Date d’application : immédiate.
Etablissements concernés : établissements mentionnés à l’article 2 de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Références :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ;
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 77 ;
Décret n° 50-690 du 2 juin 1950 modifiant, en ce qui concerne exclusivement le personnel civil, les dispositions du décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de route et de séjour, les concessions de passage et frais de voyage à l’étranger des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ;
Décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre ;
Instruction n° 80-100-B1 du 28 mai 1980 de la direction de la comptabilité publique (ministère du budget).
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales pour mise en oeuvre).
L’attention de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins a été appelée à plusieurs reprises sur la situation de fonctionnaires hospitaliers originaires d’outre-mer, affectés dans un établissement de la métropole et admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Ces derniers demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de rapatriement auxquels ils sont exposés pour regagner à cette occasion leur département d’origine.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositions réglementaires applicables en la matière par les établissements mentionnés à l’article 2 de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Certains de ces demandeurs invoquent en effet l’instruction du 28 mai 1980 n° 80-100-B1 de la direction de la comptabilité publique qui accorde aux fonctionnaires admis à la retraite le bénéfice du remboursement de leurs frais de retour en métropole lorsqu’ils étaient affectés dans un département d’outre-mer et de retour dans leur département d’outre-mer d’origine lorsqu’ils étaient affectés en métropole, en se fondant sur une jurisprudence du Conseil d’Etat reconnaissant la validité des dispositions de l’article 31 du décret du 3 juillet 1897 modifié à l’égard de ces fonctionnaires retraités.
Ils considèrent que les conclusions de la décision du 8 mars 2002 du Conseil d’Etat (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, c/Mme Petit, n° 196322) ont pour effet de rendre les dispositions de cette instruction applicables aux agents de la fonction publique hospitalière par le truchement de l’article 77 de la qui dispose que sont applicables de plein droit aux fonctionnaires hospitaliers les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l’Etat « relatives à [...] toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ».
Outre le fait que cette instruction n’a qu’un caractère interne aux services relevant de la direction de la comptabilité publique, je vous rappelle que, dans l’arrêt précité, la Haute Assemblée a considéré « qu’il ressort des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 22 décembre 1953 que l’indemnité qu’elles prévoient n’est pas réservée aux fonctionnaires recrutés par la voie des concours nationaux ; que cette indemnité constitue un complément de traitement qui, en application de l’article 77 précité de la , doit bénéficier de plein droit aux agents auxquels cette loi s’applique. », ce qui n’est pas le cas du remboursement des frais de rapatriement dans le département d’origine après cessation des fonctions.
Il convient d’ailleurs de noter que, depuis la publication de cette instruction est intervenue celle du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l’intérieur des départements d’outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d’un département d’outre-mer à un autre, qui n’a pas instauré un complément de traitement mais fixé des modalités de prise en charge de frais de déplacement d’agents en activité et, aux termes de l’article 21, de remboursement de frais de personnels retraités dans le délai de deux années après la date de leur radiation des cadres.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le remboursement de frais de rapatriement ne peut être assimilé à un complément de rémunération, a fortiori une fois que l’agent a fait valoir ses droits à la retraite et que, d’autre part, il n’est pas possible d’étendre à la fonction publique hospitalière le bénéfice des dispositions du décret du 12 avril 1989. C’est pourquoi, en l’état actuel de la réglementation, il n’est pas possible de réserver une suite favorable aux demandes de ce type susceptibles d’être formulées.
Vous voudrez bien me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer à l’occasion de la mise en oeuvre de cette circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, J. Castex