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Circulaire DHOS/M1/P2 n° 2004-291 du 25 juin 2004 relative à la reconnaissance des diplômes permettant d'exercer une profession médicale et paramédicale consécutivement à l'élargissement de l'Union européenne


Références :
Loi n° 2003-1210 du 19 décembre 2003 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (JO du 20 décembre 2003 ;
Code de la santé publique notamment les articles L. 4131, L. 4141-3, L. 4151-5, L. 4221-4, L. 4311-3 et L. 4311-4 ;
Décret n° 2000-341 du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat, JO du 20 avril 2000) ;
Arrêté du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier (JO du 20 avril 2000) ;
Décret 94-626 du 22 juillet 1994 modifié relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et modifiant le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture (JO du 24 juillet 1994) ;
Arrêté du 22 juillet 1994 relatif à la délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (JO du 24 juillet 1994) ;
Arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, visée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique.

Annexes :
Arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, visée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique ;
Notice d'information relative aux demandes d'autorisation d'exercice et de dispense de scolarité pour les professions paramédicales

Le ministre de la santé et de la protection sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions de la santé et du développement social [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre])

L'élargissement de l'Union européenne est intervenu le 1er mai 2004. Dix nouveaux pays deviennent membres de l'Union européenne : il s'agit de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. La présente circulaire a pour objet de vous apporter des éléments d'informations portant d'une part sur la procédure de reconnaissance des diplômes et d'autre part sur la question de la libre circulation des personnes.

I. - LES CONSÉQUENCES DE L'ADHÉSION DES DIX NOUVEAUX ETATS À L'UNION EUROPÉENNE

L'adhésion des dix nouveaux Etats membres ouvre la possibilité pour les ressortissants de ses Etats de demander la reconnaissance de leurs diplômes médicaux et paramédicaux notamment.

A. - La reconnaissance des diplômes des professions médicales et de la pharmacie

Les dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle des professions médicales et de la pharmacie figurent dans les directives sectorielles 93/16/CEE (médecins), 78/686/CEE et 78/687/CEE (chirurgiens-dentistes), 80/154/CEE et 80/155/CEE (sages-femmes) et 85/432/CEE et 85/433/CEE (pharmaciens). Ces directives ont été modifiées par le traité d'adhésion.

Conformément aux dispositions du code de la santé publique pour exercer l'une de ces professions, trois conditions sont requises : être de nationalité européenne, être titulaire d'un diplôme européen figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et être inscrit à l'ordre.


Les arrêtés des 18 juin 1981 (médecins), 6 février 1981 (chirurgiens-dentistes), 7 décembre 1984 (sages-femmes) et 9 septembre 1996 (pharmaciens) qui fixent la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés par les Etats membres de l'Union européenne sont en cours de modification pour y intégrer la liste des diplômes des dix nouveaux Etats membres telle qu'elle résulte du Traité d'adhésion.

Dans l'attente de la parution de ces textes, la reconnaissance des diplômes délivrés par un nouvel Etat membre à un médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien ressortissant communautaire, se déroule dans les conditions suivantes.

Les modalités de la reconnaissance automatique seront différentes selon la date à laquelle le ressortissant communautaire aura obtenu son diplôme :

- le principe de présomption de conformité aux directives ne s'applique qu'aux diplômes qui ont été délivrés par les dix nouveaux Etats membres après le 1er mai 2004.
- les diplômes délivrés avant le 1er mai 2004 sont présumés non conformes aux directives.

Pour combattre cette présomption de non-conformité et permettre la libre circulation, l'Etat membre d'origine peut délivrer deux types de certificat :
- un certificat de conformité attestant que la formation conduisant à l'obtention du diplôme était déjà conforme à la directive 93/16/CEE ;
- un certificat attestant que l'intéressé s'est consacré de façon licite et effective aux activités de médecin pendant trois ans au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Dans la mesure où le diplôme peut faire l'objet d'une reconnaissance automatique, et au vu de son diplôme et d'une attestation délivrée par l'Etat membre d'origine, l'intéressé peut directement s'inscrire auprès du tableau du conseil de l'ordre dans le département duquel il souhaite exercer.

B. - La reconnaissance des diplômes des professions paramédicales

1. La reconnaissance des diplômes d'infirmiers en soins généraux

Le traité d'adhésion modifie les directives sectorielles concernant les infirmiers notamment celle n° 77/452/CEE du 27 juin 1977 en fixant la liste des diplômes des nouveaux Etats membres en vue de la reconnaissance de leurs diplômes. Dès lors un arrêté daté du 10 juin 2004 a été rédigé afin, d'une part, d'actualiser la liste des diplômes, titres ou certificats d'infirmiers en soins généraux permettant aux ressortissants d'exercer cette profession sur le territoire français et d'autre part, de consolider les dispositions existantes prévues par l'arrêté du 16 juillet 1980 modifié.

La procédure n'est pas modifiée, les ressortissants communautaires des nouveaux Etats membres doivent présenter leurs diplômes d'infirmier en soins généraux auprès des services des Directions départementales des affaires sanitaires et sociales afin de les faire enregistrer. Le diplôme (à l'exception des diplômes visés à l'annexe 1 de l'arrêté) doit être accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays d'origine confirmant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par les directives européennes n° 77/452/CEE et n° 77/453/CE du 27 juin 1977. Ces documents doivent être traduits par un traducteur agréé.

2. La reconnaissance des diplômes d'infirmiers spécialisés ou non conformes aux directives européennes

Les procédures décrites dans la circulaire n° DGS/PS3/2000/370 du 4 juillet 2000 relative à l'application du décret n° 2000-341 (du 13 avril 2000) et de l'arrêté (du 13 avril 2000) relatifs à l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier sont maintenues.

Ainsi, en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, les ressortissants communautaires titulaires de diplômes, titres ou certificats d'infirmiers délivrés par les autorités compétentes des Etats membres et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les directives susmentionnées peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée par l'autorité administrative.


Les ressortissants des nouveaux Etats membres titulaires d'un diplôme d'infirmier non conforme aux directives européennes n° 77/452/CEE et n° 77/453/CEE du 27 juin 1977 (par exemple lorsque le diplôme n'est pas inscrit dans la directive, la formation n'est pas orientée vers les soins généraux, la durée de la formation n'est pas conforme aux prescriptions fixées par les directives, le ressortissant ne peut pas fournir les attestations de conformité prévues) doivent adresser leur demande aux services des directions régionales des affaires sanitaires et sociales pour l'examen de leur diplôme.

La DRASS peut décider, après l'avis de la commission instituée par l'article L. 4311-4, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'État d'infirmier, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation.

3. La reconnaissance des diplômes d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture

Les procédures décrites dans la circulaire n° DGS/PS3/98/556 du 1er septembre 1998 relative à l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et à l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture restent inchangées.

Les ressortissants des nouveaux États membres titulaires de diplômes d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture ont vocation à obtenir une reconnaissance leur diplôme conformément aux dispositions du
décret n° 94-626 et de l'arrêté du 22 juillet 1994 modifiés.

La reconnaissance de ces diplômes prend la forme d'une attestation d'aptitude délivrée par le préfet de région après avis d'une commission régionale spécialisée réunie par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Les bénéficiaires de cette attestation disposent des mêmes droits que les titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture conformément aux dispositions du
décret n° 94-626 et de l'arrêté du 22 juillet 1994 modifiés.

4. La reconnaissance des autres diplômes paramédicaux

En ce qui concerne tous les autres diplômes paramédicaux donnant accès aux professions réglementées en France, (notamment les diplômes d'audioprothésiste, d'ergothérapeute, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, d'opticien-lunetier, d'orthophoniste, d'orthoptiste, de pédicure-podologue, de psychomotricien, de technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale et de diététicien), je vous invite à vous reporter à la notice d'information jointe en annexe à la présente circulaire.


II. - SITUATION DES PERSONNES RÉSIDANT DÉJÀ EN FRANCE ET TITULAIRES D'UN DIPLÔME DÉLIVRÉ DANS UN NOUVEL ÉTAT MEMBRE

A. - Les personnes titulaires d'un diplôme de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien

Mes services ont été interrogés sur les cas de ressortissants communautaires titulaires d'un diplôme de médecin ou de chirurgien-dentiste, non conforme aux obligations communautaires, délivré par un des nouveaux États membres de la Communauté européenne et qui résident et travaillent en France licitement depuis plusieurs années sous des statuts par exemple d'attaché associé ou d'assistant associé.

Ces personnes sont donc dans l'impossibilité de se procurer une attestation certifiant qu'ils ont exercé trois ans au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation dans l'État membre ayant délivré le diplôme. Dans ces conditions, ils ne peuvent bénéficier de la libre circulation et se retrouvent dans une situation plus défavorable que les personnes qui sont restées dans leur pays d'origine et qui se verront reconnaître leur diplôme conformément au système des droits acquis.


Les dispositions de l'article L. 4221-14-1 du code de la santé publique prévoient une procédure spécifique d'autorisation d'exercer pour les pharmaciens titulaires de diplômes non conformes.

C'est pourquoi un dispositif particulier est à l'étude pour permettre à ces médecins et chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes non conformes d'obtenir le droit d'exercer en France.

B. - Les personnes titulaires d'un diplôme d'infirmier

Mes services sont souvent interrogés concernant les personnes résidant en France depuis plusieurs années, ayant acquis ou non la nationalité française et qui sont titulaires de diplômes d'infirmier délivrés par les nouveaux États membres, notamment d'Europe centrale et orientale. La plupart de ces personnes ont eu une autorisation d'exercice des fonctions d'aide-soignant délivrée conformément aux dispositions de la circulaire n° DGS/2693/OB du 27 décembre 1984 relative à l'exercice d'une activité paramédicale par les titulaires d'un diplôme d'infirmier étranger.

Je vous rappelle toutefois que la reconnaissance directe des diplômes d'infirmier en vue de l'exercice de cette profession en France ne peut concerner que les titulaires des diplômes mentionnés dans l'
arrêté du 10 juin 2004 et accompagnés d'une attestation de conformité aux directives communautaires délivrés par l'État membre d'origine.

Ces personnes sont titulaires d'un diplôme non conforme aux directives communautaires mais qui permet néanmoins l'exercice de la profession d'infirmier dans l'État membre d'origine. A ce titre, elles sont éligibles aux dispositions de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique. Leur formation pouvant être très différente des standards européens, afin d'éviter tout recours contentieux, il est nécessaire d'examiner leur demande au sein de la commission prévue à l'article L. 4311-4 du code de la santé publique. Dans le cas où l'écart de formation est tel que la Commission émet un avis de rejet concernant l'exercice de la profession d'infirmier (notamment au motif que la formation d'origine comporte des différences substantielles de formation), il conviendra de motiver correctement cette décision de rejet et d'indiquer les voies de recours (afin d'éviter tout recours contentieux et tout risque d'annulation de nos décisions par le juge administratif) et de réorienter la demande vers la Commission prévue par le
décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 concernant les aides-soignants afin de leur délivrer l'attestation d'aptitude (qui vaut diplôme) prévue par ce texte.

III. - PRÉCISIONS CONCERNANT LA LIBRE CIRCULATION DES RESSORTISSANTS DES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES

La question de la libre circulation des ressortissants communautaires fait l'objet d'une circulaire conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère du travail et de la cohésion sociale (direction de la population et des migrations) qui va paraître prochainement. Cependant, je peux vous apporter les précisions suivantes :
La délégation aux affaires européennes et internationales du ministère a édité un fascicule intitulé « l'Europe s'élargit, comment la France accueillera les ressortissants des nouveaux États membres » à destination des postes diplomatiques dans les pays concernés.


Ce document, accessible sur le site www.social.gouv.fr, comporte des informations utiles.


Je vous invite à orienter les demandeurs qui souhaitent exercer en qualité de salarié vers les services des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle afin de solliciter une autorisation de travail, qui leur sera délivrée selon la procédure de droit commun.


L'installation en exercice libéral s'exerce dans le cadre de la liberté d'établissement. Les ressortissants des nouveaux États membres peuvent donc s'installer directement en libéral sous réserve de la reconnaissance de leurs diplômes. S'agissant des infirmiers, ils devront néanmoins respecter les règles prévues par la convention nationale infirmière qui prévoit une période d'exercice préalable dans un établissement de santé dans un État membre de l'Union européenne avant une installation en exercice libéral. Cette période est actuellement de trois ans.

Je vous serais obligé de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de ces dispositions et mes services se tiennent à votre disposition pour vous apporter des éléments complémentaires.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et l'organisation des soins :
La conseillère technique, D. Toupillier