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Circulaire DPM/DM 2-3 n° 98-636 du 27 octobre 1998 relative à la mise en oeuvre de nouvelles dispositions applicables aux praticiens étrangers exerçant des fonctions dans les établissements du secteur public hospitalier, ou participant au service public hospitalier

La présente circulaire a un double objet.

En premier lieu, elle porte à votre connaissance les instructions récentes données par la direction des hôpitaux, aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions départementales des affaires sanitaires et sociales et agences régionales de l'hospitalisation, pour le renouvellement dans leurs fonctions de médecins étrangers (circulaire du 3 août 1998 susvisée).

Par conséquent, elle complète les instructions qui vous ont été adressées pour la délivrance des autorisations provisoires de travail (APT) aux intéressés, notamment dans la circulaire du 29 février 1996. Comme indiqué au point I ci-dessous, les instructions présentes vont dans le sens d'un assouplissement dans la prise en compte de la durée pendant laquelle les médecins étrangers concernés sont reconduits dans leurs fonctions et les APT renouvelées. Il s'agit de mesures temporaires qui bénéficient à l'ensemble des praticiens étrangers recrutés avant le 1er janvier 1996, dont la situation doit être stabilisée dans l'attente de prochaines mesures législatives annoncées pour l'année 1999.

En second lieu, elle veut appeler votre attention sur la diffusion de la circulaire ci-jointe du 24 septembre 1998, dont l'objet ne porte pas sur les catégories de praticiens étrangers habituellement visées par mes précédentes circulaires, mais sur des catégories nouvelles autorisées temporairement à exercer, par arrêté, la médecine en France.

J'appelle votre attention sur les instructions spécifiques concernant la délivrance des A.P.T., figurant au point III-A de cette circulaire.

1. Dispositions de la circulaire DH/PM n° 98-495 du 3 août 1998 relative à la situation des praticiens étrangers ayant exercé dans des établissements hospitaliers avant le 1er janvier 1996

Cette circulaire, qui complète la précédente circulaire DH/PM n° 671 du 17 octobre 1997, qui vous a été précédemment adressée par note d'information DPM/DM2-3 n° 98-12 du 8 janvier 1998, assouplit l'appréciation des critères pris en compte pour renouveler les intéressés dans leurs fonctions, qu'il s'agisse des chefs de clinique associés, des assistants associés, attachés associés, ou des faisant fonction d'internes, dès lors qu'ils exerçaient des fonctions avant le 1er janvier 1996.

Les établissements hospitaliers sont autorisés à les maintenir en fonction au delà de leur période de formation.

Dès lors, vous ne vous opposerez pas au renouvellement des APT lorsque celles-ci seront sollicitées, sous réserve que la demande de renouvellement soit accompagnée d'une attestation de renouvellement dans les fonctions établie par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ou le directeur de l'établissement hospitalier.

2. Dispositions de la circulaire n° 98-587 du 24 septembre 1998 relative aux autorisations temporaires d'exercice de la profession de médecin

Ces dispositions s'appliquent à deux nouvelles catégories de praticiens étrangers :
- ceux qui viennent en France pour une durée temporaire pour y enseigner et faire de la recherche ;
- et ceux qui viennent pour y suivre une formation complémentaire.

Il s'agit de praticiens étrangers engagés dans une carrière hospitalo-universitaire dans leur pays et non inscrits en France dans un cycle universitaire conduisant à l'obtention d'un diplôme.

Autorisés temporairement à exercer la médecine par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par le décret n° 98-310 du 20 avril 1998, les intéressés recevront une autorisation provisoire de travail, délivrée sans opposition de la situation de l'emploi, à la condition toutefois qu'ils soient en situation régulière au regard du séjour.

Je vous informe, par ailleurs, qu'une modification de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 modifiée, notamment de ses articles 3 et 4 relatifs aux conditions de recrutement des médecins étrangers, devrait intervenir dans le courant de l'année 1999. Les mesures relatives aux médecins étrangers concernés par les épreuves d'accès au statut de praticiens adjoints contractuels, prévues au I ci-dessus, sont donc transitoires.

Références :

Loi n° 95-116 du 4 février 1995 modifiée par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ;
Décret n° 98-310 du 20 avril 1998 ;
Circulaire DPM/DH n° 96-151 du 29 février 1996 ;
Circulaire DH/AF/PM n° 97-671 du 17 octobre 1997 ;
Note d'information DPM/DM2-3 n° 98-12 du 8 janvier 1998.

Pièces jointes : Circulaire DH/PM n° 98-495 du 3 août 1998 ; Circulaire DGS/DH/DPM n° 98-587 du 24 septembre 1998 (BO n° 98/41, page 45).

ANNEXE

Circulaire DH/PM n° 98-495 du 3 août 1998 relative à la situation, à compter du 1er janvier 1996 des personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine en France

Références :

Loi n° 95-116 du 4 février 1995 modifiée par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;

Circulaire DH/AF/PM/97 n° 671 du 17 octobre 1997.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétaire d'Etat à la santé à Messieurs les préfets de région, DRASS (pour information et mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, DDASS (pour information, mise en oeuvre et diffusion auprès des établissements) ; Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation.

La présente circulaire complète la circulaire du 17 octobre 1997 relative à la situation, à compter du 1er janvier 1996, des personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine en France.

J'ai été interrogé sur le sens qu'il convient de donner aux termes personnes ayant régulièrement exercé avant le 1er janvier 1996 qui figurent dans le deuxième paragraphe de la circulaire du 17 octobre 1997. Ces termes renvoient aux procédures de recrutement respectivement prévues par les décrets relatifs aux assistants des hôpitaux et aux attachés. Cependant, pour le cas où certaines de ces dispositions n'auraient pas été respectées pour des recrutements antérieurs au 1er janvier 1996, il convient de procéder à la régularisation des situations individuelles ainsi créées avec bienveillance.

Pour ce qui concerne les médecins faisant fonction d'interne, je vous rappelle, que, conformément aux dispositions de l'article 33-2-1 du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 fixant notamment le statut des internes, peuvent être désignés en qualité de faisant fonction d'interne, des médecins qui effectuent en France des études préparant à certains diplômes dont la liste est fixée par arrêté. Tout nouveau recrutement de médecin faisant fonction d'interne n'effectuant pas une des formations de spécialisation permettant sa désignation en cette qualité est à proscrire.

La circulaire du 17 octobre 1997, dans son troisième paragraphe rappelle strictement les dispositions du décret n° 97-218 du 7 mars 1997 modifiant le décret du 2 septembre 1983 qui permettent aux médecins faisant fonction d'interne, n'effectuant pas une formation en France et en fonction le 14 mars 1997, d'être maintenus dans ces mêmes fonctions, à condition de remplir les conditions pour se pésenter aux épreuves nationales d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel. Dans son dernier paragraphe, elle se borne à étendre ce même dispositif aux médecins faisant fonction d'interne au-delà de leur période de formation. Dans l'attente de prochaines mesures législatives, les dispositions du deuxième paragraphe de la circulaire du 17 octobre 1997, à titre transitoire et exceptionnel, peuvent être appliquées aux médecins ayant exercé des fonctions de faisant fonction d'interne avant le 1er janvier 1996.

Enfin, s'agissant de la situation douloureuse de médecins fançais, titulaires de diplômes et titres ne permettant pas l'exercice de la médecine en France, rapatriés du pays où ils exerçaient (notamment d'Algérie), après le premier janvier 1996, involontairement privés de leurs fonctions, ils doivent pouvoir, de la même façon, à titre transitoire et exceptionnel, retrouver des fonctions médicales.

MEDECINS A DIPLOMES ETRANGERS CIRCULAIRE DH/PM N° 98-495 du 3 AOUT 1998

La circulaire DH/PM, n° 98-495 du 3 août 1998 complète la circulaire du 17 octobre 1997 relative à la situation, à compter du 1er janveir 1996, des personnes ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine en France.

1. Recrutement de FFI

Elle rappelle notamment que tout nouveau recrutement de médecin faisant fonction d'interne n'effectuant pas une des formations de spécialisation permettant sa désignation en cette qualité est à proscrire. Il convient d'étendre aux médecins faisant fonction d'interne, recrutés avant le 1er janveir 1996, les dispositions du deuxième paragraphe de la circulaire du 17 octobre 1997 et de considérer que leur recrutement en qualité d'attaché associé ou d'assistant associé ne constitue pas un nouveau recrutement au sens du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 4 février 1995.

2. Recrutement de médecins à diplômes étrangers en qualité de spécialiste

Il a, jusqu'à présent, été recommandé de ne procéder au recrutement de ces praticiens en qualité de spécialistes que s'ils sont titulaires d'un CES ou d'un DES, néanmoins, faute de l'arrêté prévu au 2e de l'article 3 du décret n° 94-377 du 10 mai 1994 modifiant le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux, il n'y a pas d'obstacle à prendre en compte des diplômes de spécialité reconnus dans le pays d'origine. De même, un praticien inscrit sur une liste d'aptitude de praticien adjoint contractuel dans une spécialité donnée ne doit pas se voir opposer ses diplômes et titres pour un recrutement dans cette même spécialité.

3. Recrutement de médecins français à diplômes étrangers rapatriés de leur pays d'exercice

Les médecins français rapatriés du pays où ils exerçaient, après le 1er janvier 1996, involontairement privés de leurs fonction, doivent pouvoir, à titre transitoire et exceptionnel, retrouver des fonctions médicales en qualité d'attaché associé ou d'assistant associé sous réserve de remplir les conditions requises par ces statuts.
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Direction générale de la santé
Direction des hôpitaux
Direction de la population et des migrations
Circulaire DGS/DH/DPM n° 98-587 du 24 septembre 1998 relative à la demande d'autorisation temporaire d'exercice de la profession de médecin
Date d'application : immédiate.
Mots clés : médecine, autorisation individuelle d'exercice, centres hospitaliers universitaires, enseignement et recherche, formation, autorisations de séjour et de travail pour les ressortissants étrangers.
Textes de référence :
Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, modifiant la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 3 ;
Décret n° 98-310 du 20 avril 1998 relatif à l'autorisation d'exercice de la médecine en France ;
Circulaire DPM/DH n° 96-151 du 29 février 1996 relative à la situation des médecins, pharmaciens étrangers et étudiants en médecine et pharmacie étrangers recrutés pour exercer des fonctions dans les établissements du secteur public hospitalier et dans les établissements privés participant au service public hospitalier ;
Circulaire du ministre des affaires sociales et de l'emploi DPM n° 463 du 1er juin 1987 relative aux conditions d'exercice d'une activité salariée en milieu hospitalier par les étudiants en médecine et en pharmacie et par les médecins et pharmaciens étrangers.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales d'hospitalisation (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département, direction de la réglementation, direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (pour exécution), direction départementale des affaires sanitaires et sociales (pour information et diffusion auprès des directeurs d'établissements publics de santé) ; Monsieur le préfet de police ; Monsieur le directeur de l'office des migrations internationales.

La présente circulaire a pour objet de décrire la procédure d'autorisation d'exercice temporaire de la médecine instituée par l'article 3 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 et le décret n° 98-310 du 20 avril 1998 relatif à l'autorisation d'exercice de la médecine en France. Cette autorisation, qui peut être délivrée en vue d'exercer soit dans un centre hospitalier universitaire, soit dans un établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier et universitaire, s'adresse à deux catégories de médecins :
- des médecins ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine en France qui exercent, dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers, des fonctions équivalentes à celles d'un hospitalo-universitaire 'senior' et viennent en France afin d'enseigner et de faire de la recherche ;
- des médecins ayant entrepris, dans leur pays d'origine ou dans un pays tiers, une carrière hospitalo-universitaire, qui souhaitent acquérir en France un complément de formation ne débouchant pas sur l'obtention d'un diplôme mais sur l'acquisition de compétences supplémentaires.

Il convient de distinguer la procédure de droit commun (I) et la procédure simplifiée (II) applicable aux médecins ayant déjà fait l'objet, au moment où ils présentent leur demande, d'une nomination en qualité de professeur associé des universités, de maître de conférence associé des universités, de chef de clinique associé des universités ou d'assistant associé des universités.

S'agissant des médecins étrangers, l'exercice des fonctions est subordonné au respect de la réglementation en vigueur concernant le séjour et le travail des étrangers en France. L'autorisation de travail exigée des ressortissants non membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen est accordée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sans opposition de la situation de l'emploi (III-A).

I. - LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN

Le candidat à l'autorisation d'exercice doit constituer un dossier transmis par le directeur de l'établissement à la direction générale de la santé, qui le soumet à une commission chargée de donner au ministre chargé de la santé un avis sur sa candidature.

A. - CONSTITUTION DU DOSSIER

La liste des pièces à fournir est fixée par l'article 1er du décret n° 98-310 du 20 avril 1998 relatif à l'exercice de la médecine en France. Le candidat doit fournir un certain nombre de documents permettant de connaître son état civil, ses titres et diplômes, la nature des fonctions hospitalo-universitaires exercées et les conditions d'emploi et de rémunération qui lui sont proposées dans l'établissement où il envisage d'exercer ses fonctions.

Le dossier est transmis par le directeur de l'établissement concerné, qui doit s'assurer de la présence de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 1er du décret susvisé au ministère de l'emploi et de la solidarité sous le timbre direction générale de la santé, sous-direction des professions de santé, bureau PS 2, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07.

B. - DELIVRANCE DE L'AUTORISATION MINISTERIELLE APRES AVIS D'UNE COMMISSION

L'article 2 du décret précité prévoit que, sous réserve de certaines dérogations (cf. infra II, procédure simplifiée), l'autorisation d'exercer temporairement la médecine est donnée par le ministre après avis d'une commission composée de la façon suivante :

1. Un représentant du directeur général de la santé.

2. Un représentant du directeur chargé de l'enseignement supérieur.

3. Un représentant du directeur des hôpitaux.

4. Le président de la conférence des doyens ou son représentant.

5. Le président de la conférence des présidents de commission médicale d'établissement de centres hospitaliers et universitaires ou son représentant.

6. Le président du conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant.

Si la consultation de la commission est obligatoire, celle-ci rend un avis simple que le ministre n'est donc pas tenu de suivre. L'autorisation individuelle d'exercice prend la forme d'un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté précise le lieu et la durée d'exercice des fonctions, qui ne peut être supérieure à trois ans. L'arrêté fait l'objet d'une publication au Journal officiel et d'une notification au médecin demandeur et au directeur de l'établissement employeur.

II. - LA PROCEDURE SIMPLIFIEE

Elle est applicable aux médecins nommés dans les statuts universitaires suivants : professeur associé des universités, maître de conférence associé des universités, chef de clinique associé des universités et assistant associé des universités.

Les candidatures de ces médecins dont le dossier a déjà fait l'objet d'un examen par des instances universitaires ou par les instances consultatives de l'hôpital ne sont pas soumises à l'avis de la commission. Ils peuvent être autorisés à exercer par le ministre, après transmission, par le directeur de l'établissement où ils souhaitent exercer au bureau visé ci-dessus, des documents suivants :
- pour les professeurs et maîtres de conférence associés, une copie de l'avis de la commission d'établissement et de l'avis d'affectation dans l'enseignement supérieur ;
- pour les chefs de clinique et les assistants associés des universités, une copie du dossier constitué en vue de leur nomination par le directeur de l'unité de formation et de recherche et le directeur général du centre hospitalier et universitaire, et une copie de l'avis d'affectation dans l'enseignement supérieur.

Dans tous les cas, les documents transmis devront permettre de renseigner rapidement les différents items de l'autorisation d'exercice (état civil, durée des fonctions, spécialité notamment).

III. - CONSEQUENCES DE L'AUTORISATION MINISTERIELLE

A. - AU REGARD DE L'ADMISSION AU SEJOUR ET AU TRAVAIL

La proposition d'emploi du médecin par l'hôpital ne peut se concrétiser qu'une fois l'autorisation d'exercice obtenue. Toutefois, l'obtention de cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire de la nécessité de respecter les règles relatives au séjour et au travail des étrangers. Il appartient au directeur de l'établissement concerné de veiller au respect de cette réglementation.

1. Praticiens exerçant des fonctions d'enseignement et des fonctions hospitalières

Les médecins résidant en France, et précédemment recrutés dans un emploi universitaire, ont été munis d'un titre de séjour par les services préfectoraux et d'une autorisation provisoire de travail par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il leur appartient de solliciter une nouvelle autorisation provisoire de travail, correspondant aux nouvelles fonctions médicales exercées sous leur nouveau statut, délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 341-7 du code du travail.

S'agissant des médecins résidant hors du territoire national, le directeur de l'établissement prend l'attache des services de la main-d'oeuvre étrangère de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en vue de l'introduction en France des intéressés. J'appelle tout particulièrement votre attention sur la règle qui consiste à ne pas opposer à ces médecins étrangers la situation de l'emploi. En effet, vous noterez que les intéressés constituent de nouvelles catégories qui n'étaient pas visées dans les dispositions expressément prévues par les circulaires antérieures de la direction de la population et des migrations relatives aux médecins étrangers. Ils peuvent exercer conjointement des fonctions universitaires de professeur associé, de maître de conférence associé, de chef de clinique associé ou d'assistant associé des universités et des fonctions hospitalières.

2. Praticiens en formation dans le cadre des fonctions hospitalières

Votre attention est appelée sur le fait que les intéressés ne séjournent pas en France sous le statut 'étudiant' et exercent leurs fonctions hospitalières dans le cadre des statuts médicaux existants.

Pour les deux catégories de praticiens visées au 1 et au 2 ci-dessus, les règles suivantes sont applicables :
- les autorisations provisoires de travail seront délivrées sur présentation de l'autorisation ministérielle précitée et sur présentation de la décision de nomination établie par le directeur de l'établissement hospitalier. Sur le plan du séjour, les intéressés sont munis d'une carte de séjour temporaire 'travailleur temporaire, voir APT'. Ces titres sont renouvelés dans la limite du renouvellement des fonctions des intéressés ;
- l'établissement employeur est assujetti à la redevance due à l'office des migrations internationales (OMI) dès lors que le séjour en France est supérieur à une durée de trois mois.

B. - INSCRIPTION DU MEDECIN A L'ORDRE PROFESSIONNEL

L'autorisation d'exercice temporaire est accompagnée d'un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception informant l'intéressé qu'il doit préalablement à son entrée en fonctions demander son inscription au tableau de l'ordre des médecins sous une rubrique spécifique. Les médecins doivent s'inscrire auprès du conseil départemental du lieu de l'établissement employeur en produisant l'arrêté d'autorisation d'exercice et l'avis d'affectation ou de nomination tenant lieu de contrat de travail.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Direction de la population et des migrations, Sous-direction de la démographie, des mouvements de population et des questions internationales, Bureau DM 2-3.

Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle [pour exécution]) ; Monsieur le directeur de l'office des migrations internationales.

Texte non paru au Journal officiel.