Revenir aux résultats de recherche

Circulaire DSS/2 C n° 2004-433 du 29 septembre 2004 relative à la nomination des membres des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales


Date d'application : immédiate.

Références :
Articles L. 1142-5, L. 1142-6 et L. 1142-8 et R. 1142-5 à R. 1142-23 du code de la santé publique ;
Article 158 de la
loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Circulaire DSS/DGS n° 516 du 8 octobre 2002 relative à la mise en place des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Textes abrogés ou modifiés : néant.
Annexes : néant.

Le ministre de la santé et de la protection sociale à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction de la solidarité et de la santé de Corse et de la Corse-du-Sud, directions de la santé et du développement social de Guyane, Martinique et Guadeloupe [pour attribution]) ; Monsieur le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; Mesdames et Messieurs les présidents des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (pour information)

La mise en place du dispositif d'indemnisation des accidents médicaux est en phase d'achèvement. Toutes les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux sont désormais installées. Reste la nomination de la commission interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux des Antilles qui doit intervenir dans le courant du dernier trimestre 2004, constitution rendue possible par la publication du décret n° 2004-775 du 29 juillet 2004 relatif à la réparation des conséquences des risques sanitaires.

La présente circulaire a pour objet de :

- rappeler et de préciser le dispositif juridique sur lequel s'appuie la nomination des différentes catégories de membres des commissions (I) et notamment de préciser les dispositions transitoires applicables à la nomination des représentants des usagers (II) ;
- au vu de ces textes, préciser le calendrier (III) et certaines règles de procédure quant à la nomination de ces commissions (IV).

I. - DISPOSITIF NORMATIF D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX

Le dispositif d'indemnisation des accidents médicaux a été créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades modifiée par la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale. Le décret du 3 mai 2002 relatif aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a précisé le fonctionnement des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Ces textes ont été codifiés dans le code de la santé publique (art. L. 1142-5, L. 1142-6, L. 1142-8 et R. 1142-5 à R. 1142-23).

Ce dispositif a évolué récemment par la publication de deux textes ayant des incidences sur la nomination des CRCI.


Il s'agit d'une part du
décret n° 2004-775 du 29 juillet 2004 relatif à la réparation des conséquences des risques sanitaires, qui complète le dispositif en permettant notamment la création de commissions interrégionales. Une seule commission interrégionale est prévue pour l'instant pour les Antilles, commission regroupant la Martinique et la Guadeloupe et qui sera nommée à l'automne 2004.

D'autre part, la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a créé un dispositif transitoire général de nomination des représentants des associations d'usagers dans les instances de santé.

II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LA NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES USAGERS

La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a créé un dispositif transitoire général de nomination des représentants des associations d'usagers dans les instances de santé dans l'attente des décisions prononçant les agréments prévus à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique.

L'article 158 de la loi prévoit en effet qu'« à partir de la publication de la loi jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter des premières décisions d'agrément, les représentants des usagers du système de santé dans les instances de santé publique prévus par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades ou par des textes postérieurs à sa publication sont désignés pour un an par l'autorité administrative compétente parmi les membres des associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades ».


Cet article confirme et précise les dispositions du dispositif transitoire créé par le
décret du 3 mai 2002 qui a prévu la nomination des représentants des usagers auprès des CRCI pour une durée d'un an renouvelable une fois par le ministre chargé de la santé « jusqu'à ce que des associations soient agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ».
La combinaison de ces dispositions signifie que :
- les représentants des usagers auprès des CRCI continuent d'être désignés par le ministre chargé de la santé pendant la période transitoire introduite par la loi, pour une durée d'un an ;
- au terme de ce dispositif transitoire, vous assurerez la nomination de cette catégorie de membres, pour trois ans, en application de l'article R. 1142-6 du code de la santé publique issu du
décret du 3 mai 2002 ;
- les dispositions législatives n'ont en revanche aucune conséquence sur la nomination des autres catégories de membres qu'il vous appartient de continuer à assurer. Ils sont désignés pour une période de trois ans renouvelable (art. R. 1142-6 du code de la santé publique).

III. - CALENDRIER DE RENOUVELLEMENT DES COMMISSIONS

Vous trouverez ci-après un calendrier qui retrace, pour chaque commission, l'historique de ces nominations et qui précise la date de leur renouvellement.
Les dates des prochains renouvellements des mandats des usagers tiennent compte des dispositions transitoires et ne sont applicables que dans l'hypothèse où aucune décision portant agrément d'association ne serait intervenue.


Dans l'hypothèse inverse, je vous informerai de la parution des premières décisions portant agrément et de la date à compter de laquelle vous serez compétents pour assurer la nomination de ces représentants.

RÉGIONS
DATES
de la 1ère nomination
des commissions
PROCHAIN
renouvellement
des mandats
des représentants des usagers par
le ministre chargé
de la santé
PROCHAIN
renouvellement des membres des CRCI autres que les représentants des usagers par le préfet de région
Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Rhône-Alpes
31 décembre 2002
31 décembre 2004
31 décembre 2005
Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Limousin, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes
31 mars 2003
31 mars 2005
31 mars 2006
Guyane, Réunion
8 septembre 2003
8 septembre 2005
8 septembre 2006
Antilles (commission interrégionale)
4e trimestre 2004
4e trimestre 2005
4e trimestre 2007

IV. - ELÉMENTS DE PROCÉDURE

Pour les nominations des représentants des usagers pendant la période transitoire, il convient de faire remonter à la direction de la sécurité sociale, bureau 2 C, les demandes de modification. Il vous appartient pour cela de prendre l'attache des associations concernées pour qu'elles désignent un nouveau représentant.

Ces informations doivent parvenir à la direction de la sécurité sociale au moins un mois avant la date de renouvellement des membres afin que l'arrêté les nommant puisse être publié en temps utile au Journal officiel de la République.


S'agissant des autres catégories de membres nommées par vos soins, les éventuelles modifications de nominations suite à des démissions en cours de mandat se font dans les conditions mentionnées au III de la
circulaire DSS/DGS n° 516 du 8 octobre 2002.

Pour les représentants des entreprises d'assurance, je vous rappelle que ceux-ci doivent être proposés par des assureurs ayant au moins une partie de leur activité dans le champ médical. Il vous est recommandé de ne pas nommer un titulaire et un suppléant appartenant à la même compagnie. En effet, dans le cas où un représentant aurait un intérêt particulier dans un dossier examiné par la commission, son suppléant peut assurer son remplacement, évitant de ce fait une éventuelle prise illégale d'intérêt.

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part des éventuelles difficultés soulevées par l'application de la présente circulaire.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault