Date d'application : immédiate.
Références :
Décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 3 mai 2002 fixant les modalités d'application du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;
Arrêté du 20 novembre 2002 fixant les modalités d'application du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en oeuvre)
Le décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 a modifié les modalités d'avancement de grade pour 11 corps de la fonction publique hospitalière. Un arrêté du 3 mai 2002 a fixé les ratios applicables aux corps suivants : psychologues, adjoints des cadres hospitaliers, secrétaires médicaux, aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés. L'arrêté du 20 novembre 2002 fixe les ratios applicables pour les 6 autres corps visés par le décret du 3 mai 2002 : agents administratifs, standardistes, permanenciers auxiliaires de régulation médicale, dessinateurs, conducteurs d'automobiles et agents d'entretien.
La présente circulaire a pour objet de compléter la circulaire DHOS/P 2 n° 2002-301 du 6 mai 2002 et de préciser certaines modalités d'application du décret du 3 mai 2002.
1. Rappel de certains principes
La circulaire du 6 mai 2002 a décrit la mise en oeuvre de l'ensemble du nouveau dispositif d'avancement de grade pour 11 corps de la fonction publique hospitalière.
Il convient toutefois, de préciser certains points, à la suite de correspondances adressées par les établissements de santé à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
1.1. Le nouveau dispositif se substitue aux modalités d'avancement antérieures
Face au constat des situations de blocage liées à la démographie, qui peuvent retarder certains avancements de grade, le décret n° 2002-782 du 3 mai 2002 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière a mis en oeuvre une mesure spécifique, le ratio de référence « promus-promouvables ».
Le ratio a pour objectif d'assurer une évolution plus fluide des carrières, en permettant aux établissements de santé de prévoir les promotions de grade annuelles, quelle que soit la démographie des corps.
Il se substitue à la répartition définie par les quotas statutaires en vigueur.
Ainsi, à compter de la publication des arrêtés d'application du décret du 3 mai 2002, les établissements de santé ne peuvent plus mettre en oeuvre le dispositif des quotas statutaires. Toutefois, l'application du ratio promus-promouvables ne peut mettre en cause en 2002, les promotions qui auraient été déjà prononcés au titre du quota statutaire. Il peut en revanche les améliorer.
1.2. La prise en compte des agents promus faisant valoir leurs droits à la retraite l'année de leur avancement de grade
L'article L. 821 du livre ix du code de la santé publique, non abrogé par des dispositions réglementaires, prévoit que le tableau d'avancement doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre d'emplois susceptibles de devenir vacants dans l'année majoré de 50 %.
Cet article peut s'appliquer dans le cadre du nouveau dispositif selon les modalités suivantes. Il appartient aux établissements, lorsqu'ils élaborent un tableau d'avancement de grade, de prévoir une liste complémentaire. Cette liste permet de prononcer des avancements de grade supplémentaires à due concurrence du nombre des départs en retraite des agents promus au cours de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est élaboré.
2. La mise en oeuvre du dispositif
L'arrêté du 20 novembre 2002, deuxième phase de mise en oeuvre du décret du 3 mai 2002 s'applique pour les promotions 2002 avec une date d'effet au 1er janvier 2002.
Je vous invite pour la mise en oeuvre du dispositif à vous reporter aux développements de la circulaire du 6 mai 2002, qui précisent les différentes situations : modalités d'application du ratio majoré, procédure à suivre pour les établissements ayant déjà établi un tableau d'avancement à la date de publication de l'arrêté.
J'attire votre attention sur le fait que la circulaire DHOS-F 2/DSS 1 A n° 2002-477 du 9 septembre 2002 a prévu une enveloppe de 17,94 ME, afin de financer les avancements de grade pour les 11 corps cités dans le décret du 3 mai 2002.
3. L'évaluation du dispositif
L'article 7 du décret du 3 mai 2002 a prévu de conduire une évaluation du nouveau dispositif mis en oeuvre au titre de l'année 2002.
Cette évaluation doit permettre de mieux cerner les modalités de mise en oeuvre du nouveau dispositif et déterminer dans chaque établissement le nombre d'avancements de grade prononcés en 2002 et prévisionnels en 2003. Elle est essentielle pour déterminer si le dispositif promu-promouvable peut être étendu à l'ensemble des corps pyramidés de la fonction publique hospitalière, qui est la première des trois fonctions publiques à avoir mis en oeuvre ce dispositif de promotion.
Les agences régionales de l'hospitalisation transmettront prochainement une enquête à l'ensemble des établissements publics de santé afin de mesurer l'impact de cette nouvelle mesure.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
Le chef de service, J. Debeaupuis