Voir en complément : Circulaire n°DHOS/M2/2005/469 du 14 octobre 2005 relative au contrôle de l’activité libérale, au rôle de la commission locale, à la procédure à suivre dans le cas d’une suspension ou d’un retrait de l’autorisation d’exercer une activité libérale et à certaines dispositions relatives à cette activité |
Les articles L. 714-30 à L. 714-35 du code de la santé publique (anciens articles 25-1 à 25-6 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière) prévoient les conditions auxquelles les praticiens statutaires à temps plein peuvent exercer une activité libérale. Le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 précise en outre certains aspects de ce mode d'activité.
L'article L. 714-35 dispose qu'en cas de non-respect par le praticien des obligations qui lui incombent en vertu des lois, règlements et dispositions de son contrat:
- l'autorisation peut être suspendue ou retirée par le représentant de l'Etat dans le département. Cette décision est prise après avis ou sur proposition de la commission de l'activité libérale de l'établissement selon que l'initiative de la procédure a été prise par le représentant de l'Etat ou la commission elle-même;
- le ministre chargé de la santé, saisi dans le cadre de recours hiérarchiques, doit statuer après avis de la Commission nationale de l'activité libérale.
La Commission nationale s'est réunie à plusieurs reprises. Lors de ces réunions, ladite commission a souvent constaté des irrégularités quant à la procédure suivie en ce qui concerne le retrait ou la suspension de l'activité libérale prononcé par le préfet. Ceci m'amène à rappeler les formes prescrites par la législation en vigueur:
- à défaut d'initiative de la commission de l'activité libérale de l'établissement, seul le préfet du département peut saisir cette dernière, pour avis, lorsque des manquements répétés de la part d'un praticien le conduisent à envisager un retrait ou une suspension de l'autorisation de l'activité libérale (art. L. 714-35);
- seuls les membres de la commission de l'activité libérale de l'établissement peuvent participer aux délibérations (art. 16 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987);
- la décision du préfet doit être motivée en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
Je précise que la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée a supprimé l'obligation de mise en demeure préalable qui figurait à l'ancien article 25-6 de la loi précitée du 31 décembre 1970. En conséquence, les dispositions de l'article 17 du décret précité du 25 novembre 1987 sont elles-mêmes caduques.
Il appartient aux préfets qui ont connaissance de violations des obligations relatives à l'activité libérale de prendre toutes les mesures qui s'imposent dans le cadre de la législation ci-dessus rappelée.
Vous voudrez bien me faire connaître les difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de ces dispositions.
Texte complété : circulaire 5333 du 10 décembre 1987.
Direction des hôpitaux.
Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie à Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour attribution) ; directions départementales des affaires sanitaires et sociales (pour information).
Texte non paru au Journal officiel.
2104.