J'ai été saisi par plusieurs établissements publics de santé de demandes d'utilisation de places de chirurgie ambulatoire au titre de l'activité libérale des chirurgiens.
Aux termes des articles L. 714-30 et L. 714-31 du code de la santé publique, les praticiens à temps plein peuvent être autorisés à exercer une activité libérale dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle et à condition que ces praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le section public.
En conséquence, si ces conditions sont remplies, les praticiens hospitaliers peuvent exercer une activité de chirurgie ambulatoire au titre de leur activité libérale.
Il convient, pour ce faire, de fixer les modalités d'exercice de cette activité ainsi que le nombre de places qu'un praticien peut utiliser pour hospitaliser ses malades personnels.
Tout d'abord, je tiens à souligner que les actes de chirurgie ambulatoire ne peuvent être effectués qu'au cours des demi-journées de consultations privées figurant dans les contrats d'activité libérale, comme cela est prévu par la circulaire du 13 avril 1988 pour les actes d'hémodialyse, l'hospitalisation de jour et l'I.V.G. Je rappelle par ailleurs que les demi-journées de consultations privées doivent obligatoirement figurer dans le tableau de service.
Quant au nombre de places de chirurgie ambulatoire pouvant être utilisées, il convient d'appliquer à l'ensemble des praticiens du service exerçant une activité libérale la limite de 8 p. 100 prévue par le décret n° 87-944 du 25 novembre 1987, étant entendu que celle-ci doit être calculée sur l'ensemble des lits et places du service.
Par ailleurs, pour ce qui concerne l'attribution du nombre de lits pour chaque praticien (entre 2 et 4, application de l'article 1er du décret précité), je considère que les places de chirurgie ambulatoire utilisées lors des demi-journées de consultations privées doivent venir en déduction du nombre de lits d'hospitalisation fixé dans les contrats d'activité libérale. Je précise à cet effet que le nombre de malades personnels hospitalisés ne doit pas être supérieur au nombre de lits autorisés dans les contrats. Par ailleurs, les praticiens ne peuvent en aucun cas utiliser les places de chirurgie ambulatoire pour l'usage exclusif de leur activité libérale.
Je vous serais obligé de bien vouloir porter la présente circulaire à la connaissance des directeurs des établissements publics de santé et me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de ces mesures.
Référence : décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics.
Direction des hôpitaux Bureau PM 1.
Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, à Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).
Texte non paru au Journal officiel.
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