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Circulaire DHOS/P 2 n° 2002-287 du 3 mai 2002 relative à la remise en place dans la fonction publique hospitalière du dispositif de résorption de l'emploi précaire prévu par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001


Date d'application : immédiate.

Références :
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique ;
Protocole d'accord du 10 juillet 2000 ;
Décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours et examens professionnels prévus au chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours réservés sur titres pour l'accès au corps des psychologues et des ingénieurs hospitaliers prévus au chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Arrêté du 22 avril 2002 fixant la constitution et le fonctionnement de la commission d'experts prévue à l'article 3 du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 ;
Arrêté du 22 avril 2002 modifiant l'arrêté du 13 février 2002 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours et examens professionnels prévus au chapitre III du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Madame et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information)

Les dispositions du protocole d'accord sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques et sur une meilleure gestion de l'emploi public, signé le 10 juillet 2000 par le Gouvernement et des organisations syndicales, ont été intégrées dans la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Ces dispositions législatives ont instauré, pour une période de cinq ans, à partir de 2001, un mode de recrutement dérogatoire, notamment pour la fonction publique hospitalière, par l'organisation de concours et d'examens professionnels réservés, dans le cadre d'un plan d'action en faveur de la résorption de l'emploi précaire.

Ces modalités exceptionnelles de recrutement ne se substituent pas au processus de recrutement par la voie des concours et examens professionnels externes et internes posé par la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Il est impératif de bien déterminer l'articulation entre ces deux dispositifs de recrutement auxquels les établissements mentionnés à l'article 2 de la
pourront recourir simultanément, étant toutefois souligné que la priorité devra être accordée à l'organisation des concours et examens professionnels réservés pendant la durée du plan de résorption de l'emploi précaire.

La présente circulaire vise à apporter aux établissements les informations destinées à leur permettre de planifier leurs recrutements de façon cohérente et concertée avec les autres établissements d'un même département (I).

Elle commente également les modalités de reconnaissance de l'expérience professionnelle que certains candidats peuvent faire valoir en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés (II).

Enfin, la présente circulaire a pour objet de préparer le recensement et le suivi des postes offerts chaque année dans le cadre du dispositif fixé par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 (III).

I. - DISPOSITIF DE RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

1. Dispositif de résorption de l'emploi précaire

Les articles 12 et 13 de la loi du 3 janvier précitée prévoient, pour la fonction publique hospitalière, la mise en place de concours et d'examens professionnels réservés sur une période de cinq ans, de 2001 à 2005 destinés à des agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la remplissant certaines conditions.

1.1. Déclaration des postes et ouverture des concours et examens professionnels

Chaque établissement déclare, au cours du premier trimestre de chaque année de mise en oeuvre de la résorption de l'emploi précaire, le nombre de postes à ouvrir pour chaque corps, à l'autorité compétente de l'Etat (direction départementale des affaires sanitaires et sociales sous couvert du préfet du département) après avoir recueilli l'avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.
Le nombre de postes ouverts correspond à des postes budgétaires temps plein. Il peut être majoré par prélèvement sur le nombre de postes offerts aux recrutements externes et, le cas échéant, par le nombre de postes créés par transformation de crédits de remplacement dans les conditions précisées ci-après (point 1.9).
Chaque concours ou examen est ouvert par arrêté préfectoral départemental. L'arrêté préfectoral précise, pour le corps donnant lieu à recrutement, les établissements qui ont déclaré des postes et le nombre de postes offerts, la date limite du dépôt des inscriptions, la composition du dossier de candidature et l'adresse à laquelle celui-ci doit être transmis.

1.2. Publicité

Les postes offerts ne feront pas l'objet d'une publication préalable dans le cadre d'une offre à la « mutation » (procédure de changement d'établissement ou de détachement).
La publicité pour l'ouverture des concours et examens professionnels doit être assurée par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et par affichage dans les établissements concernés ainsi qu'à la préfecture et dans chaque sous-préfecture.
Ces avis d'ouverture ne donneront lieu à aucune publication au Journal officiel ni au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.

1.3. Modalités d'organisation des concours

Les modalités d'organisation des concours et examens professionnels réservés sont les suivantes en fonction des corps accessibles (cf. annexe I) :
- concours sur titres ;
- concours internes sur épreuves ;
- concours externes sur épreuves (lorsque le statut particulier ne prévoit pas de concours interne) ;
- examens professionnels externes.

Les concours sur titres réservés comportent outre l'examen des titres, celui du dossier professionnel ainsi qu'un entretien avec le jury, dont les modalités sont précisées par l'arrêté du ministre chargé de la santé en date du 13 février 2002.

L'organisation de chaque concours ou examen est confiée à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement qui, offrant des postes, compte le plus grand nombre de lits dans le département.

Les recrutements concernant les corps spécifiques à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris seront organisés par cet établissement.

1.4. Calendrier

Compte tenu des délais nécessaires à la mise en place du dispositif de résorption de l'emploi précaire (déclaration des postes, ouverture des concours ou examens, actions de formation), il conviendra d'organiser les premiers concours ou examens au plus tard à la fin du premier semestre 2002.

1.5. Conditions à satisfaire par les candidats

Les candidats éligibles au dispositif de résorption de l'emploi précaire doivent remplir les conditions suivantes :
- justifier entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000, pendant une durée minimale de deux mois, de la qualité d'agent non titulaire de droit public, recruté à titre temporaire et ayant assuré des missions dévolues aux agents titulaires, dans un ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la ;
- avoir été, pendant cette période, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels ;
- justifier au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis pour la présentation du concours ou de l'examen professionnel externe d'accès au corps concerné ;
- justifier au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours ou à l'examen professionnel, d'une durée de services publics au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein, au cours des huit dernières années, effectuées en tant qu'agent non titulaire dans les trois fonctions publiques, d'Etat, hospitalière ou territoriale ou dans leurs établissements publics à caractère administratif.

Les missions exercées pendant la période de trois ans définie ci-dessus doivent relever d'un niveau de catégorie au plus égal au niveau des missions correspondant au corps d'accueil auquel ils souhaitent accéder (exemple : pour un corps de catégorie A, les missions exercées doivent être de catégorie A ; pour un corps de catégorie B, les missions exercées peuvent être de catégorie A ou B).

Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés, en application du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 et de l'arrêté du ministre chargé de la santé en date du 22 avril 2002.

1.6. Composition du dossier de candidature

Le dossier de candidature doit comporter :
- une attestation de présence dans un établissement mentionné à l'article 2 de la d'une période minimale de deux mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000, dûment validée par le directeur d'établissement ;
- les attestations des services effectués dûment validées par les directeurs d'établissement ou les autorités administratives compétentes (fonction publique d'Etat, fonction publique hospitalière ou territoriale, établissements publics) indiquant la durée en équivalent temps plein et les fonctions exercées en précisant le niveau de catégorie (catégorie A, B, C ou D) ;
- les titres ou diplômes exigibles pour l'accès au corps concerné ou une copie de ces documents. Les candidats ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes exigibles pour l'accès au corps concerné fourniront la décision de l'autorité préfectorale prise en application du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001.

1.7. Autres dispositions

a) Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidats, sauf celle applicable en matière de limite d'âge relative à l'exercice du corps d'accueil (départ à la retraite).

b) Un candidat qui remplit les conditions précisées ci-dessus peut :
- se présenter à plusieurs sessions pour l'accès à un même corps ;
- se présenter à des concours différents pour un accès à des corps différents si son dossier correspond aux exigences requises dans chaque cas ;
- se présenter quelles que soient ou aient été ses conditions de rémunération (rattachement budgétaire sur crédits permanents ou de remplacement) et la quotité de travail (temps complet ou partiel).

1.8. Conditions de nomination

Les concours et examens professionnels réservés donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude valable un an classent les candidats admis par ordre alphabétique.

Les candidats inscrits sur cette liste sont obligatoirement recrutés par les établissements qui ont offert un poste au concours ou à l'examen ouvert dans le département.

Les dispositions générales relatives aux conditions de titularisation s'appliquent aux agents ainsi recrutés (art. 5 et 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires, conditions de nationalité, jouissance des droits civiques et conditions d'aptitude physique).

Les agents nommés dans leur corps d'accueil sont classés conformément aux dispositions réglementaires existantes, relatives au classement des agents non titulaires dans les différents corps concernés (prise en compte de certains services antérieurs en application des décrets n° 93-317 du 10 mars 1993 et n° 98-654 du 27 juillet 1998).

La durée effective de stage est égale à la moitié de la durée du stage prévu par les statuts particuliers des corps d'accueil. Le stage peut être prolongé à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à six mois, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

1.9. Financement des postes offerts

Les postes offerts par les établissements correspondent aux emplois vacants des corps d'accueil concernés et à ceux créés par transformation de crédits, selon les besoins, au regard de l'organisation et du fonctionnement des services.

Les établissements sont invités à mobiliser pour partie leurs crédits de remplacement pour les transformer en supports budgétaires adéquats lorsqu'ils rémunèrent par ce moyen des agents qui assurent, de fait, des fonctions permanentes depuis plus de trois ans.

1.10. Articulation avec les procédures non dérogatoires

Pendant la période de mise en oeuvre du dispositif des concours et examens professionnels réservés, les établissements doivent s'attacher à la recherche de la meilleure articulation entre les mesures dérogatoires et l'organisation des procédures de recrutement prévues, étant entendu que la mise en place des concours ou examens réservés est prioritaire. La modernisation du recrutement a d'ailleurs été réaffirmée par les textes pris en application des dispositions du protocole du 14 mars 2001 signé par le Gouvernement et cinq organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière ; la professionnalisation des épreuves des concours internes et le recours facilité aux listes d'aptitude s'inscrivent dans une même logique d'accès des agents contractuels à la fonction publique hospitalière et permettent, en outre, la promotion des agents titulaires en fonction. Il en va ainsi du décret n° 99-817 du 16 septembre 1999 relatif aux modalités de recrutement dans divers corps de fonctionnaires hospitaliers, et notamment son article 12. De même, la circulaire DHOS/P 2/2002-77 du 8 février 2002 s'y rapporte, concernant par exemple les concours sur épreuves réservés aux préparateurs en pharmacie jusqu'au 4 janvier 2006.

Cette articulation peut porter :
- sur une planification adaptée de l'ensemble des concours et examens à organiser, sur une année ;
- sur le choix des mêmes dates pour organiser les épreuves des différents types de concours et le recours à des jurys identiques, afin de limiter les conséquences en matière logistique.

2. Dispositions pour limiter les emplois sous contrat

Le protocole d'accord du 10 juillet 2000 a prévu des mesures pour éviter la reconstitution de l'emploi précaire, par une amélioration de la gestion de l'emploi public et une adaptation des procédures de recrutement et de gestion des titulaires et des contractuels.

L'attention des directeurs d'établissement est tout particulièrement appelée sur la nécessité de faire une application rigoureuse des procédures de recrutement fondée sur les bases législatives et réglementaires existantes qui prévoient notamment que les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires (art. 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et article 9 de la
). Il sera fait également une pleine application des règles prévues en matière d'établissement et d'utilisation des listes complémentaires (art. 31 de la ). La mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois dans les établissements doit produire ses effets en améliorant les conditions de recrutement et en favorisant l'adéquation des postes aux besoins.

Une information régulière sur l'emploi des agents non titulaires sera faite par les directeurs d'établissement au comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.

Le suivi annuel de la mise en oeuvre du dispositif de résorption de l'emploi précaire sera réalisé avec les organisations syndicales signataires du protocole d'accord du 10 juillet 2000 (UNSA, CFE-CGC, CFDT, FO, CFTC, FSU). Un bilan sera également présenté au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

II. - MODALITÉS DE RECONNAISSANCE DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DE CERTAINS CANDIDATS EN ÉQUIVALENCE DES CONDITIONS DE TITRES OU DE DIPLÔMES REQUISES POUR SE PRÉSENTER AUX CONCOURS RÉSERVÉS

La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, dans son titre Ier, chapitre III, article 12, a fixé que les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours réservés.

Le décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 est venu préciser la durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue en équivalence (art. 1er du décret) et les conditions dans lesquelles les candidats intéressés par la reconnaissance de leur expérience professionnelle doivent présenter leur demande au préfet de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales). Le décret a institué dans chaque région une commission d'experts, dont les règles de constitution et de fonctionnement ont été fixées par arrêté du 22 avril 2002.

De même, le décret a exclu de son champ d'application les corps dont les emplois impliquent la possession d'un diplôme légalement exigé pour l'exercice de la profession. La liste de ces corps figure en annexe II de la présente circulaire.

Ainsi, les précisions suivantes seront apportées quant à la demande présentée par le candidat et à son examen par l'autorité compétente, dans les conditions fixées par l'arrêté du 22 avril 2002.

2.1. La demande présentée par le candidat

Cette demande est déposée auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales sous couvert du préfet de région, du lieu de résidence du candidat, en vue de la reconnaissance de son expérience professionnelle pour se présenter aux concours réservés auxquels il peut prétendre.

Cette demande est accompagnée du dossier défini à l'article 2 de l'arrêté du 22 avril 2002. Elle doit être déposée dans le respect de la date limite de dépôt fixée par le préfet de région et proposée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, en tenant compte des concours ouverts par les arrêtés préfectoraux départementaux au titre du dispositif de résorption de l'emploi précaire.

2.2. L'examen des demandes par l'autorité compétente

Le préfet de région se prononce par une décision motivée qui est notifiée au candidat, ainsi que l'a fixé l'article 3 du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001. Toutefois, préalablement à cette décision, le préfet de région peut consulter pour avis une commission d'experts visée par les articles 1 et 2 de l'arrêté du 22 avril 2002.

En pratique, et pour des raisons de commodité, le préfet de région sera amené à saisir de façon systématique la commission d'experts, présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par son représentant.

A cet égard, l'arrêté du 22 avril 2002 a précisé que la commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle : il pourra ainsi être fait appel, selon les dossiers à examiner par la commission, à un directeur d'un institut de formation en soins infirmiers assurant la direction d'une école d'aides-soignants, au directeur d'un établissement public sanitaire et social, au directeur d'un centre de formation agréé en travail social, à un ingénieur hospitalier titulaire dans l'un des quatre grades d'ingénieur hospitalier en chef, à un adjoint technique hospitalier, à un directeur de centre de validation des acquis professionnels relevant de l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).

L'examen du dossier pour vérifier la durée et la nature de l'activité professionnelle du candidat se fera selon une méthodologie qui permettra d'examiner les différentes pièces du dossier dont l'autorité compétente aura été saisie. L'appréciation de ce dossier est laissée à l'initiative de la commission qui peut, par exemple, arrêter un mode de cotation ; son avis exprimera la reconnaissance, favorable ou défavorable, de l'expérience professionnelle du candidat.

2.3. La décision prise par l'autorité compétente

En tout état de cause, le préfet de région se prononce sur la reconnaissance de l'expérience professionnelle du candidat par décision motivée qui est notifiée. Si une formation complémentaire a été demandée, la mention en figure dans la décision prise par le préfet de région. Il est rappelé que cette formation complémentaire, dont la durée totale ne pourra excéder trois mois, devra être obligatoirement suivie par le candidat durant sa période de stage statutaire. Elle sera financée par le plan de formation de l'établissement employeur.

En cas de refus de reconnaissance de l'expérience professionnelle d'un candidat, ce dernier peut introduire un recours gracieux auprès du préfet de région, qui le soumet pour avis à la commission d'experts ci-dessus mentionnée.

Le candidat qui a vu son expérience professionnelle reconnue est ensuite amené à produire devant le jury compétent la décision prise par le préfet de région, en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés concernés par cette mesure, à l'exclusion des corps visés par l'article 5 du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001.

III. - RECENSEMENT ET SUIVI DES POSTES OFFERTS AU TITRE DE LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

3.1. Prévisions pour 2002

En application du décret n° 2001-1341 du 28 décembre 2001 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière, vous voudrez bien inviter les directeurs d'établissement à vous faire connaître le nombre de postes offerts et le public éligible pour chacun des corps pour l'année 2002 à l'aide du tableau joint en annexe III, afin que les concours et examens soient organisés dans les meilleurs délais.

Vous voudrez bien informer les présidents des conseils généraux des présentes dispositions qui concernent notamment les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de leur compétence.

Les directeurs d'établissement seront destinataires des présentes instructions pour application immédiates et seront invités à porter ces informations à la connaissance des agents.

3.2. Suivi des postes offerts au titre de la résorption de l'emploi précaire

Comme cela a été le cas lors du précédent dispositif de résorption de l'emploi précaire mis en place par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, vous voudrez bien faire parvenir le tableau joint en annexe IV, dûment renseigné, recensant les postes offerts par les établissements au cours de chacune des années d'application du nouveau dispositif, afin d'établir un bilan annuel qui sera présenté au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

3.3. Suivi des demandes de reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés

Un bilan annuel des demandes de reconnaissance de l'expérience professionnelle présentées en application du décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001 sera établi par chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales et transmis aux services concernés de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (bureau P 2). Il fera apparaître les corps pour lesquels est présentée une demande de reconnaissance de l'expérience professionnelle, le nombre de candidats ayant bénéficié d'une décision favorable et ceux qui se sont vu opposer une décision défavorable.

Vous voudrez bien communiquer à mes services toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de ces mesures prises en vue de la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière (sous-direction des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, bureau P 2), mesures auxquelles le Gouvernement attache la plus grande importance.

Enfin, je vous remercie d'adresser sans délai la présente circulaire à l'ensemble des directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

Pour la ministre et le ministre délégué :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty

ANNEXE I
I. - CORPS DONT LE MODE DE RECRUTEMENT EST ORGANISÉ SELON LES MODALITÉS DES CONCOURS SUR TITRES

Corps de catégorie A :
ingénieurs hospitaliers (grade d'ingénieur subdivisionnaire) ;
ingénieurs hospitaliers de l'assistance publique - hôpitaux de Paris (grade d'ingénieur subdivisionnaire) ;
psychologues ;
sages-femmes ;
infirmiers de bloc opératoire ;
infirmiers anesthésistes ;
infirmières puéricultrices.

Corps de catégorie B :
adjoints techniques ;
infirmiers diplômés d'Etat ;
personnels médico-techniques :
techniciens de laboratoire ;
manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
personnels de rééducation :
pédicures-podologues ;
masseurs-kinésithérapeutes ;
ergothérapeutes ;
psychomotriciens ;
orthophonistes ;
orthoptistes ;
diététiciens ;
personnels socio-éducatifs :
animateurs ;
assistants socio-éducatifs (assistants de service social, éducateurs spécialisés) ;
conseillers en économie sociale et familiale ;
éducateurs de jeunes enfants ;
éducateurs techniques spécialisés ;
moniteurs-éducateurs.

Corps de catégorie C :
aides-soignants (aides-soignants, auxiliaires de puériculture, aides médico-psychologiques) ;
dessinateurs ;
maîtres ouvriers ;
ouvriers professionnels ;
ouvriers professionnels de l'assistance publique - hôpitaux de Paris ;
agents techniques spécialisés de l'assistance publique - hôpitaux de Paris ;
blanchisseurs ouvriers d'état de l'assistance publique - hôpitaux de Paris ;
blanchisseurs ouvriers professionnels de l'assistance publique - hôpitaux de Paris ;
ouvriers d'état de l'assistance publique - hôpitaux de Paris ;
conducteurs d'automobile ;
conducteurs ambulanciers ;
conducteurs ambulanciers de l'assistance publique - hôpitaux de Paris.

II. - CORPS DONT LE MODE DE RECRUTEMENT EST ORGANISÉ SELON LES MODALITÉS DES CONCOURS INTERNES SUR ÉPREUVES

Corps de catégorie B :
adjoints des cadres hospitaliers ;
(Décret n° 2005-919 du 2 août 2005, art. 2) "techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris" ;
secrétaires médicaux.

Corps de catégorie C :
adjoints administratifs.

III. - CORPS DONT LE MODE DE RECRUTEMENT EST ORGANISÉ SELON LES MODALITÉS DES CONCOURS EXTERNES SUR ÉPREUVES

Corps de catégorie B :
préparateurs en pharmacie hospitalière (art. 44 du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001).

Corps de catégorie C :
moniteurs d'atelier.

IV. - CORPS DONT LE MODE DE RECRUTEMENT EST ORGANISÉ PAR EXAMEN PROFESSIONNEL EXTERNE

agents administratifs ;
agents d'entretien ;
agents des services hospitaliers qualifiés.

ANNEXE II
CORPS DONT LES EMPLOIS IMPLIQUENT LA POSSESSION D'UN DIPLÔME LÉGALEMENT EXIGÉ POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION

Corps de catégorie A :
psychologues ;
sages-femmes ;
infirmier(e)s de bloc opératoire ;
infirmier(e)s anesthésistes ;
infirmier(e)s puéricultrices.

Corps de catégorie B :
personnels infirmiers diplômés d'Etat ;
personnels médico-techniques :
technicien de laboratoire ;
manipulateurs d'électroradiologie ;
préparateurs en pharmacie hospitalière ;
personnels de rééducation :
pédicures podologues ;
masseurs-kinésithérapeutes ;
ergothérapeutes ;
psychomotriciens ;
orthophonistes ;
orthoptistes ;
diététiciens ;
personnels socio-éducatifs :
assistants socio-éducatifs (assistants de service social).

Corps de catégorie C :
conducteurs d'automobile ;
conducteurs ambulanciers ;
conducteurs ambulanciers de l'assistance publique - hôpitaux de Paris.

ANNEXE III
(Document à renvoyer au plus tard pour le 20 juin 2002 à la DHOS. - Bureau P 2)
Tableau prévisionnel des concours ouverts au titre de l'année 2002. - Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001

DDASS : Personne chargée du dossier : Téléphone :

NOMBRE DE POSTES OUVERTS NOMBRE DE PERSONNELS ÉLIGIBLES*
CHR CH CHS Autres Total CHR CH CHS Autres Total
Secteur administratif
Corps de catégorie B
Adjoints des cadres hospitaliers
Secrétaires médicaux
Sous-total cat. B
Corps de catégorie C
Adjoints administratifs
Agents administratifs
Sous-total cat. C
Sous-total secteur administratif
Secteur soignant et rééducation
Corps de catégorie A
Sages-femmes
Psychologues
Infirmiers de bloc opératoire
Infirmiers anesthésistes
Puéricultrices
Sous-total cat. A
Corps de catégorie B
Infirmiers
Pédicures-podologues
Masseurs-kinésithérapeutes
Ergothérapeutes
Psychomotriciens
Orthophonistes
Orthoptistes
Diététiciens
Sous-total cat. B
Corps de catégorie C
Aides-soignants
Agents des services hospitaliers qualifiés
Sous-total cat. C
Sous-total secteur soignant et rééduc.
Secteur médico-technique
Corps de catégorie B
Préparateurs en pharmacie
Techniciens de laboratoire
Manipulateurs d'électroradiologie médicale
Sous-total cat. B
Sous-total secteur médico-technique
Secteur technique et ouvrier
Corps de catégorie A
Ingénieurs hospitaliers (accès au grade d'ingénieur hospitalier subdivisionnaire)
Ingénieurs de l'AP-HIP (accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire)
Sous-total cat. A
Corps de catégorie B
Adjoints techniques
Adjoints des cadres techniques de l'AP-HP
Sous-total cat. B
Corps de catégorie C
Dessinateurs
Ouvriers professionnels
Maîtres ouvriers
Ouvriers d'Etat de l'AP-HP
Ouvriers professionnels de l'AP-HP
Blanchisseurs ouvriers d'Etat de l'AP-HP
Blanchisseurs ouvriers professionels de l'AP-HP
Sous-total cat. C
Sous-total secteur technique et ouvrier
Personnels conducteurs automobile et ambulanciers, d'entretien
Corps de catégorie C
Agents d'entretien
Agents techniques spécialisés de l'AP-HP
Conducteurs d'automobile
Conducteurs ambulanciers
Conducteurs ambulanciers de l'AP-HP
Sous-total cat. C
Secteur socio-éducatif
Corps de catégorie B
Animateurs
Assistants de service social
Educateurs spécialisés
Conseillers en économie sociale et familiale
Educateurs de jeunes enfants
Educateurs techniques spécialisés
Moniteurs-éducateurs
Sous-total cat. B
Corps de catégorie C
Moniteurs d'atelier
Sous-total cat. C
Sous-total secteur socio-éducatif
Total
(*) Il s'agit des personnels remplissant les conditions pour se présenter aux concours et examens recensés au titre de la résorption de l'emploi précaire.

ANNEXE IV

(Document à renvoyer au plus tard pour le 20 juin 2002 à la DHOS. - Bureau P 2)
Tableau. - Bilan relatif aux concours ouverts au titre de l'année 2002. - Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001

DDASS : Personne chargée du dossier : Téléphone :


Autres Total CHR CH/CHS AutresTotal

NOMBRE DE POSTES OUVERTS NOMBRE DE CANDIDATS REÇUS NOMBRE DE CANDIDATS INSCRITS
CHR CH CHS Autres Total CHR CH/CHS Autres Total CHR CH/CHS Autres Total
Secteur administratif
Corps de catégorie B
Adjoints des cadres hospitaliers
Secrétaires médicaux
Sous-total cat. B
Corps de catégorie C
Adjoints administratifs
Agents administratifs
Sous-total cat. C
Sous-total secteur administratif
Secteur soignant et rééducation
Corps de catégorie A
Sages-femmes
Psychologues
Infirmiers de bloc opératoire
Infirmiers anesthésistes
Puéricultrices
Sous-total cat. A
Corps de catégorie B
Infirmiers
Pédicures-podologues
Masseurs-kinésithérapeutes
Ergothérapeutes
Psychomotriciens
Orthophonistes
Orthoptistes
Diététiciens
Sous-total cat. B
Corps de catégorie C
Aides-soignants
Agents des services hospitaliers qualifiés
Sous-total cat. C
Sous-total secteur soignant et rééduc.
Secteur médico-technique
Corps de catégorie B
Préparateurs en pharmacie
Techniciens de laboratoire
Manipulateurs d'électroradiologie médicale
Sous-total cat. B
Sous-total secteur médico-technique
Secteur technique et ouvrier
Corps de catégorie A
Ingénieurs hospitaliers (accès au grade d'ingénieur hospitalier subdivisionnaire)
Ingénieurs de l'AP-HIP (accès au grade d'ingénieur subdivisionnaire)
Sous-total cat. A
Corps de catégorie B
Adjoints techniques
Adjoints des cadres techniques de l'AP-HP
Sous-total cat. B
Corps de catégorie C
Dessinateurs
Ouvriers professionnels
Maîtres ouvriers
Ouvriers d'Etat de l'AP-HP
Ouvriers professionnels de l'AP-HP
Blanchisseurs ouvriers d'Etat de l'AP-HP
Blanchisseurs ouvriers professionels de l'AP-HP
Sous-total cat. C
Sous-total secteur technique et ouvrier
Personnels conducteurs automobile et ambulanciers, d'entretien
Corps de catégorie C
Agents d'entretien
Agents techniques spécialisés de l'AP-HP
Conducteurs d'automobile
Conducteurs ambulanciers
Conducteurs ambulanciers de l'AP-HP
Sous-total cat. C
Secteur socio-éducatif
Corps de catégorie B
Animateurs
Assistants de service social
Educateurs spécialisés
Conseillers en économie sociale et familiale
Educateurs de jeunes enfants
Educateurs techniques spécialisés
Moniteurs-éducateurs
Sous-total cat. B
Corps de catégorie C
Moniteurs d'atelier
Sous-total cat. C
Sous-total secteur socio-éducatif
Total