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Circulaire DSS/2 A n° 2002-639 du 20 décembre 2002 relative à l'appréciation de la part des ressources provenant des prestations familiales pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé instituée par la couverture maladie universelle


Référence : art. L. 861-1, L. 861-2, R. 861-4 et R. 861-10 du code de la sécurité sociale.

Textes abrogés ou modifiés : circulaire DSS/2A n° 99-701 du 17 décembre 1999 modifiée par la circulaire DSS/2A n° 2000-278 du 24 mai 2000 (modifiée).

Date d'application : 1er janvier 2003.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du développement social de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; Mesdames et Messieurs les directeurs des caisses nationales ou services gestionnaires des régimes spéciaux d'assurance maladie (Banque de France, CAVIMAC, CANSSM, CCIP, CNMSS, CRPCEN, ENIM, Port autonome de Bordeaux, RATP, SNCF) ; Madame la directrice de la Caisse nationale des allocations familiales

Dans un souci de simplification, il a été prévu de recourir à l'emploi de forfaits pour apprécier la part des ressources des demandeurs de la protection complémentaire en matière de santé instituée par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, dans l'attente des liaisons informatiques entre les caisses d'allocations familiales et les caisses primaires d'assurance maladie.

Le système « CAF-PRO » d'échanges informatiques entre les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'allocations familiales devant être généralisé à partir du 1er janvier 2003, il n'y a plus lieu à compter de cette date de prendre en compte des montants forfaitaires mais les montants exacts des prestations familiales perçues prises en compte dans les ressources puisque ceux-ci peuvent être connus.


En conséquence, le III du B de la circulaire
DSS/2A n° 99-701 du 17 décembre 1999 modifiée relative à la mise en oeuvre de la couverture maladie universelle et son annexe sont abrogés à compter du 1er janvier 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault