, à ce titre, qu'il résulte de l'article 31 (6e alinéa) de la précitée qu'un candidat à un concours de la fonction publique hospitalière est tenu de réunir toutes les conditions requises pour concourir au plus tard à la date de sa nomination.

Un candidat à l'assimilation de son diplôme peut, par conséquent et en application d'une jurisprudence constante, valablement se présenter à un concours de la fonction publique hospitalière même s'il ne peut produire la décision de la commission d'assimilation des diplômes.

Si ce candidat passe avec succès les épreuves du concours, sa réussite sera validée par la décision favorable émise par la commission.

En revanche, si le même candidat obtient une décision défavorable, il perdra alors le bénéfice de sa réussite audit concours.

Il paraît néanmoins souhaitable de ne pas multiplier ces situations mais plutôt de veiller à ce que le candidat obtienne de la commission d'assimilation des diplômes une décision le plus en amont possible de la date du concours.

Aussi, vous est-il demandé de vous assurer que les établissements mentionnés à l'article 2 de la précitée soient en mesure d'informer le candidat titulaire d'un diplôme relevant de la compétence de la commission d'assimilation des diplômes, de la présente procédure, des pièces et des renseignements qu'il doit fournir à l'appui de sa demande d'assimilation.

Le candidat doit fournir :

- un document (dernier diplôme du candidat avant son admission dans l'établissement formateur dont le titre ou diplôme demande à être assimilé ou attestation dudit établissement) précisant le niveau auquel le candidat a été admis dans cet établissement ;

- une copie certifiée conforme au titre ou diplôme à présenter à la commission ;

- un relevé détaillé du programme des études suivies sanctionnant ledit titre ou diplôme, précisant la durée des études, le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, ainsi que la durée et le contenu des stages pratiques effectués au cours de la formation, l'ensemble délivré et attesté par l'établissement de formation ;

- éventuellement une présentation des travaux réalisés au cours des enseignements ;

- une fiche d'état civil ou tout autre document officiel prouvant la nationalité du candidat.

Les documents en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur assermenté (les listes des traducteurs assermentés sont disponibles auprès des préfectures, des tribunaux ou des mairies).

Le candidat doit, en outre, accompagner son dossier de candidature d'un courrier précisant les concours d'accès à la fonction publique hospitalière auquel il désire se présenter.

D'une manière générale, il importe que le dossier transmis soit aussi complet et détaillé que possible, notamment lorsque l'assimilation est demandée non pas pour un simple niveau d'études déterminé, mais pour un diplôme à caractère professionnel spécialement désigné.

Il est certes toujours possible à la commission d'assimilation des diplômes, de demander, après un premier examen du dossier du candidat, toute précision complémentaire mais toute nouvelle demande est de nature à ralentir l'instruction de la candidature et doit rester exceptionnelle.

B. - Transmission par le candidat de son dossier de candidature à la commission d'assimilation des diplômes

Les dossiers de candidature dûment complétés doivent être transmis au ministère de l'emploi et de la solidarité, direction des hôpitaux, sous-direction des personnels de la fonction publique hospitalière, bureau FH 3, secrétariat de la commission d'assimilation des diplômes, 8, avenue de Ségur, 75 350 PARIS 07 SP.

Si vous rencontriez des difficultés particulières liées à l'application de cette procédure, je vous invite à prendre contact avec le secrétariat de la commission d'assimilation des diplômes au 01-40-56-43-42.

Je vous remercie de vouloir bien contribuer à faciliter la mise en oeuvre de cette procédure d'assimilation des diplômes européens en assurant la plus large diffusion de ces informations auprès de l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée et des établissements relevant d'une collectivité territoriale recrutant des personnels régis par cette même loi.