MINISTÈRE DE LA SANTÉ,
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Direction de l’hospitalisation
et de l’organisation des soins
Sous-direction des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers
Bureau des statuts particuliers (P3)
Circulaire DHOS/P3 n° 2008-184 du 6 juin 2008 relative à la mise en oeuvre du décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 relatif à la mobilité des agents de La Poste vers les corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière
Date d’application : immédiate.
Résumé : les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande jusqu’au 31 décembre 2009 dans tous les corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière sans que puissent leur être opposées les règles relatives au recrutement prévues par les statuts particuliers régissant ces corps. Textes de référence : décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l’application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom. Annexe : dossier de candidature. |
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour information) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement (pour mise en oeuvre).
La présente circulaire a pour objet d’expliciter les modalités selon lesquelles les fonctionnaires de La Poste pourront être intégrés sur leur demande jusqu’au 31 décembre 2009 dans les corps de la fonction publique hospitalière, sans que puissent leur être opposées les règles relatives au recrutement prévues par les statuts particuliers régissant ces corps, en application des dispositions du décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l’application aux corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière des dispositions de l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.
Pour bénéficier des dispositions du présent dispositif, le fonctionnaire de La Poste demande à occuper un emploi à pourvoir dans l’administration d’accueil.
Si sa candidature est retenue, une commission de classement détermine, sur proposition de l’administration d’accueil, le corps, grade et échelon dans lesquels le fonctionnaire de La Poste, volontaire, aura vocation à être détaché puis intégré. Pour élaborer cette proposition, l’administration d’accueil n’est en aucun cas liée par la règle communément appliquée du détachement à indice égal ou immédiatement supérieur.
L’intéressé est mis à disposition de l’administration d’accueil pour effectuer un stage probatoire de quatre mois pendant lequel il reste à la charge de La Poste. A l’issue du stage probatoire, le fonctionnaire de La Poste est placé, sur sa demande agréée par La Poste et en accord avec l’administration d’accueil, en position de détachement pour une période de huit mois, dans les conditions fixées par la commission de classement. Ce détachement fait l’objet d’une information de la commission administrative paritaire du corps d’accueil.
Deux mois au plus avant la fin de son détachement, le fonctionnaire de La Poste demande son intégration dans le corps dans lequel il est détaché.
Après accord de l’administration d’accueil et consultation de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire de La Poste est intégré, au premier jour suivant la fin du détachement initial ou de la prolongation autorisée par la commission, dans le corps concerné au grade et à l’échelon fixés par la commission, avec conservation de l’ancienneté dans l’échelon acquise en détachement.
A partir de la mise en place de la procédure spécifique de détachement prévue par le décret du 17 janvier 2008 précité, le détachement des fonctionnaires de La Poste au titre du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers doit être réservé à des cas exceptionnels, lorsque l’intégration dans le corps de fonctionnaires concerné n’est pas souhaitée.
1. Champ d’application du décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008
1.1. Catégories de fonctionnaires de La Poste concernés
Le décret s’applique à tous les fonctionnaires volontaires de La Poste qu’ils soient en position d’activité, de détachement, de hors-cadre, de disponibilité ou de congé parental et de congé de présence parentale. En cas de position autre que l’activité, il convient que le fonctionnaire soit réintégré au préalable dans son corps et grade d’origine.
Ne relèvent pas de ce dispositif les administrateurs des postes et télécommunications et les ingénieurs des télécommunications, qui relèvent de statuts interministériels, ainsi que les agents contractuels de La Poste de droit public ou de droit privé.
1.2. Durée d’application
L’article 1er du décret prévoit que les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande jusqu’au 31 décembre 2009. Cette intégration étant subordonnée par le texte à l’accomplissement d’une période probatoire et d’un détachement spécifique d’une durée totale d’un an, l’entrée dans le dispositif doit donc s’accomplir au plus tard le 31 décembre 2008.
1.3. Corps d’accueil
Les fonctionnaires de La Poste peuvent être accueillis dans tous les corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière sans que puisse leur être opposée aucune des règles relatives au recrutement prévues par les statuts particuliers régissant ces corps.
Le droit français établit fréquemment, pour l’accès à un corps déterminé, des conditions de diplômes. Par exemple, le niveau de la licence pour s’inscrire à un concours de catégorie A. Il est alors indifférent, sur le plan juridique, de détenir une licence de mathématiques ou de lettres pour se présenter au concours et exercer les fonctions auxquelles celui-ci donne accès. Seul importe le niveau de diplôme (baccalauréat, licence, maîtrise...) sanctionnant une certaine durée d’études, attestant un niveau général et non une formation spécialisée.
Le dispositif mis en place par le décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 permet aux fonctionnaires de La Poste d’avoir accès aux corps de la fonction publique hospitalière indépendamment de ces conditions de niveau de diplôme.
Par ailleurs, dans certains cas, le droit français subordonne l’accès et l’exercice d’une profession à la détention d’un diplôme ou d’un titre spécifique. Il s’agit des professions communément qualifiées de réglementées, pour lesquelles une formation particulière, sanctionnée par un diplôme, donne vocation à exercer des fonctions spécifiques. Ces professions réglementées existent en matière de fonction publique dans les secteurs de la santé et de l’action sociale (médecin, infirmier, assistant de service social notamment).
Si le décret du 17 janvier 2008 précité permet aux agents de La Poste d’avoir accès à tous les corps exigeant un niveau de diplôme, une exception à ce principe est prévue pour les professions relevant du code de la santé publique ou du code de l’action sociale et des familles, où se trouvent l’essentiel des professions réglementées.
2. La phase de mise à disposition
2.1. Candidature à un poste vacant et sélection de celle-ci dans les conditions du droit commun propres à chaque ministère
Les modalités d’offres de postes et les conditions de sélection des candidatures pour des emplois vacants relèvent des procédures propres à chaque ministère.
2.2. Mise à disposition
La période de mise à disposition a pour objet de vérifier l’aptitude et l’appétence de l’agent à tenir le nouvel emploi dans l’administration d’accueil. A cet égard, il convient que le poste proposé en mise à disposition soit le même que celui offert en détachement.
Lorsque sa candidature est retenue, l’intéressé demande à La Poste sa mise à la disposition de l’administration d’accueil pour effectuer un stage probatoire de quatre mois pendant lequel il reste à la charge de La Poste. Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention entre La Poste et l’administration d’accueil, qui en précise les modalités pratiques, notamment sur les points suivants :
- conditions d’emploi de l’intéressé ;
- durée et horaires de travail, modalités de prise de congés et déplacements professionnels ;
- date du début de stage probatoire ;
- conditions de cessation du stage probatoire à la demande de l’agent ou à la demande de l’administration avec ou sans période de préavis ;
- conditions de réintégration du fonctionnaire avant la fin du stage probatoire ou à l’issue de celui-ci.
2.3. Saisine de la commission de classement des fonctionnaires de La Poste
2.3.1. Délai de saisine
La commission peut être saisie à tout moment dès lors que la candidature d’un fonctionnaire de La Poste a été retenue et, au plus tard, quinze jours après le début du stage probatoire.
2.3.2. Contenu et forme de la saisine
L’administration d’accueil propose à la commission de classement les corps, grade et échelon dans lesquels le fonctionnaire aura vocation à être détaché puis intégré.
Pour élaborer cette proposition, l’administration d’accueil n’est pas liée par la règle communément appliquée du détachement à indice égal ou immédiatement supérieur. Elle doit prendre en compte la nature de l’emploi qui sera tenu dans l’administration d’accueil, le niveau de qualification de l’intéressé, la teneur des fonctions qu’il a préalablement exercées à La Poste et la durée des services publics accomplis. Il se peut donc que la proposition de détachement soit faite à un indice inférieur ou supérieur à celui détenu par l’agent à La Poste. Dans le cas d’un détachement à indice inférieur, le décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 relatif à l’indemnisation et aux modalités de calcul de l’indemnité compensatrice forfaitaire prévue à l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom prévoit des mesures de compensation.
La commission est saisie par l’administration ou l’établissement d’accueil sur la base d’un dossier dont la composition, fixée par arrêté du ministre chargé de l’industrie, est reprise dans le bordereau d’envoi figurant en annexe. Cette composition inclut les fiches A et B également annexées.
La Poste constitue le dossier en collectant les pièces à fournir par l’agent et en renseignant les rubriques relatives à la situation administrative et à la carrière de l’agent. L’administration d’accueil complète le dossier en ce qui concerne les caractéristiques de l’emploi offert et propose le corps, le grade et l’échelon dans lequel le fonctionnaire pourra être détaché. Il assure l’envoi du dossier à la commission à l’adresse suivante : commission de classement des fonctionnaires de La Poste, 5, place des Vins-de-France, 75573 Paris Cedex 12.
2.4. Rôle de la commission de classement des fonctionnaires de La Poste
La commission n’a pas pour rôle de se prononcer en opportunité sur le recrutement envisagé ni de se substituer aux services de gestion de personnel des administrations et établissements d’accueil, mais de déterminer, au vu de la proposition qui lui est faite, les corps, grade et échelon dans lesquels le fonctionnaire aura vocation à être détaché puis intégré.
La commission de classement accuse réception par courriel du dossier de candidature lorsque celui-ci est complet.
Elle se prononce au vu notamment de l’emploi qui sera tenu dans l’administration d’accueil, du niveau de qualification de l’intéressé, de la nature des fonctions qu’il a préalablement exercées à La Poste, de la durée des services publics accomplis et, le cas échéant, du niveau du concours, au
regard des catégories prévues par l’article 4 de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, passé par le fonctionnaire de La Poste au moment de son entrée dans la fonction publique.
Elle peut, si elle le juge utile, entendre le fonctionnaire de La Poste dont elle examine le dossier et recueillir de La Poste ou de l’administration d’accueil toutes les informations qu’elle estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
La décision de la commission est transmise à l’établissement qui l’a saisie, ainsi qu’à La Poste. L’autorité ayant saisi la commission notifie cette décision à l’intéressé.
3. La phase de détachement
3.1. Notification de la décision de la commission de classement à réception de la notification de la décision de la commission, deux hypothèses sont à envisager
3.1.1. La commission prend une décision conforme à la proposition de l’administration ou de l’établissement d’accueil
Un mois au moins avant la fin de la mise à disposition, l’agent demande son détachement. Si cette demande reçoit l’accord de l’administration d’accueil et de La Poste, l’agent est alors placé en position de détachement à la fin de la période de mise à disposition pour une durée fixe de huit mois aux conditions déterminées par la commission.
Ce détachement fait l’objet d’une information de la commission administrative paritaire du corps d’accueil.
3.1.2. La commission prend une décision différente de la proposition de l’administration ou de l’établissement d’accueil
Si l’agent et l’administration d’accueil décident de poursuivre la procédure selon les conditions fixées par la commission, l’agent demande son détachement suivant les modalités décrites ci-dessus.
Dans le cas contraire, il est mis fin à la mise à disposition.
3.2. Absence de décision de la commission de classement
A l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la date d’envoi du courriel accusant réception du dossier de candidature complet par la commission de classement, l’absence de décision de la commission vaut acceptation de la proposition faite par l’administration ou l’établissement
d’accueil. L’agent peut demander son détachement selon les modalités prévues au point 3.1.1.
3.3. Prolongation du détachement
Le détachement peut être renouvelé une seule fois pour une période maximale d’un an dans les seuls cas prévus par l’article 5 du décret.
Dans le cas prévu au 2° de l’article 5 du décret, le renouvellement du détachement n’est possible que pour achever une période de formation initiale rendue obligatoire par le statut particulier du corps d’accueil.
Dans tous les cas, l’administration d’accueil doit fournir à la commission, en temps utile, toutes les pièces justificatives nécessaires à cette dernière pour lui permettre de vérifier si les conditions fixées par l’article 5 précité sont réunies.
Ces renouvellements ne peuvent en aucun cas conduire à prononcer une intégration au-delà du 31 décembre 2009, qui constitue la date d’échéance du dispositif.
4. La phase d’intégration
4.1. Procédure d’intégration
Deux mois au plus tard avant la fin du détachement, le fonctionnaire de La Poste peut demander son intégration dans le corps d’accueil à l’autorité ayant pouvoir de nomination.
Si l’administration d’accueil réserve une suite favorable à cette demande, la nomination intervient, au premier jour suivant la fin du détachement initial ou de la prolongation autorisée par la commission, dans le corps, au grade et à l’échelon détenus en position de détachement.
Cette intégration est soumise à l’avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil. L’intégration est prononcée dans les formes prévues pour les nominations dans le corps d’intégration. L’intéressé est alors rayé des cadres de La Poste à la date de l’intégration.
Le fonctionnaire de La Poste reste de plein droit en détachement jusqu’à l’achèvement de cette procédure.
4.2. Reprise d’ancienneté et assimilation de service
Lors de l’intégration, le fonctionnaire conserve l’ancienneté d’échelon acquise durant la période de détachement.
Le fonctionnaire intégré est réputé détenir dans le corps et dans le grade d’accueil une durée de services égale respectivement à la durée de services accomplis dans le corps et le grade d’origine de La Poste.
4.3. Refus d’intégration
En cas de refus d’intégration de la part de l’administration d’accueil ou à la fin de son détachement, s’il n’a pas demandé son intégration, le fonctionnaire de La Poste est réintégré de plein droit dans son corps d’origine.
Lorsqu’elle a refusé l’intégration, l’administration d’accueil informe la commission de classement des motifs de sa décision.
5. Mesures d’accompagnement
5.1. Dispositions financières
Le décret n° 2008-61 du 17 janvier 2008 relatif à l’indemnisation et aux modalités de calcul de l’indemnité compensatrice forfaitaire prévue à l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom prévoit que, dans le cas d’une intégration à un indice inférieur à celui de son corps d’origine dans un corps ou cadre d’emploi de la fonction publique, le fonctionnaire de La Poste reçoit, de la part de La Poste, une indemnité compensatrice forfaitaire.
Le décret n° 2008-62 du 17 janvier 2008 relatif aux conditions de cotisation pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires de La Poste bénéficiant des dispositions de l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom offre la faculté au fonctionnaire de La Poste intégré dans un corps ou cadre d’emploi de la fonction publique, à la condition qu’il le demande dans un délai d’un mois, de continuer à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue à pension qu’il détenait à La Poste. Dans ce cas, le différentiel de cotisations est pris en charge par La Poste.
5.2. Formation
Une formation d’adaptation à l’emploi, prévue dans le cadre statutaire, peut être proposée aux agents de La Poste détachés, pour certains corps et compte tenu de l’expérience et de l’emploi à occuper.
* *
Afin d’assurer un fonctionnement optimum du dispositif, les établissements veilleront à assurer la plus large publicité de leurs postes vacants auprès de La Poste. Elles sont par ailleurs encouragées à conclure avec La Poste des protocoles organisant l’accueil de ses agents.
Les éventuelles difficultés d’application de la présente circulaire pourront être signalées à la sousdirection des professions paramédicales et des personnels hospitaliers, bureau P3.
Source : BO n° 2008/7 du 15 août 2008, p. 181 et s.