Cette circulaire vient préciser le nouveau dispositif d'audition libre : les règles de l’audition libre trouvent à s’appliquer dès lors que la personne auditionnée est soupçonnée d’avoir commis toute infraction pénale, même dans l’hypothèse où l’incrimination ou le pouvoir d’audition sont définis hors du code pénal. Elles s’appliquent également aux auditions réalisées hors des hypothèses pour lesquelles l’article 83 de la loi du 3 juin 2016 a prévu une mention spécifique renvoyant à l’article 61-1 du code de procédure pénale, l’article 28 de ce même code ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des polices spéciales.