La filière socio-éducative est constituée par un corps de catégorie A, six corps de catégorie B, un corps de catégorie C. Les dispositions statutaires relatives à cette filière ont été modifiées dans différents textes récents afin notamment d’améliorer l’attractivité et le déroulement de carrière des professions concernées. La présente circulaire explicite les principaux points introduits par ces nouveaux textes (par exemple s’agissant des modalités de recrutement, et d’avancement). |
Date d’application : immédiate.
Annexes : trois annexes. Diffusion : les établissements de la fonction publique hospitalière doivent être destinataires de cette circulaire, par l’intermédiaire des services déconcentrés, selon le dispositif existant au niveau régional. |
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports à Mesdames et Messieurs les directeurs d’agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social [pour mise en oeuvre]).
La filière socio-éducative est constituée par un corps de catégorie A, six corps de catégorie B, un corps de catégorie C. La catégorie B de cette filière comprend les corps suivants : assistant socio-éducatif, conseiller en économie sociale et familiale, animateur, éducateur technique spécialisé, éducateur de jeunes enfants, moniteur-éducateur.
Les dispositions statutaires relatives à la filière socio-éducative sont majoritairement celles qui ont été mises en place à la création des différents corps en 1993. Certaines professions de la filière souffrent d’un manque d’attractivité ; pour d’autres, le diplôme permettant leur accès a été créé ou revu, tous sont ouverts à la validation des acquis de l’expérience.
Considérant les différentes problématiques relatives à chacune de ces professions : création d’un diplôme spécifique pour les cadres socio-éducatifs (certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale), pénurie (éducateur spécialisé), redéfinition du programme et de la durée des études (éducateur technique spécialisé, éducateur de jeunes enfants), intensification des besoins en matière d’animation (plan « solidarité - grand âge », programme national « bien vieillir » et développement de la pratique physique et sportive au bénéfice des personnes handicapées accueillies dans les établissements spécialisés), élévation du niveau de formation des nouveaux recrutés (moniteurs d’atelier), il a été décidé d’améliorer l’attractivité de la filière socio-éducative ainsi que le déroulement de carrière des professionnels.
Pour cela, il a été décidé, d’une part, d’uniformiser les grilles indiciaires de ces professionnels et, d’autre part, de revaloriser les débuts de carrière par la reprise totale de l’ancienneté et une bonification pour diplôme. Ces dispositions doivent leur permettre de bénéficier des mêmes avantages que les paramédicaux qui travaillent dans les mêmes unités ou établissements. Ces mesures trouvent leur illustration dans différents textes statutaires. Ceux-ci étant susceptibles d’appeler des questions des établissements, vous voudrez bien trouver ci-après un ensemble de fiches techniques explicitant les principaux points nouveaux introduits.
Tout d’abord, l’abrogation du statut particulier actuel des cadres socio-éducatifs et la création d’un nouveau statut élaboré sur le modèle de celui des cadres de santé, qui a fait l’objet du décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 (fiche no 1).
Ensuite, la mise en cadre d’extinction du statut particulier des moniteurs d’atelier qui a fait l’objet du décret n° 2007-835 du 11 mai 2007 (fiche no 2).
Enfin, les mesures relatives aux six corps de la filière classés en catégorie B : assistants socio-éducatifs, conseillers en économie sociale et familiale, animateurs, éducateurs techniques spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, moniteurs-éducateurs, qui ont fait l’objet du décret no 2007-1190 du 3 août 2007 (fiche no 3).
DÉCRET N° 2007-839 DU 11 MAI 2007 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CADRES SOCIO-ÉDUCATIFS
Dossier suivi par : Mme Escolan (Marie-Catherine), tél. : 01-40-56-41-73 ; courriel : marie-catherine.escolan@sante.gouv.fr.
I. - DATE ET CHAMP D’APPLICATION (ART. 1ER)
Les dispositions du décret n° 2007-839 relatives au corps des cadres socio-éducatifs s’appliquent un jour après sa publication, soit à compter du 14 mai 2007. Ce décret concerne tous les cadres socio-éducatifs exerçant dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la .
II. - MODALITÉS DE RECRUTEMENT (ART. 5 ET 13 ET ARRÊTÉ DU 11 MAI 2007 FIXANT LA COMPOSITION DES JURYS ET LES MODALITÉS D’ORGANISATION DES CONCOURS SUR TITRES PERMETTANT L’ACCÈS AU CORPS DES CADRES SOCIO-ÉDUCATIFS)
II.1. - Recrutement dans le grade de cadre socio-éducatif
Suppression du recrutement par concours sur épreuves organisé par les DRASS, mise en place d’un recrutement par concours sur titres, complété par une épreuve orale, organisé par les établissements pour un ou plusieurs établissements du département et ouvert par un arrêté du représentant de l’Etat dans le département ou par le président du conseil général pour les établissements relevant de la seule autorité tarifaire du département ;
75 % des postes sont ouverts au titre du concours interne ;
25 % des postes sont ouverts au titre du concours externe ;
Obligation de détenir l’un des diplômes d’Etat du secteur social suivant : assistant de service social, éducateur spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale, éducateur technique spécialisé, éducateur de jeunes enfants, ou un diplôme reconnu équivalent par la commission énoncée à l’article du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;
Pour le concours interne : compter au moins cinq ans de services effectifs au 1er janvier de l’année du concours dans un des corps ci-dessus ;
Obligation de détenir le CAFERUIS ou un diplôme reconnu équivalent par la commission énoncée à l’article du décret n° 2007-196 du 13 février 2007. De façon transitoire, le DSTS obtenu avant la publication du décret n° 2007-839 est accepté.
II.2. - Recrutement dans le grade de cadre supérieur socio-éducatif
Recrutement par concours professionnel ouvert aux cadres socio-éducatifs comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de cadre socio-éducatif.
II.3. - Recrutement par détachement
Classement à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur si :
- le fonctionnaire est titulaire d’un grade ou emploi classé dans la même catégorie et dont l’indice brut terminal est au moins égal à 780 ;
- il exerce des fonctions équivalentes ;
- il détient le Caferuis ou un diplôme reconnu équivalent par la commission énoncée à l’article du décret n° 2007-196 du 13 février 2007.
Le fonctionnaire détaché peut être intégré, à sa demande, après avis de la commission administrative paritaire, après deux ans de détachement.
III. - MODALITÉS DE CLASSEMENT (ART. 6)
Pour les agents recrutés par concours externe : classement au 1er échelon du 1ergrade du corps avec prise en compte éventuellement des fonctions antérieurement effectués en qualité de cadre socio-éducatif.
Pour les agents fonctionnaires : classement à l’indice égal ou à défaut immédiatement supérieur.
IV. - LE RECLASSEMENT DES CADRES SOCIO-ÉDUCATIFS EN FONCTION
Tous les cadres socio-éducatifs en fonction (titulaires et stagiaires) sont reclassés à la date d’entrée en vigueur du décret n° 2007-839, soit le 14 mai 2007, selon le tableau publié à l’article 14 du même décret. Ils sont reclassés dans le 1er grade du corps des cadres socio-éducatifs.
DÉCRET N° 2007-835 du 11 MAI 2007 MODIFIANT LE DÉCRET N° 93-658 DU 26 MARS 1993 PORTANT STATUT PARTICULIER
DES MONITEURS D’ATELIER
Dossier suivi par : Mme Escolan (Marie-Catherine), tél. : 01-40-56-41-73 ; courriel : marie-catherine.escolan@sante.gouv.fr.
I. - DATE ET CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du décret n° 2007-835 relatives au corps des moniteurs d’atelier s’appliquent un jour après leur publication, soit à compter du 14 mai 2007. Ce décret concerne tous les moniteurs d’atelier exerçant dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la .
II. - LES DISPOSITIONS DU DÉCRET N° 2007-835
II.1. - La mise en extinction du corps (art. 1er et 3)
A compter de la date d’entrée en vigueur du décret n° 2007-835, soit le 14 mai 2007, les établissements ne peuvent plus recruter de moniteurs d’atelier. C’est pourquoi, toutes les opérations relatives au recrutement doivent être arrêtées, qu’il s’agisse du déroulement des épreuves ou des nominations d’éventuels lauréats.
II.2 - La création d’un 11e échelon (art. 2)
A compter du 14 mai 2007, la grille indiciaire des moniteurs d’atelier comporte un échelon supplémentaire, doté de l’indice brut 479.
II.3 - Le reclassement des moniteurs d’atelier en fonction
A compter du 14 mai 2007, les moniteurs d’atelier en fonction (titulaires et stagiaires) sont reclassés selon les dispositions de l’article 4.
DÉCRET No 2007-1190 DU 3 AOÛT 2007 PORTANT DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CORPS DE CATÉGORIE B DE LA FILIÈRE SOCIO-ÉDUCATIVE DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Dossier suivi par : Mme Escolan (Marie-Catherine), tél. : 01-40-56-41-73 ; courriel : marie-catherine.escolan@sante.gouv.fr.
I. - DATE ET CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du décret n° 2007-1190 portant dispositions particulières applicables aux corps de catégorie B de la filière socio-éducative s’appliquent à compter du 8 août 2007. Ce décret concerne tous les personnels socio-éducatifs de catégorie B des établissements mentionnés à l’article 2 de la .
II. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À PLUSIEURS CORPS DE CATÉGORIE B DE LA FILIÈRE SOCIO-ÉDUCATIVE
II.1. - La reprise totale de l’ancienneté
Tous les agents recrutés, à compter de la date d’entrée en vigueur du décret (8 août 2007), dans tous les corps de catégorie B de la filière socio-éducative bénéficient de la reprise totale des services effectués antérieurement à leur recrutement s’ils étaient titulaires du diplôme exigé pour le recrutement dans les corps de la FPH.
II.2. - La bonification pour diplôme
Tous les agents recrutés, à compter de la date d’entrée en vigueur du décret (8 août 2007), dans l’un des corps suivants : assistants socio-éducatifs (éducateurs spécialisés et assistants de service social), éducateurs techniques spécialisés et éducateurs de jeunes enfants, bénéficient d’une bonification pour diplôme de douze mois.
III. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS CORPS
III.1. - Dispositions relatives au corps des animateurs (art. 3)
III.1.1 - Les nouvelles règles de recrutement
Le corps des animateurs comporte dorénavant deux emplois :
- animateur socio-culturel,
- animateur sportif.
III.1.1.1. - Le recrutement des animateurs socio-culturels
Les animateurs socio-culturels sont recrutés parmi les titulaires :
- soit du DEFA (diplôme d’Etat aux fonctions d’animation) ;
- soit du BP-JEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport), spécialité animation sociale ;
- soit du BEATEP (brevet d’Etat d’animateur technicien de la jeunesse, de l’éducation populaire, spécialité activités sociales-vie locale.
III.1.1.2. - Le recrutement des animateurs sportifs
Les animateurs sportifs sont recrutés parmi les titulaires :
- soit des spécialités du BP-JEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports) délivrées par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative et figurant dans l’arrêté du 16 décembre 2004,
- soit du BEES (brevet d’Etat d’éducateur sportif).
IV. - DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES ÉDUCATEURS TECHNIQUES SPÉCIALISÉS (ART. 4)
IV.1 - Un corps à deux grades
Le corps des éducateurs techniques spécialisés comporte désormais deux grades : éducateur technique spécialisé de classe normale, éducateur spécialisé de classe supérieure.
IV.2 - L’avancement
Les éducateurs techniques spécialisés de classe normale comptant au moins quatre ans de services effectifs et parvenus au 5e échelon de leur grade peuvent, dans la limite d’une nomination pour un effectif de deux agents de classe normale ou d’un agent quand cette condition n’est pas applicable, être nommés dans le grade d’éducateur technique spécialisé de classe supérieure après inscription au tableau d’avancement.
IV.3. - Le reclassement des agents en fonction
A compter de la date d’entrée en vigueur du décret (8 août 2007), les agents en fonction sont reclassés selon le tableau figurant au nouvel article 13 du décret n° 93-655.
V. - DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES ÉDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (ART. 5)
V.1. - Un corps à deux grades
Le corps des éducateurs de jeunes enfants comporte désormais deux grades : éducateur de jeunes enfants de classe normale, éducateur de jeunes enfants de classe supérieure.
V.2. - L’avancement
Les éducateurs de jeunes enfants de classe normale comptant au moins quatre ans de services effectifs et parvenus au 5e échelon de leur grade peuvent, dans la limite d’une nomination pour un effectif de deux agents de classe normale ou d’un agent quand cette condition n’est pas applicable, être nommés dans le grade d’éducateur de jeunes enfants de classe supérieure après inscription au tableau d’avancement.
IV.3. - Le reclassement des agents en fonction
A compter de la date d’entrée en vigueur du décret (8 août 2007), les agents en fonction sont reclassés selon le tableau figurant au nouvel article 13 du décret n° 93-656.
Source : Bulletin officiel n° 2007/11 du 15 décembre 2007, p. 99 et s.