L’article 727-1 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2017-258 du 28 février 2016 relative à la sécurité publique étend les prérogatives des agents de l’administration pénitentiaire, individuellement désignés et habilités, afin de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité ainsi que le bon ordre des établissements pénitentiaires et des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.
Cet article précise les conditions dans lesquelles ces agents peuvent recourir aux différentes techniques de recueil de renseignement par la voie administrative.
Les modalités d’application de cet article sont déterminées par le décret n° 2017-750 du 3 mai 2017 relatif à la mise en œuvre de techniques de renseignement par l'administration pénitentiaire pris pour l'application de l'article 727-1 du code de procédure pénale.
Cette circulaire commente ces dispositions qui sont applicables à compter du 6 mai 2017, au lendemain de la parution du décret.