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Circulaire DH/FH n° 96-579 du 20 septembre 1996 relative aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé

La date des élections pour la désignation des membres des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé a été fixée au 24 octobre 1996 pour l'ensemble des établissements, à l'exception de l'assistance publique - hôpitaux de Paris où le scrutin se déroulera les 22, 23 et 24 octobre 1996.

La présente circulaire a pour objet, en cette occasion, de faire le point sur la réglementation applicable et de rappeler quelques règles fondamentales relatives à l'organisation et au déroulement de ce scrutin. Elle complète la circulaire DH/FH n° 96-47 du 19 octobre 1992 et abroge la lettre-circulaire DH/FH 3 n° 93-550 du 24 mai 1993 rendue caduque par les nouvelles dispositions d'ordre réglementaire.

 

I. - RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

Les comités techniques d'établissement ont remplacé, aux termes de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière (articles L. 714-17 à L. 714-19 du code de la santé publique) et dans les seuls établissements publics de santé, les comités techniques paritaires.

Ces derniers ont bien entendu continué d'exister dans les autres établissements et restent soumis aux dispositions du décret n° 88-950 du 6 octobre 1988 relatif aux comités techniques paritaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Leur renouvellement devra donc intervenir, dans les autres établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, selon les modalités et dans les conditions prévues par ce texte.

1. La réglementation en vigueur

C'est le décret n° 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) (art. R. 714-17-1 à R. 714-18-15 du code de la santé publique) qui fixe les dispositions réglementaires applicables en matière de composition et de fonctionnement des comités techniques d'établissement.

Ce dernier décret vient toutefois de faire l'objet de certaines modifications introduites dans le but d'améliorer le fonctionnement de ces instances.

Ainsi, le décret n° 96-498 du 6 juin 1996 relatif aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat), publié au Journal officiel du 9 juin 1996, a aménagé certaines dispositions qu'il est important de noter :

2. Les nouvelles dispositions réglementaires

2.1. Dispositions relatives à la durée du mandat

1° Le mandat des membres des comités techniques d'établissement est désormais renouvelable (art. R. 714-17-1 modifié).
2° Ce mandat peut être exceptionnellement prorogé ou réduit, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé (art. R. 714-17-1 modifié). C'est notamment le cas pour permettre l'organisation simultanée des élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales et aux comités techniques d'établissement.
3° Lorsque l'élection des membres du comité technique d'établissement à lieu en dehors du renouvellement général de ces comités, il appartient au directeur de l'établissement de fixer la date du scrutin (art. R. 714-17-6 modifié).
4° Dans tous les cas, le mandat des nouveaux membres prend effet à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent et non à la date à laquelle est connue la nouvelle composition du comité (art. R. 714-17-1 modifié). C'est ainsi que le mandat des membres des comités techniques d'établissement issus de l'élection du 24 octobre 1996 ne prendra effet qu'au 1er janvier 1997, celui des membres actuellement en fonctions, qui devait prendre fin au 31 décembre 1995, ayant été prorogé jusqu'au 31 décembre 1996.

2.2. Dispositions relatives à la composition du comité

1° Le remplacement d'un membre suppléant - soit qu'il est appelé à remplacer un titulaire, soit qu'il cesse lui-même d'exercer son mandat - s'opère soit par recours aux candidats non élus figurant sur la liste présentée aux élections par l'organisation syndicale concernée et dans l'ordre de présentation de cette liste, soit, si la liste a été épuisée, par désignation par cette même organisation syndicale d'un agent éligible appartenant au collège électoral concerné (art. R. 714-17-3 modifié).
2° Le mandat du remplaçant d'un membre titulaire ou d'un membre suppléant ainsi désigné prend fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat du membre remplacé (art. R. 714-17-3 modifié).

2.3. Dispositions relatives au fonctionnement du comité

1° La possibilité est désormais ouverte aux membres suppléants qui ne siègent pas en remplacement de membres titulaires d'assister aux séances du comité technique d'établissement, dans la limite d'un représentant par organisation syndicale, sans toutefois pouvoir prendre part aux débats ni aux votes (art. R. 714-18-4 modifié).
Cette participation a essentiellement un caractère pédagogique et vise à permettre aux suppléants de se familiariser avec le fonctionnement de cette instance et d'assurer, le cas échéant, leur rôle de titulaire avec une plus grande efficacité. Il conviendra de prévoir les modalités de mise en oeuvre de cette disposition nouvelle avec chacune des organisations syndicales concernées, en tenant éventuellement compte des accords qui auraient pu être conclus localement entre les directions d'établissement et les organisations syndicales siégeant aux comités techniques d'établissement.
2° Le directeur de l'établissement a, quant à lui, la possibilité de se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que ce ou ces derniers ne puissent prendre part aux votes (art. R. 714-18-6 modifié).

Ces nouvelles dispositions n'affectent en rien les modalités de décompte des voix en vue de l'attribution des sièges, ni les règles de composition des comités techniques d'établissement dont le nombre de représentants par collège (A, B ou C et D) reste déterminé conformément à l'article R. 714-17-1 et sur la base de l'effectif apprécié, pour ce prochain scrutin, au 31 décembre 1995.

Le deuxième chapitre de cette circulaire a pour but de rappeler quelques règles fondamentales relatives à l'organisation et au déroulement de ce scrutin.

 

II. - ORGANISATION ET DEROULEMENT DU SCRUTIN DU 24 OCTOBRE 1996

La concomitance des élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et des élections aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé le 24 octobre 1996 demande, de la part des établissements, une vigilance particulière compte tenu des règles particulières de chacun de ces deux scrutins.

Ce deuxième chapitre a pour but d'attirer l'attention sur quelques spécificités propres aux comités techniques d'établissement. Il vient en complément de la circulaire du 19 octobre 1992 qui continue de s'appliquer.

1. Le calendrier électoral

La date du scrutin fixée par l'arrêté du 19 juillet 1996 concerne le premier tour de ces élections.

Il convient toutefois de rappeler que, dans l'hypothèse où soit aucune organisation syndicale n'a présenté de liste de candidats, soit le taux de participation à ce premier tour a été inférieur à 30 % du nombre des électeurs inscrits (art. D. 714-17-1 du code de la santé publique), doit être organisé un second tour pour lequel les organisations syndicales ne détiennent plus le monopole de la présentation de listes. Ce deuxième tour doit avoir lieu six semaines au plus tôt et huit semaines au plus tard après le premier tour.

Bien que le code de la santé publique ne prévoie pas que la date de ce second tour soit également fixée par ledit arrêté ministériel même à l'occasion d'un renouvellement général, il apparaît préférable que ce second tour se déroule à la même date dans tous les établissements publics de santé éventuellement concernés. C'est pourquoi il conviendra de tenir ce deuxième tour de scrutin le jeudi 5 décembre 1996, afin de disposer au plus tôt des résultats qui seront indispensables pour permettre la recomposition des Conseils d'administration des établissements publics de santé, lesquels devront eux-mêmes désigner leurs représentants qui siègeront dans les commissions administratives paritaires locales de la fonction publique hospitalière.

L'annexe de la présente circulaire précise les différentes étapes du calendrier électoral propre aux élections aux comités techniques d'établissement.

2. La capacité électorale et l'éligibilité

Celles-ci s'apprécient au regard de deux critères : le statut de l'agent et sa position à la date du scrutin.

2.1. Capacité électorale liée au statut de l'agent

Aux termes de l'article R. 714-17-7 du code de la santé publique, sont électeurs, sans condition d'ancienneté dans l'établissement, dans chacun des trois collèges électoraux :
- les fonctionnaires titulaires, à l'exception des fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps recruté et géré au niveau national ;
- les agents stagiaires ;
- les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Il ne s'agit donc que des agents contractuels de droit public recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 27, dernier alinéa, du titre IV du statut général des fonctionnaires, ou à l'article 13 de la loi du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique, c'est à dire les agents contractuels recrutés sur des emplois permanents.

Ces dispositions excluent notamment les médecins du travail ainsi que tous les contractuels de droit privé (C.E.S., C.E.C., apprentis) et les personnels intérimaires qui relèvent du code du travail.

2.2. Capacité électorale liée à la position de l'agent

L'article R. 714-17-8 du code de la santé publique dispose que 'La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin'.

Ainsi, tout agent auquel son statut confère le droit de vote sera électeur s'il est en position d'activité à la date du scrutin, ce qui exclut les agents en position hors cadres, en disponibilité, accomplissant le service national, en congé parental ou qui, au jour du scrutin, font l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions par mesure disciplinaire.

En revanche, les agents en position de mise à disposition ou en position de détachement sont électeurs. Il convient toutefois de préciser les différents cas de figure :
1° Un fonctionnaire relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires mis à disposition ou détaché auprès d'un établissement public de santé exerce son droit de vote dans l'établissement où il exerce réellement ses fonctions.
2° Un fonctionnaire d'une autre fonction publique que la fonction publique hospitalière mis à disposition ou détaché auprès d'un établissement public de santé participe au scrutin dans cet établissement.
3° Les règles énoncées ci-dessus ne doivent avoir en aucun cas pour effet de priver de son droit de vote un fonctionnaire hospitalier qui serait mis à disposition ou détaché auprès d'un établissement, d'une administration ou d'un organisme dans lequel il n'existe pas d'organe représentatif comparable au comité technique d'établissement. C'est notamment le cas des personnels mis à disposition ou détachés auprès d'un établissement de transfusion sanguine ou d'un G.I.P. et qui continuent d'exercer physiquement leur activité dans leur établissement d'origine.

Il convient enfin, pour définir leur capacité électorale, d'assimiler la situation des agents contractuels à la position statutaire correspondante des agents titulaires.

La capacité électorale des agents est matérialisée par leur inscription sur la liste électorale du collège auquel ils appartiennent. Toutefois, lorsque le nombre des électeurs d'un collège donné est inférieur à cinq, ces électeurs sont inscrit sur la liste électorale du collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure, sans que cela entraîne un modification du nombre de représentants du collège de rattachement, conformément aux dispositions de l'article R. 714-17-2 du code de la santé publique.

Exemple : Soit un établissement de trois cents agents n'ayant que quatre électeurs au titre du collège des agents de catégorie A. Ce collège ne disposera d'aucun représentant et ces quatre agents seront inscrits sur la liste électorale du collège des agents de catégorie B dont le nombre de représentants restera de quatre titulaires et quatre suppléants.

2.3. Eligibilité

Sont éligibles, au titre d'un collège donné, les personnels inscrit sur la liste électorale de ce collège et en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement, et à condition qu'ils ne soient pas frappés de l'une des conditions d'inéligibilité mentionnées à l'article R. 714-17-10 du code de la santé publique.

L'éligibilité s'apprécie à la date limite de dépôt des listes de candidats, sans que l'inéligibilité d'un candidat survenue après cette date n'entraîne l'annulation de la liste tout entière ou le report de la date du scrutin. Seul le candidat en cause devra être remplacé de façon à ce que la liste comporte toujours autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir au total, titulaires et suppléants confondus. Il est rappelé à ce propos que les listes de candidats sont présentées par collège et sans faire mention de la qualité de titulaire ou de suppléant des candidats, cette qualité résultant uniquement des résultats du scrutin et non d'une prédétermination établie par chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats.

3. Le caractère représentatif des organisations syndicales

La loi du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière a prévu que seules 'les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement' sont habilitées à présenter des listes de candidats.

Cette loi indiquait que 'La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants :
'- les effectifs ;
'- l'indépendance ;
'- les cotisations ;
'- l'expérience et l'ancienneté du syndicat.

'Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement.' (art. L. 714-17 du code de la santé publique)

La circulaire DH/FH/N 47 du 19 octobre 1992 relative aux comités techniques d'établissement avait précisé que 'Compte tenu des critères fixés par la loi [...], il pourra être considéré que [...] pourront présenter des listes de candidats tous les syndicats qui auront obtenu des sièges à l'occasion des élections aux C.A.P. locales organisées le 22 mars 1988.'

Cette circulaire avait fait l'objet de deux recours en annulation déposés d'une part par le syndicat C.R.C., d'autre part conjointement par la Fédération nationale des syndicats santé-sociaux, la Coordination nationale des infirmières et par le syndicat 'Défis' au motif qu'elle avait fixé les critères de représentativité des syndicats autres que ceux affiliés à une organisation réputée représentative sur le plan national.

Ces deux requêtes ont été jointes et ont été rejetées. Dans son arrêt du 27 septembre 1993, le Conseil d'Etat a considéré, contrairement d'ailleurs aux conclusions du commissaire du Gouvernement, que 'la circulaire attaquée s'est bornée à apporter une précision complémentaire à l'un des critères fixés par la loi', qu'elle 'ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet d'écarter l'appréciation de la représentativité syndicale au vu des autres critères fixés par le législateur' et que 'les dispositions attaquées sont dépourvues de valeur réglementaire'.

Cette référence à l'obtention de sièges aux précédentes élections aux C.A.P. locales est donc pertinente, et c'est par référence aux élections de 1992 que la représentativité locale des organisations syndicales souhaitant présenter des listes de candidats aux présentes élections au comité technique d'établissement pourra être appréciée pour les organisations qui ne sont pas affiliées à l'un des syndicats représentatifs au plan national (C.F.D.T., C.F.T.C., C.F.E. - C.G.C., C.G.T. et F.O.) ou disposant d'au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (S.N.C.H. et F.N.A.).

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat rendu le 6 juillet 1989, il y a lieu d'estimer qu'une organisation syndicale qui, après avoir démontré sa représentativité aux élections aux commissions paritaires est ensuite contrainte, par l'effet d'une radiation prononcée par sa fédération nationale, de modifier une clause essentielle de ses statuts, à savoir son affiliation à une centrale syndicale et de renoncer ainsi à l'étiquette sous laquelle elle avait présenté des candidats aux élections ne saurait revendiquer, à partir de ce moment, le bénéfice des avantages et mandats liés à la représentativité précédemment acquise, et que de même l'organisation syndicale qui a pu être créée, à la suite de la radiation susmentionnée, ne saurait prétendre bénéficier des mandats et avantages dont s'agit : alors même qu'elle entend poursuivre, sur des bases identiques, l'action de l'organisation qui a démontré sa représentativité aux élections paritaires, elle ne saurait, faute d'avoir existé à cette date, revendiquer le bénéfice de cette représentativité.

Ainsi, les organisations syndicales qui se sont créées par scission d'une organisation exitant antérieurement ne peuvent se prévaloir des résultats obtenus aux élections aux C.A.P. locales de 1992 par l'organisation initiale pour exciper de leur propre représentativité.

Il est utile de préciser également que plusieurs organisations syndicales autonomes sont à présent regroupées au sein de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes (U.N.S.A.) dont la représentativité est reconnue au plan national de par sa présence au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et qui siège au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sous le sigle F.N.A. Dès lors, il conviendra de considérer comme localement représentatifs les syndicats locaux tels que l'U.S.D.I. (A.P.-H.P.), l'U.S.A.E., Indépendance ouvrière ou les syndicats autonomes qui sont affiliés à l'U.N.S.A. par le biais des fédérations F.G.A.F. ou F.N.A.

4. Le matériel électoral

Il est souhaitable que les établissements choisissent pour les élections aux comités techniques d'établissements un matériel électoral similaire à celui utilisé pour le renouvellement des commissions administratives paritaires locales et départementales qui aura lieu le même jour, permettant, notamment en ce qui concerne l'acheminement du courrier pour le vote par correspondance, les mêmes garanties de sécurité et de confidentialité.

Il conviendra de le distinguer nettement, par sa couleur, de celui qui est utilisé pour le scrutin aux commissions administratives paritaires locales et départementales. La distinction ne doit cependant porter que sur les bulletins de vote et les enveloppes déposées dans les urnes, afin d'éviter toute confusion en raison du nombre important de bureaux de vote qui seront ouverts ce jour-là.

Il est vivement recommandé aux établissements d'engager le plus rapidement possible, tout comme cela a été fait pour l'autre scrutin et dans le même esprit de concertation, la consultation des délégués des organisations syndicales présentant des listes afin de déterminer, d'un commun accord, les modalités du vote, notamment en ce qui concerne le vote par correspondance et le matériel électoral.

Je vous demande de bien vouloir porter sans délai ces instructions à la connaissance des établissements placés sous votre tutelle et de me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés qui pourraient se présenter dans son application.

Références :

Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière (art. L. 714-17 à L. 714-19 et L. 716-3 du code de la santé publique) ;
Décret n° 92-443 du 15 mai 1992 relatif aux organes représentatifs dans les établissements publics de santé pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) (art. R. 714-17-1 à R. 714-18-15 du code de la santé publique), modifié par le décret n° 96-498 du 6 juin 1996 (Journal officiel du 9 juin 1996) ;
Décret n° 92-444 du 15 mai 1992 relatif aux commissions médicales et aux comités techniques d'établissement pris pour l'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : décrets) (art. D. 714-17-1 du code de la santé publique) ;
Arrêté du 2 juillet 1996 portant prorogation du mandat des membres des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé (Journal officiel du 10 juillet 1996) ;
Arrêté du 19 juillet 1996 fixant la date des élections aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé (Journal officiel du 12 juillet 1996) ;
Circulaire DH/FH n° 96-47 du 19 octobre 1992 relative aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé.

Textes rendus caducs : lettre-circulaire DH/FH 3 n° 93-550 du 24 mai 1993 relative au fonctionnement du comité technique d'établissement (C.T.E.) dans les établissements hospitaliers publics de santé.

 

ANNEXE
CALENDRIER DES OPERATIONS ELECTORALES EN VUE DU RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES COMITES TECHNIQUES D'ETABLISSEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE.

N.B. : les délais mentionnés avec un astérisque sont indiqués en jours francs, les autres en jours calendaires.

Direction des hôpitaux. Bureau FH 1.

Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour attribution]).

Texte non paru au Journal officiel.