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Circulaire DSS/SDFGSS/5 B n° 2000-430 du 21 juillet 2000 relative à la mise en oeuvre des dispositions relatives au rattachement au régime général de la sécurité sociale des collaborateurs occasionnels du service public.

Le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant application de l'article L. 311-3-21° du code de la sécurité sociale relatif à l'affiliation de certains collaborateurs occasionnels du service public au régime général :
- établit en son article 1er la liste des collaborateurs qui sont susceptibles de bénéficier de cette mesure d'affiliation et précise la personne redevable du versement des cotisations ;
- définit en son article 2 les différentes modalités de rémunérations que peuvent percevoir ces collaborateurs ;
- prévoit en son article 3 les modalités selon lesquelles ceux d'entre les collaborateurs du service public qui auraient une activité principale non salariée non agricole peuvent adjoindre aux revenus tirés de cette activité principale les rémunérations perçues au titre de leur collaboration au service public ;
- fixe en son article 4 une date d'entrée en vigueur qui est le premier jour du 7e mois civil qui suit sa date de publication au Journal officiel.

L'objet de la présente circulaire est de commenter les différents points décrits ci-dessus.

I. - LES COLLABORATEURS OCCASIONNELS DU SERVICE PUBLIC

L'article L. 311-3-21° précité prévoit que sont affiliées au régime général les personnes qui exercent une activité à titre occasionnel pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public administratif.

Les personnes qui figurent sur le décret sont toutes censées exercer leur activité publique à titre occasionnel, c'est-à-dire de façon discontinue, ponctuelle, irrégulière ou accessoire. Ainsi un agent non titulaire d'un établissement hospitalier, désigné par le juge des tutelles pour exercer les fonctions de gérant de tutelle en application du décret n° 69-195 du 15 février 1969 pris pour l'application de l'article 499 du code civil, bénéficie des dispositions de l'article L. 311-3-21°, de même qu'un médecin libéral choisi par le juge pour effectuer une mission d'expertise judiciaire.

En cas de difficultés éventuelles, le caractère accessoire de l'activité en cause peut notamment se déduire :
- de la constatation d'au moins une activité exercée à titre principal par ailleurs, celle-ci pouvant être salariée ou non salariée, ou de la perception d'une pension de retraite au titre d'une activité antérieure ;
- d'une comparaison entre le montant des revenus tirés de cette autre activité et celui retiré de la participation au service public, ce dernier montant étant donc nécessairement moins important,

et accessoirement de la durée du travail de cette dernière activité, laquelle doit être supérieure à celle consacrée à l'activité publique.

Par ailleurs, un certain nombre de personnes exerçant par exemple les fonctions de gérant de tutelle ou de contrôleur judiciaire se sont regroupées en association, ou personne morale habilitée à cet effet (cf. pour le contrôle judiciaire notamment, articles 138-2e, alinéa 6, et R-16 et suivants du code de procédure pénale), afin de mieux se partager les missions qui leur sont confiées par la justice. Les dispositions de l'article L. 311-3-21° leur sont également applicables, selon les mêmes modalités que celles décrites ci-dessus, l'association ou la personne morale gérant alors un service public administratif et étant assimilée à un employeur.

Ces dispositions ne visent pas les personnes qui exercent des activités relevant des missions prévues par le décret du 17 janvier 2000 mais qui sont recrutées par une association dans le cadre d'un contrat de travail, puisque dans ce cas elles sont salariées d'une association et non collaborateurs occasionnels d'une personne publique ou d'un organisme privé chargé d'un service public administratif. Le droit commun des cotisations de sécurité sociale leur est opposable.

II. - L'ASSIETTE DES COTISATIONS

Pour leur participation au service public, les personnes mentionnées dans le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 perçoivent des sommes sous forme notamment d'une vacation (cas par exemple des médecins membres des commissions du permis de conduire), d'un forfait (pour les personnes effectuant les enquêtes de personnalité, cf. R. 121 du code de procédure pénale), d'une cotation en fonction de la valeur d'une lettre clé (pour les médecins qualifiés près la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, cf. arrêté du 28 avril 1959 relatif aux taux et modalités de règlement des frais de contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale), ou en pourcentage d'un revenu (pour les personnes physiques désignées pour assurer la tutelle d'Etat, cf. arrêté du 27 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 15 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 12 du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat).

Fixées le plus souvent par un texte réglementaire, les sommes allouées en rétribution de la participation au service public peuvent également être fixées par le juge : ainsi de la rémunération d'un expert judiciaire qui fait l'objet d'une consignation ou d'une provision au greffe du tribunal, d'un montant proche de la rémunération finale (art. 269, 280 et 284 du nouveau code de procédure civile), ainsi de celle d'un commissaire-enquêteur, laquelle est fixée par le président du tribunal administratif.

Les sommes allouées peuvent être importantes, mais généralement elles sont d'un montant peu élevé. Aussi, des mesures particulières sont-elles prises : tolérance de non-assujettissement, assiettes ou cotisations forfaitaires.

A. - MESURES PARTICULIERES

1. a) Tolérance de non-assujettissement

Lorsque les sommes versées dans un même mois civil à un même collaborateur occasionnel n'excèdent pas 9 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, cette somme est considérée comme représentative de frais et n'a donc pas vocation à être assujettie ni aux cotisations de sécurité sociale ni à la CSG et à la CRDS, ni à la contribution FNAL, ni, le cas échéant, au versement transport.

Cette tolérance concerne l'ensemble des collaborateurs visés à l'article 1er du décret, à l'exception des médecins membres des commissions du permis de conduire (cf. 2-a), qui bénéficient d'un abattement de 30 % représentatif de frais.

b) Dispositifs d'assiettes et de cotisations forfaitaires

Dès lors que le montant des rémunérations excède les limites prévues au a), ces rémunérations sont alors soumises aux cotisations, ainsi qu'à la CSG, à la CRDS, au FNAL et, le cas échéant, au versement transport, qui sont soit déterminées sous la forme de cotisations forfaitaires, soit calculées sur la base des assiettes forfaitaires fixées par l'arrêté du 21 juillet 2000 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires pour les catégories de personnes mentionnées dans le décret du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général.

Certaines catégories de collaborateurs occasionnels bénéficient en effet d'un régime non pas d'assiette mais de cotisation forfaitaire. Ce dernier dispositif est réservé, par mesure de simplification, aux collaborateurs occasionnels rémunérés par l'usager.

c) Quand le montant des rémunérations excède la limite d'application de l'arrêté, ces rémunérations sont alors soumises, dès le premier franc, au droit commun : les cotisations et contributions sont alors calculées sur l'intégralité de la somme allouée.

2. a) S'agissant des médecins membres des commissions du permis de conduire, mentionnés au 11) de l'article 1er, l'attention est appelée sur le fait que les cotisations et contributions dues sont calculées sur une assiette forfaitaire déterminée à partir de la rémunération versée après abattement de 30 % représentatif de frais. Cette assiette forfaitaire n'est applicable qu'à la condition que la rémunération brute mensuelle avant abattement de 30 % n'excède pas 30 % du plafond de la sécurité sociale.

b) Collaborateurs du service public dont la rémunération est constituée par une provision ou une consignation (cas notamment des experts au civil).

Lorsque le montant de la rémunération des personnes mentionnées ci-dessus donne lieu à constitution d'une provision ou d'une consignation auprès des services de l'Etat, le montant de cette dernière détermine le montant de la rémunération brute à prendre en compte et, par voie de conséquence, la tranche dans laquelle cette rémunération s'inscrit.

c) S'agissant des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics administratifs en dépendant qui exerceraient éventuellement une ou plusieurs des activités mentionnées dans le décret, et sauf à exercer cette ou ces activités pour le compte d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public administratif, il est rappelé les dispositions de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale selon lesquelles aucune cotisation de sécurité sociale n'est due au titre d'une activité accessoire exercée par ces fonctionnaires. Les activités mentionnées dans le décret étant assimilées à une activité salariée, elles bénéficient donc de ces dernières dispositions. Il en est ainsi par exemple pour les fonctionnaires des laboratoires de la police technique et scientifique effectuant des expertises judiciaires.

Lorsque cette ou ces activités s'exercent pour le compte d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public administratif, la règle prévue à l'article D. 171-4 aux termes duquel la cotisation vieillesse n'est pas due, est applicable.

B. - LES COTISATIONS DUES

Pour les personnes mentionnées dans l'article 1er du décret et exerçant leur activité pour le compte de l'Etat ou d'un établissement public administratif en dépendant, toutes les cotisations et contributions sociales sont dues, à l'exception de la cotisation accidents du travail.

Pour les personnes mentionnées dans l'article 1er du décret et exerçant leur activité pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, ou au sein d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service public administratif, toutes les cotisations de sécurité sociale, y compris donc les cotisations d'accidents du travail, sont dues. Le taux de cotisations d'accidents du travail applicable est de 1,40 %.

Concernant les cotisations forfaitaires, par simplification et compte tenu de l'incidence très faible sur le montant des cotisations, le montant applicable sera le même, qu'il y ait ou non assujettissement aux cotisations d'accidents du travail.

C. - LES PERSONNES REDEVABLES DU VERSEMENT DES COTISATIONS

Le deuxième alinéa de l'article 1er prévoit que l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics en dépendant et les organismes privés chargés de la gestion d'un service public administratif qui font appel aux personnes mentionnées au premier alinéa de cet article premier versent aux URSSAF les cotisations de sécurité sociale, ainsi que la CSG et la CRDS. Ceci vaut également dans le cas où la rémunération est assurée par une tierce personne - expertise judiciaire au civil, gérance de tutelle, certains commissaires-enquêteurs, médiateurs civils, etc.

Dans ce dernier cas, il appartient à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs en dépendant, de prendre toutes les mesures de nature à recouvrer, auprès de la tierce personne à la charge de laquelle est mise la rémunération versée aux collaborateurs occasionnels, le montant équivalent à la part patronale des cotisations et contributions, à l'instar de ce que prévoient les dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale sur la distinction entre les frais qui sont à la charge de l'Etat et ceux dont il fait simplement l'avance.

III. - PROCEDURE DE RATTACHEMENT

Cette procédure n'est ouverte qu'aux personnes qui ont une activité non salariée non agricole exercée à titre principal, au sens des articles R. 615-2 à R. 615-6 du code de la sécurité sociale.

Dans ce cas de figure, elles peuvent formuler une demande de rattachement des rémunérations perçues au titre de leur collaboration au service public aux revenus tirés de leur activité principale non salariée non agricole, cette demande étant effectuée de la façon la plus simple possible, par la production d'une copie de la fiche reflet de la carte Vitale, attestant de l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie-maternité auprès du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Cette demande prend effet à la date de sa présentation aux dites personnes morales et vaut jusqu'au 30 juin de l'année suivante, et est reconduite tacitement, l'éventuelle dénonciation ne prenant effet qu'au 30 juin suivant sa réception. Dans le cas où la personne exerçant une activité principale non salariée non agricole effectuerait plusieurs activités relevant des dispositions du décret du 17 janvier 2000, il est bien précisé que la demande vaut nécessairement pour toutes ces activités, sans disjonction possible.

Les personnes morales concernées - Etat, collectivités territoriales, établissements publics administratifs en dépendant, organisme privé chargé de la gestion d'un service public administratif - informent de cette demande les régimes de sécurité sociale mentionnés ci-dessus - essentiellement les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie -, par l'envoi d'une copie de la demande de rattachement, avec la mention de l'identité de la personne morale concernée.

Conformément à l'alinéa 3 de l'article 3 du décret du 17 janvier 2000, il est rappelé que les rémunérations allouées au titre de la collaboration ou de la participation au service public doivent être signalées aux organismes de sécurité sociale des personnes mentionnées ci-dessus, au moins une fois par an et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur versement. Inscrites sur la déclaration commune de revenus prévue à l'article R. 115-5 du code de la sécurité sociale, ces rémunérations, ajoutées aux revenus tirés de l'activité principale non salariée non agricole, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale dues aux régimes des travailleurs non salariés non agricoles ainsi qu'à la CSG et à la CRDS, selon les règles en vigueur dans ces régimes.

En ce qui concerne les collaborateurs occasionnels exerçant, à titre principal, une profession libérale, les signalements de revenus doivent se faire auprès des caisses-pivot compétentes énumérées en annexe.

IV. - ENTREE EN VIGUEUR

L'article 4 du décret prévoit une entrée en vigueur le premier jour du septième mois civil suivant la date de publication du décret. Cette dernière date étant le 19 janvier 2000, l'entrée en vigueur du texte sera effective le 1er août 2000.

Cette entrée en vigueur entraîne deux conséquences :
- la cessation de l'annulation des créances de cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues par la loi (article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999) ;
- à titre de simplification, la production par les personnes relevant à titre principal des régimes de non-salariés non agricoles d'une copie de la fiche reflet de la carte Vitale attestant du service des prestations par ces régimes vaut demande écrite et preuve de l'activité non salariée non agricole exercée à titre principal, du 1er août 2000 au 30 juin 2001.

Je vous saurais gré de faire connaître aux organismes relevant de votre compétence ce qui précède, de leur demander de fournir toute l'aide possible aux administrations concernées et de me tenir informé des difficultés éventuelles d'application.

Date d'application : 1er août 2000. Références : Articles L. 311-3-21°, L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale ; Article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; Décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 ; Arrêté du 21 juillet 2000 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires pour les catégories de personnes mentionnées dans le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 portant rattachement de certaines activités au régime général.

ANNEXE
CAISSES PIVOT DE PROFESSIONS LIBERALES DESIGNEES AU III (PROCEDURES DE RATTACHEMENT)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Direction de la sécurité sociale.

Madame et Messieurs les préfets de région (DRASS, DIRSS) ; Monsieur le directeur de l'ACOSS ; Monsieur le directeur de la CNAMTS ; Monsieur le directeur de la CNAVTS ; Monsieur le directeur de la CNAF ; Monsieur le directeur de la CANAM ; Monsieur le directeur de l'ORGANIC ; Monsieur le directeur de la CANCAVA ; Monsieur le directeur de la CNAVPL.

Texte non paru au Journal officiel.

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