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Circulaire HOS/P 1 n° 2003-333 du 7 juillet 2003 relative aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Date d'application : immédiate.

Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 6144-3 à L. 6144-5 ;

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret modificatif relatif aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé actuellement au contreseing.

Circulaires de référence :
Circulaire DH/FH/n° 47 du 19 octobre 1992 relative aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé ;
Lettre-circulaire DH/FH3-550 du 24 mai 1993 relative au fonctionnement du comité technique d'établissement dans les établissements hospitaliers publics de santé ;

Circulaire DH/FH1/96-51 du 29 janvier 1996 relative aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé ;
Circulaire DH/FH1/96/N° 579 du 20 septembre 1996 relative aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre])

La date retenue pour les prochaines élections en vue du renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé et pour l'élection des représentants du personnels aux comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux est le mardi 21 octobre 2003.

La présente circulaire a pour objet de faire le point sur les modifications réglementaires intervenues en la matière.

En premier lieu, l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles issu de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale prévoit le remplacement des comités techniques paritaires des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la par des comités techniques d'établissement.

Bien que cette disposition vise les établissements publics dotés de la personnalité morale, il est fortement souhaitable que, par souci de donner aux agents soumis au titre IV employés par des services relevant d'une collectivité territoriale les mêmes conditions de représentation et d'expression que dans les établissements personnalisés mentionnés à l'article 2 de la , l'autorité investie du pouvoir de nomination dans ces services procède à la création d'un CTE et à l'élection de cette instance.

Un décret en Conseil d'Etat (annexe I) pris pour l'application de ces nouvelles dispositions législatives est actuellement en cours de signature et de publication au Journal officiel de la République française. Ce décret reprend dans leur quasi totalité les dispositions réglementaires prévues aux articles R. 714-17-1 à R. 714-18-15 du code de la santé publique applicables aux CTE des établissements publics de santé.

Le décret n° 88-950 du 6 octobre 1988 relatif aux comités techniques paritaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoyait la désignation des nouveaux membres des CTP dans les trois mois suivant le renouvellement général des représentants du personnel aux CAP. Ce décret est abrogé par le nouveau texte. La mise en oeuvre des nouvelles dispositions aura pour effet de permettre l'élection des membres des nouveaux CTE selon le même calendrier que celle des membres des CAP et des représentants du personnel dans les CTE des établissements publics de santé (annexe III), et leur mandat débutera par conséquent dès le 1er janvier 2004.
C'est pourquoi les chefs d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux concernés par ces nouvelles dispositions sont invités à se reporter aux circulaires citées en référence pour tout ce qui touche à l'organisation des élections et au fonctionnement de cette instance, sous réserve des modifications mentionnées dans la présente circulaire.

Par ailleurs, à l'issue des dernières élections d'octobre 1999 aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé, la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins a entrepris des consultations afin de déterminer les améliorations qui pourraient être apportées au déroulement des élections ainsi qu'au fonctionnement de ces instances.

A l'issue de ces consultations, il a été décidé :
- de porter la durée du mandat de trois à quatre ans ;
- d'harmoniser les calendriers des élections aux CAP et aux CTE ; en effet, ces deux scrutins ayant lieu le même jour, il convenait d'aligner les opérations électorales propres aux CTE sur celles des CAP pour lesquelles certains délais sont incompressibles.

Par ailleurs, certaines dispositions du code de la santé publique relatives au CTE ont du être modifiées afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la directive 89/391/CEE du conseil des communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

Enfin, quelques autres modifications ont été apportées afin de lever certaines interrogations qui pouvaient subsister.

Le projet de décret modificatif (annexe II) mettant en oeuvre ces changements est actuellement en cours de signature et de publication au Journal officiel de la République française.
 

I. - MODIFICATIONS RELATIVES À LA DURÉE DU MANDAT ET AU CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

I.1. La durée du mandat (art. R. 714-17-1 19e alinéa)

Celle-ci est désormais fixée à quatre ans. Cette nouvelle durée s'applique aux mandats des membres qui vont entre en fonctions le 1er janvier 2004.

I.2. Harmonisation des délais relatifs aux différentes opérations électorales

Vous trouverez en annexe III le calendrier détaillé desdites opérations.

1. Fixation de la date des élections (art. R. 714-17-6).
Celle-ci doit désormais être rendue publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés.

2. Date d'affichage des listes électorales (art. R. 714-17-8)
Celle-ci doit être affichée soixante jours avant la date du scrutin.

3. Délais de réclamation sur les listes électorales (art. R. 714-17-9)

Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou de radiation peuvent être présentées. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les 48 heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les 24 heures.

A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.

Le décret actuellement au contreseing prévoit également que la liste électorale ainsi close est transmise aux organisations syndicales déclarées dans l'établissement.

Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir.

4. Fixation de la date de dépôt des listes de candidats (art. R. 714-17-11, 4e al.)
Les listes de candidats doivent désormais être déposées quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections.

5. Vote par correspondance (art. R. 714-17-17)

Le vote par correspondance doit être adressé par voie postale au directeur de l'établissement et parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin alors qu'auparavant il était prévu qu'il devait être adressé par voie postale au directeur de l'établissement au plus tard deux jours francs avant la date fixée pour l'ouverture du scrutin.

Je précise que la notion de « voie postale » ne vise plus uniquement les services de La Poste mais également tout opérateur officiel assurant l'acheminement du courrier. Le courrier devra, dans ce dernier cas, porter une marque officielle du mode d'adressage (vignette ou tampon de l'opérateur,...).

6. Publication des résultats du scrutin (art. R. 714-17-22)

Le dernier alinéa de cet article est modifié et prévoit désormais que les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement.

7. Enfin, tous les délais relatifs aux opérations électorales sont désormais mentionnés en « jours calendaires » et non plus « en jours francs ». Ainsi tous les jours doivent être décomptés lors de la computation de ces délais.
 

II. - MISE EN CONFORMITÉ AVEC LA DIRECTIVE 89/391/CEE DU CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DU 12 JUIN 1989

Cette directive concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail précise notamment :
- dans son article 1er, qu'elle « s'applique à tous les secteurs d'activité, privés ou publics » ;
- dans son article 11, que « Les employeurs consultent les travailleurs et/ou leurs représentants et permettent leur participation dans le cadre de toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail. »

Dans son arrêt fédération CFDT-INTERCO du 10 juillet 2002, le Conseil d'Etat a jugé que « lorsque la consultation des travailleurs sur les questions d'hygiène et de sécurité est assurée exclusivement par l'intermédiaire d'un organisme élu, le droit pour tout travailleur d'être consulté et de participer aux questions touchant à la sécurité et à la santé au travail, prévu par la directive du 12 juin 1989, implique nécessairement que les représentants du personnel dans cet organisme soient élus par toutes les catégories d'agents. »

Le CTE exerce dans les établissements de moins de 50 agents de la fonction publique hospitalière des missions en matière d'hygiène, sécurité, et conditions de travail ; or ses membres n'étaient élus que par les agents titulaires et stagiaires et les contractuels de droit public régis par le décret du 6 février 1991. Il convenait donc de modifier ces dispositions.

S'agissant de l'effectif des agents à prendre en compte pour déterminer le nombre de représentants du personnel à élire, l'article R. 714-17-1, 18e alinéa, a ainsi été complété.

Sont désormais pris en compte, non seulement les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels mentionnés au 1er alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 mais aussi les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé. Parmi ces derniers l'on trouve notamment les titulaires de contrats emploi-jeunes, de contrats emploi-solidarité, de contrats emploi consolidé.

S'agissant des agents électeurs, l'article R. 714-17-7, 1er alinéa, a été complété de la même façon les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé sont également électeurs au CTE.
 

III. - AUTRES MODIFICATIONS

1. Dans le cadre de la procédure de vérification des listes de candidats, l'article R. 714-17-12, 3e alinéa a été complété.
Il est désormais prévu que, si après le délai de vérification des listes de candidats de cinq jours et le délai de rectification de huit jours, il est constaté qu'une liste ne comprend pas le nombre exact de candidats prévu à l'article R. 714-17-11, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comprend plus le nombre de candidats requis, cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège correspondant.

2. A l'article R. 714-17-7 relatif au vote par correspondance, les dispositions concernant les enveloppes ont été modifiées.

Le décret prévoit désormais que, en cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote est placée non cachetée dans une seconde enveloppe émargée par l'agent (à défaut d'émargement, le vote serait nul) et portant au recto, la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur.

La première enveloppe contenant le bulletin de vote doit donc impérativement être non gommée.

Ces modifications par rapport à l'ancien dispositif ont pour objet d'éviter que l'enveloppe contenant le bulletin de vote ne soit déchirée malencontreusement, lors de son ouverture au moment du dépouillement, et, s'agissant de la deuxième enveloppe, le fait que les mentions relatives au collège ainsi que celles relatives à l'agent soient indiquées au recto permet que celles-ci demeurent lisibles au cas où l'enveloppe serait déchirée lors de son ouverture.

3. L'article R. 714-17-19 relatif au dépouillement a été complété.

Il est ajouté un premier alinéa qui prévoit que c'est à partir de la liste d'émargement que l'on mesure le taux de participation au premier tour. Il est prévu de façon explicite que, si le taux de 30 % n'est pas atteint, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote. Lorsqu'il existe plusieurs sections de vote, ce n'est qu'après récolement par le bureau de vote du nombre de votants et calcul du taux de participation que l'autorisation de dépouiller le scrutin est donnée, par le président du bureau de vote, aux sections qui lui sont rattachées.

Lorsque l'autorisation de dépouiller le scrutin est donnée, elle se fait dans les conditions prévues aux alinéas 5 à 12 de l'article R. 714-17-19, et non comme indiqué précédemment par erreur par référence aux dispositions de l'article R. 714-17-20.

Dans l'hypothèse où un second tour devrait être organisé pour certains CTE, il aura obligatoirement lieu, pour l'ensemble du territoire, le mardi 9 décembre 2003, comme pour l'éventuel second tour des élections aux CAP.

En tout état de cause, le second tour n'est à prévoir que pour le ou les collèges pour lesquels ces conditions seraient remplies. Lorsqu'un second tour doit avoir lieu, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut présenter une liste de candidats. En outre, des listes de candidats peuvent être établies librement entre plusieurs agents décidant de se présenter ensemble ; ces listes doivent répondre aux conditions fixées par les articles R. 714-17-10 à R. 714-17-12 et, notamment, être complètes par collège.
 

IV. - QUESTIONS DIVERSES

La question a régulièrement été posée de savoir ce qu'il convenait de faire lorsque les élections des représentants du personnel au CTE ne permettaient d'aboutir qu'à un résultat partiel, voire à aucun résultat.

Cette situation peut se présenter dans les cas suivants :
- l'effectif des agents relevant d'un collège est insuffisant et ne permet pas l'élection d'un représentant pour celui-ci ; dans ce cas, les agents concernés sont rattachés, pour voter, au collège de catégorie inférieure ;
- l'effectif de l'établissement est insuffisant pour permettre l'élection de représentants du personnel dans aucun des trois collèges ;
- aucun syndicat n'a présenté de liste au premier tour, ou le taux de participation à ce premier tour a été insuffisant et aucune liste n'a été présentée au second tour, que ce soit pour un seul, deux, ou les trois collèges.

En tout état de cause, le CTE est appelé à fonctionner avec les seuls représentants élus dans les collèges où l'élection a pu être réalisée. Dans l'hypothèse où aucun représentant n'a pu être élu pour aucun des trois collèges, il convient d'établir un procès-verbal de carence constatant que le CTE ne peut être constitué. Lorsque, ultérieurement, l'avis de cette instance sera requis, il sera, en vertu de la théorie de la « formalité impossible », réputé avoir été donné.

L'alignement des calendriers a pour but de faciliter la préparation et le déroulement de ce scrutin. Ceux-ci nécessitent néanmoins un grand investissement, et je tiens à en remercier, par anticipation, tous ceux qui participent à l'organisation de ces élections qui revêtent pour les agents un caractère particulièrement important.

Je vous demande de bien vouloir porter sans délai ces instructions à la connaissance des établissements concernés et de me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés qui pourraient se présenter dans son application.

Pour le ministre :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty

 

ANNEXE I
PROJET DE DÉCRET RELATIF AUX COMITÉS TECHNIQUES D'ÉTABLISSEMENTS, INSTITUÉS DANS CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX ET PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 315-13 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 315-13 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code électoral, notamment les articles L. 5 et L. 6 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment l'article 2 ;
Vu le décret n° 91-55 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Section 1
Modalités de constitution des comités techniques d'établissement
Article 1er

Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles est institué dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Il comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :
1° Dans les établissements de moins de cent agents :
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégories C.
2° Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus :
a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;

b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégories C.
3° Dans les établissements comptant plus de cinq cents agents :
a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A ;
b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B ;
c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégories C.
Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 modifié ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé.

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 2

Lorsque le nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Le nombre de représentants du collège ainsi constitué est celui du collège avec lequel le regroupement a été opéré.

Article 3

Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour cause de décès, de démission ou de changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 10, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions dans l'établissement pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article, il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.

Article 4

Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu.

Article 5

Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été élu.

Article 6

La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après consultation des organisations syndicales membres du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de la fédération hospitalière de France. Elle est rendue publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés. Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement après consultation des organisations syndicales représentatives dans l'établissement.

Article 7

Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article 1er les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé, les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé ; ces derniers sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé n'ont pas la qualité d'électeur.

Article 8

Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article 15 ci-après, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.
La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Article 9

Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.
A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close. La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales déclarées dans l'établissement.
Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard, à la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard à la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modifications du nombre de sièges à pourvoir.

Article 10

Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui, à la date du scrutin, sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement.
Toutefois, ne peuvent être élus les personnels en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur peine dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 7 novembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Article 11

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 315-13, les listes de candidats sont présentées par collège par les organisations syndicales. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants.
Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date de dépôt prévue à l'alinéa suivant, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à prévoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ledit collège.
Les listes sont déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections. Elles indiquent le nom d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste est accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant.

Article 12

Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur de l'établissement procède à leur vérification et porte, immédiatement à l'issue de ce délai, les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires.
Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont aussitôt affichées dans l'établissement.
Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. Si, après l'expiration de ce dernier délai, il est constaté qu'une liste ne comporte plus le nombre exact de candidats prévu à l'article 11, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comporte plus le nombre de candidats requis, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour le collège correspondant. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au jour fixé pour la remise des professions de foi, sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.

Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être déposée après le dépôt des listes de candidats.

Article 13

Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations présentant des listes, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats. La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que la distribution des professions de foi sont assumées par l'établissement.

Article 14

Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacun des collèges. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant.
Un assesseur est désigné par chaque organisation ayant présenté une liste. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations ayant présenté des listes n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement.

Article 15

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations présentant des listes. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.

Article 16

Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur après consultation des organisations ayant présenté des listes. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le vote par procuration n'est pas admis.

Article 17

En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé.
Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.

Article 18

Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.
Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article 19

Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote, conformément aux dispositions de l'article 18, est inférieur au taux fixé en application de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées.
Dans le cas contraire, le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin.
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.

L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place. Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article 17 ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

Article 20

Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article 22 ;
3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège.

Article 21

Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège est attribué au candidat le plus âgé de ces listes.

Article 22

Le bureau de vote proclame les résultats. Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif. Tous les bulletins déclarés blancs ou nuls et les bulletins et enveloppes contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au préfet du département. Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage, sans délai, par le directeur de l'établissement.

Article 23

Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet.

Article 24

Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 315-13, il est procédé au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par la présente sous-section.

Section 2
Attributions des comités techniques d'établissement
Article 25

Pour l'application du 6° de l'article L. 315-13, le comité technique d'établissement est consulté sur les critères de répartition de la prime de service.

Section 3
Fonctionnement des comités techniques d'établissement
Article 26

Le comité technique d'établissement élit parmi les membres titulaires un secrétaire.
Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.

Article 27

Chaque comité établit son règlement intérieur.

Article 28

Les réunions du comité technique d'établissement ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois.
La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
Lorsqu'ils ne siègent pas avec voix délibérative en application de l'article 5, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste visée au troisième alinéa de l'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles, sans pouvoir prendre part ni aux débats ni aux votes.

Article 29

L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité d'établissement dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 30

Le président du comité technique d'établissement, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote.
Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.
Le président du comité technique d'établissement, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes.

Article 31

Le comité technique d'établissement ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

Article 32

Le comité technique d'établissement émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 33

Les avis ou voeux émis par le comité technique d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement. Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.

Article 34

Le comité technique d'établissement doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.

Article 35

Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.

Article 36

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.

Article 37

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

Article 38

Les membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.

Section 4
Dispositions diverses
Article 39

Les comités techniques paritaires en fonction à la date de publication du présent décret dans les établissements sociaux ou médico-sociaux publics le demeurent jusqu'à l'installation des comités techniques d'établissement.

Article 40

Le décret n° 88-950 du 6 octobre 1988 relatif aux comités techniques paritaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est abrogé.

Article 41

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le ...
Par le Premier ministre (ministres signataires)

 

ANNEXE II
PROJET DE DECRET RELATIF AUX COMITÉS TECHNIQUES D'ÉTABLISSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (DEUXIÈME PARTIE : DÉCRETS EN CONSEIL D'ETAT)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er

L'article R. 714-17-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. Au dix-huitième alinéa, après les mots « décret du 6 février 1991 susvisé » sont ajoutés les mots « ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé, » ;
II. La première phrase de l'antépénultième alinéa de l'article R. 714-17-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. »

Article 2

L'article R. 714-17-3 du même code est modifié comme suit :
I. Au premier alinéa, après les mots « ses fonctions » sont ajoutés les mots « dans l'établissement ».
II. Au troisième alinéa, après les mots « ses fonctions » sont ajoutés les mots « dans l'établissement ».

Article 3

L'article R. 714-17-6 du même code est modifié comme suit :
I. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques d'établissement des établissements publics de santé est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après consultation des organisations syndicales membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et de la Fédération hospitalière de France. Cette date est rendue publique au moins trois mois à l'avance par affichage dans les établissements concernés. »
II. Le second alinéa est complété par les mots : « , après consultation des organisations syndicales représentatives dans l'établissement. »

Article 4

Au premier alinéa de l'article R. 714-17-7 du même code, après les mots « décret du 6 février 1991 susvisé » sont ajoutés les mots ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé ; ».

Article 5

Au deuxième alinéa de l'article R. 714-17-8 du même code, les mots « trente-cinq jours francs » sont remplacés par les mots « soixante jours ».

Article 6

L'article R. 714-17-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. A l'expiration de ce délai de huit jours, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.
« A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close.
« La liste électorale ainsi close est transmise, sur leur demande, aux organisations syndicales déclarées dans l'établissement.
« Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

« Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage, sans toutefois entraîner de modification du nombre des sièges à pourvoir. »

Article 7

Au premier alinéa de l'article R. 714-17-10 du même code, après les mots « les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui « , sont ajoutés les mots : », à la date du scrutin, »

Article 8

L'article R. 714-17-11 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Si, pour un collège donné, une liste comporte, à la date de dépôt prévue à l'alinéa suivant, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour ledit collège. »
II. Au quatrième alinéa, les mots « trente jours francs » sont remplacés par les mots « quarante-deux jours ».

Article 9

L'article R. 714-17-12 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. Au premier alinéa, les mots « jours francs » sont remplacés par les mots « jours ».
II. Entre la première et la deuxièmes phrase du troisième alinéa est insérée la phrase suivante : « Si, après l'expiration de ce délai, il est constaté qu'une liste ne comprend pas le nombre exact de candidats prévu à l'article R. 714-17-11, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comprend plus le nombre de candidats requis, cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège correspondant. »
III. Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats. »

Article 10

Le premier alinéa de l'article R. 714-17-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement peut être utilisé. »

Article 11

L'article R. 714-17-19 du même code est ainsi modifié :
I. Il est ajouté un premier alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le taux de participation, calculé à partir de l'émargement des listes électorales auquel il a été procédé dans l'ensemble des lieux de vote, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 714-17-18, est inférieur au taux fixé en application de l'article L. 6144-5, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin, ni par le bureau de vote, ni, le cas échéant, par les sections de vote qui lui sont rattachées. »
II. Le deuxième alinéa est modifié comme suit :
« Dans le cas contraire, le dépouillement des bulletins est effectué (le reste sans changement). »
III. Au troisième alinéa, les mots : « au recensement dans les conditions fixées à l'article R. 714-17-20 » sont remplacés par les mots : « à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants. »

Article 12

Le dernier alinéa de l'article R. 714-17-22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement. »

Article 13

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le ...
Par le premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

 

ANNEXE III
CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES EN VUE DU RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DES COMITÉS TECHNIQUES D'ÉTABLISSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ

NATURE DE L'OPÉRATION
TEXTE
de référence
DÉLAIS
réglementaires
DATE
de l'opération
Fixation de la date des élections par arrêté du ministre chargé de la santé Article R. 714-17-6 du code la santé publique
Publication de l'arrêté du ministre chargé de la santé fixant la date du scrutin par affichage dans les établissements Article R. 714-17-6 3 mois avant la date du scrutin (J - 90) Mercredi 23 juillet 2003 au plus tard
Affichage des listes électorales Article R. 714-17-8 60 jours avant la date du scrutin (J - 60) Vendredi 22 août 2003 au plus tard
Demande d'inscription ou de radiation des listes électorales Article R. 714-17-9 Pendant 8 jours après l'affichage (J - 60 à J - 52) Du samedi 23 août 2003 au samedi 30 août 2003 inclus
Affichage des modifications Article R. 714-17-9 Dans les 48 heures après l'expiration du délai (J - 50) Lundi 1er septembre 2003 au plus tard
Réclamations éventuelles sur ces modifications Article R. 714-17-9 Pendant 5 jours après cet affichage (J - 50 à J - 45) Du mardi 2 septembre 2003 au samedi 6 septembre 2003 inclus
Clôture des listes électorales Article R. 714-17-9 Dans les 24 heures suivant ce délai Dimanche 7 septembre 2003
Dépôt des listes des candidats Article R. 714-17-11 42 jours avant la date du scrutin (J - 42) Mardi 9 septembre 2003 au plus tard
Vérification des listes de candidats Article R. 714-17-12 Pendant 8 jours après le dépôt des listes (J - 42 à J - 34) Du mercredi 10 septembre 2003 au mercredi 17 septembre 2003 inclus
Modifications éventuelles des listes des candidats Article R. 714-17-12 Pendant 5 jours après ce délai (J - 33 à J - 29) Du jeudi 18 septembre au lundi 22 septembre 2003 inclus
Clôture et affichage des listes de candidats dans les établissements Article R. 714-17-12 A l'issue de ce délai Lundi 22 septembre 2003
Remise par les délégués de listes des professions de foi Aucun A une date compatible avec les délais d'impression, soit 3 semaines à un mois avant le scrutin Entre le mardi 23 septembre et le mardi 30 septembre 2003
Vérification par les délégués de liste du contenu et du nombre d'exemplaires de la profession de foi destinée aux électeurs Aucun Quinze jours au moins avant la date du scrutin (J - 15) Lundi 6 octobre 2003
Remise directe dans l'établissement ou envoi par voie postale à chaque électeur du matériel électoral Aucun ; délai fixé par référence à l'article 3 de l'arrêté relatif aux documents électoraux utilisés pour les élections aux CAP 10 jours avant la date du scrutin (J - 10) Samedi 11 octobre 2003 au plus tard
Déroulement et dépouillement du scrutin J Mardi 21 octobre 2003
Proclamation des résultats J Mardi 21 octobre 2003
Transmission des procès verbaux des élections aux préfets et aux délégués de listes Dans les 24 heures qui suivent la clôture du scrutin (J + 1) Mercredi 22 octobre 2003 au plus tard
Contestations éventuelles de la validité des opérations électorales aux CTE Dans un délai de 5 jours à compter de la proclamation des résultas (J + 5) Lundi 27 octobre 2003 au plus tard
Décision du directeur sur les contestations Dans les 48 heures suivant le dépôt de la contestation (au plus tard J + 7) Jusqu'au mercredi 29 octobre 2003
Deuxième tour des élections Article R. 714-17-24 Dans un délai de 6 semaines au moins et de 8 semaines au plus à compter de la date prévue ou réelle du premier scrutin (entre J + 50 et J + 56) Entre le mardi 2 décembre 2003 et le mardi 16 décembre 2003 Date retenue : mardi 9 décembre 2003
Proclamation des résultats définitifs pour les CAP locales Le jour du second tour Mardi 9 décembre 2003