Date d'entrée en vigueur : 30 septembre 2002.
Textes de référence :
Loi 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération helvétique d'autre part, sur la libre circulation des personnes ;
Circulaire n° DDS/DACI n° 2002-326 du 4 juin 2002 relative à l'application de l'accord du 21 juin 1999 entre L'Union européenne et la Suisse sur la libre circulation des personnes ;
Circulaire n° DSS/DACI n° 2002-368 du 27 juin 2002 relative à l'application du droit d'option en matière d'assurance maladie prévu par l'accord entre l'UE et la Suisse du 21 juin 1999 ;
Lettre ministérielle du 17 juillet 2001 relative à l'exemption d'assujettissement à la CSG et CRDS des travailleurs résidant en France mais exerçant leur activité en Suisse.
Texte modifié : néant.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Monsieur le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Madame la directrice de la caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sous couvert de Monsieur le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Monsieur le directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ; Mesdames, Messieurs les directeurs ou responsables des caisses, organismes ou services assurant la gestion d'un régime spécial ou autonome de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) ; Monsieur le directeur général de l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) ; Monsieur le directeur de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; Monsieur le directeur de la caisse centrale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) ; Messieurs les préfets de région (Directions régionales des affaires sanitaires et sociales)
Cette circulaire a pour objectif d'étudier la situation des travailleurs frontaliers qui aujourd'hui et jusqu'au 30 septembre 2002 bénéficient de la couverture maladie universelle au titre de l'article 19-I de la loi du 27 juillet 1999 portant création de la CMU.
Il s'agit dans un premier temps, de voir les conséquences pour ces personnes de l'accord conclu entre l'Union européenne et la Suisse sur la libre circulation des personnes le 21 juin 1999 (voir circulaires DSS/DACI/ n° 326 et 368) et notamment l'obligation d'assurance en Suisse qui en découle, ainsi que la possibilité de droit d'option qui leur est ouverte.
Dans un deuxième temps, il sera présenté les modalités de maintien à la CMU pour les personnes qui ayant usé de leur droit d'option auraient choisi de rester affiliées en France.
Pour répondre à une demande des travailleurs frontaliers occupés en Suisse et résidant en France, l'article L. 380-3, introduit par la loi 99-641du 27 juillet 1999, les exclut du bénéfice de la couverture maladie universelle créée par cette même loi et ce à partir du 1er janvier 2000. L'article L. 380-3 dispose que l'affiliation au régime général sur critère de résidence ne s'applique pas :
« aux personnes résidant en France qui, au titre d'une activité professionnelle exercée par elle-même ou par un membre de leur famille sur le territoire d'un Etat étranger, ont la faculté d'être affiliées à titre volontaire à un régime d'assurance maladie, conformément à la législation de cet Etat, si cette affiliation leur permet d'obtenir la couverture des soins sur le territoire français » (article L. 380.3-3du code de la sécurité sociale).
Les travailleurs frontaliers occupés en Suisse ont la possibilité d'être affiliés au régime fédéral suisse, ils correspondent à cette définition et sont donc écartés de la CMU.
Il est à noter que cette exclusion de la CMU ne concerne pas les pensionnés du régime suisse résidant en France qui n'exercent plus d'activité.
Dans le même temps, la loi portant création de la CMU supprime l'assurance personnelle à compter du 1er janvier 2000. Cependant, à titre transitoire, les travailleurs frontaliers visés à l'article L. 380-3, et inscrits à l'assurance personnelle au 31 décembre 1999, sont autorisés par cette même loi (article 19-I) à relever de la CMU de base en application de l'article L. 380-1, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille ayants droits, pendant une période qui se terminera le 30 septembre 2002.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 380.3-3 du code de la sécurité sociale, les personnes visées aux 1° , 3° , 4° du même article, affiliées au régime de l'assurance personnelle à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent à leur demande, être affiliées au régime général en application de l'article L. 308-1 du même code pendant une période transitoire se terminant au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi. » (article 19-I de la loi 99-641 du 27/07/99)
Ainsi, avant l'entrée en vigueur de l'accord entre la Suisse et l'Union européenne, la situation était la suivante pour les travailleurs frontaliers occupés en Suisse :
La CMU en France ne leur est pas accessible, seuls y sont affiliés les frontaliers qui au 31/12/99 disposaient de l'assurance personnelle.
Le régime fédéral leur est ouvert, l'affiliation est volontaire. Peu ont choisi cette option.
La plupart disposent d'une assurance privée.
1. Législation applicable et droit d'option
Voir circulaire DSS/DACI n° 326 et 368
L'application de la lex loci laboris, issue des dispositions de l'acquis communautaire, se traduit en principe par l'obligation faite à l'ensemble des travailleurs, salariés ou non salariés, qui travaillent en Suisse, mais résident sur le territoire d'un Etat membre de l'Union, de s'affilier à l'assurance maladie suisse. Ainsi, à partir du 1er juin 2002, date d'entrée en vigueur de l'accord, l'ensemble des travailleurs frontaliers occupés en Suisse mais résidant en France sont concernés par cette obligation d'assurance en Suisse.
Cependant, l'accord sur la libre circulation des personnes a assorti cette obligation de dérogations, sous la forme d'exemptions collective ou individuelle, selon le choix de l'Etat. Comme l'indique la circulaire ministérielle n° DSS/DACI/2002/368 du 27 juin 2002, la France a choisi l'option individuelle.
Par conséquent, l'ensemble des travailleurs occupés en Suisse mais résidant en France dispose d'un droit d'option qui leur permet, s'ils sont couverts dans l'Etat de leur résidence, d'être exemptés d'affiliation au régime suisse. Il s'agit d'une dérogation au principe communautaire d'affiliation selon le lieu de travail.
Les frontaliers affiliés à la CMU au titre de l'article 19-I de la loi CMU entrent dans cette catégorie. Ils sont occupés en Suisse, résident en France et disposent d'une couverture dans leur Etat de résidence. Ils peuvent donc bénéficier de ce droit d'option.
Comme indiqué dans la circulaire ministérielle précitée, la démarche pour faire usage de ce droit d'option est volontaire et doit avoir lieu dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. Sans démarche de leur part, ils seront contraints le délai de trois mois écoulé, de s'affilier au régime suisse et donc de quitter la CMU. Chaque caisse est invitée à informer au plus vite les intéressés gérés par ses services.
2. Attestation CMU
Pour bénéficier de ce droit d'option, les intéressés doivent être couverts dans leur Etat de résidence et en apporter la preuve aux institutions suisses afin d'obtenir une exemption d'affiliation.
Chaque caisse gérant les dossiers de frontaliers disposant de la CMU de base au titre de l'article 19-I sera donc amenée, si ces frontaliers usent de ce droit d'option, à délivrer des attestations d'affiliation à la CMU. Sur ces attestations ne doit pas figurer de date d'échéance.
1. Prolongation de l'affiliation
Pour les frontaliers qui auront choisi d'user de leur droit d'option et donc de rester affiliés à la CMU, se pose alors le problème de l'échéance du 30 septembre 2002 inscrite dans la loi CMU à l'article 19-I. Au terme de cette échéance, soit au 1er octobre 2002, l'ensemble des frontaliers concernés est censé quitter la CMU. Cette échéance a été décidée à un moment où l'affiliation obligatoire et le droit d'option prévus par l'accord UE/Suisse n'existaient pas.
Suite à cet accord, la situation et les souhaits des frontaliers ont évolué. A leur demande, leur exclusion de la CMU sera remise en question. Une modification de l'article L. 380-3 devrait intervenir dès qu'un vecteur législatif le permettra.
Tenant compte de ces nouvelles données, la décision a été prise de ne pas obliger les frontaliers qui disposent actuellement de la CMU de base à sortir de ce régime au 30 septembre 2002.
Ainsi, les travailleurs frontaliers qui disposaient de la CMU en vertu de l'article 19-I de la loi CMU, et qui ont usé de leur droit d'option en choisissant de rester affiliés en France seront autorisés à conserver leur affiliation à la CMU au-delà du 30 septembre 2002.
2. Modalités d'affiliation au-delà du 30 septembre 2002
Actuellement et jusqu'au 30 septembre 2002, les frontaliers qui sont affiliés à la CMU en vertu de l'article de l'article 19-I de la loi CMU disposent de modalités d'affiliation particulières. En effet, ils ne sont pas aujourd'hui assujettis aux cotisations CSG et CRDS, conformément à la lettre ministérielle du 17 juillet 2001 et ne sont soumis qu'à la cotisation CMU.
Pour ceux qui ont choisi de rester affiliés à la CMU et qui bénéficieront de la prolongation de leur affiliation au-delà du 30 septembre 2002, cette prolongation suivra les même modalités :
Non-assujettissement aux cotisations CSG et CRDS ;
Versement de la cotisation CMU.
Ce choix est motivé par l'attente d'une modification de l'article L. 380-3. Cette modification permettra l'accès à la CMU pour l'ensemble des frontaliers occupés en Suisse et résidant en France qui auraient fait le choix d'une affiliation en France (droit d'option), et définira par conséquent les modalités de cette affiliation. Ces modalités seront alors également applicables aux frontaliers qui auront bénéficié de la prolongation des dispositions de l'article 19-I de la loi CMU.
Vous voudrez bien me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de la présente circulaire.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, P.-L. Bras